jeudi 17 août 2000

Doit-on répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » après la mention du Nom d’Hachem dans le Kiddouch et la Havdala ?

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Doit-on répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » après la mention du Nom d’Hachem dans le Kiddouch et la Havdala ?

Réponse :

Dans la Halah’a précédente, nous avons expliqué la principale raison pour laquelle on répond « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo », puisque tel était l’usage de notre maître le ROCH qui répondait « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » chaque fois qu’il entendait le Nom d’Hachem dans une bénédiction. Nous avons expliqué que même s’il est une Mitsva de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo », malgré tout puisqu’il ne s’agit pas d’une totale obligation, il ne faut pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » lorsqu’on se trouve au milieu des Péssouké De-Zimra ou autre.

Bien que l’on doit répondre « Amen » lorsqu’on se trouve à cet endroit de la prière, malgré tout, répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » est totalement différent du fait de répondre « Amen », puisque répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » n’est pas une totale obligation. Par conséquent, il ne faut pas s’interrompre au milieu des Péssouké De-Zimra pour répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo ».

Le Gaon MAHARACH Abouhav (Rabbi Chémouel ABOUHAV) écrit dans son livre Chou’t Dévar Chémouel :

« J’ai déjà mis en garde mes compagnons sur le fait que l’usage du ROCH (de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo ») ne s’applique qu’à une bénédiction que l’on entend et à laquelle on n’est pas soumis, mais s’il s’agit d’une bénédiction sur laquelle l’auditeur à l’intention de s’acquitter de son obligation, et où le récitant a lui aussi l’intention d’acquitter l’auditeur de son obligation (par exemple, les bénédictions du Kiddouch, ou la lecture de la Méguila, où l’on s’acquitte de l’obligation de la bénédiction seulement par audition de la bouche du récitant), pour de telles bénédictions il est interdit de s’interrompre au milieu de la bénédiction pour répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo », puisque selon la règle « l’auditeur est comme le récitant » (l’auditeur de la bénédiction est considéré comme étant lui-même le récitant à ce moment précis), lorsque l’auditeur s’interrompra au milieu de la bénédiction pour répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo », il est considéré comme s’étant interrompu au milieu de la bénédiction elle-même. » Fin de citation.

Explication :

Il est évident que lorsqu’on s’acquitte de l’obligation d’une bénédiction seulement par audition, on est considéré comme la personne récitant elle-même la bénédiction. Par conséquent, si l’on parle au milieu de la bénédiction, même si l’on répond ensuite « Amen » à la bénédiction, on n’est pas quitte de son obligation, car ce cas est comparable à celui d’une personne qui réciterait elle-même la bénédiction et qui dirait : « Barouh’ Ata A.D.O.N.A.Î - Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo - Elohénou Mélèh’ Ha-’Olam… »

Il est certain que cette personne récitant ainsi cette bénédiction n’est pas quitte de son obligation. De nombreux autres décisionnaires tranchent sur ce point conformément à l’opinion du Gaon auteur du Dévar Chémouel.

Cependant, il y a quelques communautés du peuple d’Israël qui ont l’usage de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » même pour une bénédiction de laquelle on s’acquitte, comme le Kiddouch. Le Gaon Rabbi David PARDO zatsal écrit sur cela :

« Je peux attester que les propos de notre grand maître, prestige de notre génération, le saint Rabbi Chémouel ABOUHAV ont été confirmés par le Gaon et saint Rabbi Avraham David PAPO qui a lui-même reçu cet enseignement de son père z’’l, qui l’avait lui-même reçu du Gaon et saint Rabbi Moché ZAH’OUT zatsal. Telle est l’approbation de la majorité des décisionnaires qu’il ne faut pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » lors de la mention du Nom d’Hachem dans une bénédiction de laquelle on s’acquitte de son obligation, comme les bénédictions du Kiddouch et de la Havdala. »

Par conséquent, il est une grande Mitsva – pour toute personne inspirée d’un esprit pur – de mettre en garde de ne jamais répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » aux bénédictions desquels on s’acquitte de son obligation. Même si un personne avait cet usage jusqu’à présent de répondre systématiquement « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo », il est souhaitable que cette personne abandonne son usage sur ce point et qu’elle prenne en considération les propos des décisionnaires qui nous mettent en garde de ne pas agir ainsi.

Toutefois, de nombreuses personnes originaires du Maroc maintiennent leur usage sur ce point, car dans de nombreux endroits au Maroc on avait l’usage de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » pour toutes les bénédictions.

L’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita n’approuve pas cet usage, et selon l’avis de notre maître cet usage n’a pas été instauré à l’origine par les Rabbanim du Maroc, mais seulement par des ignorants qui ont d’eux même adopté cet usage. Même dans l’hypothèse où cet usage aurait été instauré par les sages du Maroc, malgré tout, sur un tel sujet où la quasi-totalité des décisionnaires pensent qu’il ne faut pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » pour des bénédictions desquelles on s’acquitte, nous devons considérer leurs propos comme essentiels selon la Halah’a et abolir l’usage de ceux qui répondent « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » systématiquement à chaque bénédiction.

Mais en revanche, le Gaon Rabbi Chalom MESSAS zatsal a maintenu de toutes ses forces l’usage marocain sur ce point, et durant de nombreuses années un long débat se déroula entre lui et notre maître le Rav Chlita sur ce point. Notre maître le Rav Chlita répondit à tous ses arguments sur ce point, mais le Gaon Rabbi Chalom MASSAS n’accepta pas l’opinion de notre maître, et comme à son habitude, il renforça solidement l’usage de sa communauté en refusant catégoriquement de l’annuler. Après lui, d’autres Rabbanim marocains se levèrent et incitèrent à renforcer leur usage avec divers arguments.

La divergence d’opinions Halah’iques est encore d’actualité sur ce point.

Mais du point de vue de la Halah’a, il est très souhaitable pour tout juif de ne pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » aux bénédictions desquelles on s’acquitte de son obligation. Particulièrement en raison du fait que répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » n’est pas une totale obligation, mais seulement un bon usage instauré par notre maître le ROCH.

Mais le Gaon Rabbi Chlomo Moché ‘AMAR Chlita a écrit sur cela que vis-à-vis des personnes qui ont l’usage de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » de façon systématique, il faudrait leur faire la remarque avec délicatesse afin qu’ils modifient leur usage sur ce point et qu’ils arrêtent de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » pour de telles bénédictions desquelles on s’acquitte de son obligation. S’ils acceptent de changer leur usage sur ce point, ils mériteront la Bénédiction.

Dans le cas contraire, il ne faut pas dire de ces gens qu’ils transgressent un interdit, puisqu’il y a de nombreux arguments pour autoriser, et il n’est pas nécessaire de provoquer une grande dispute sur ce point. Ces personnes doivent seulement faire attention à ne pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » en même temps que le récitant qui prononce la bénédiction, car dans un tel cas ils n’entendent pas l’intégralité de la bénédiction, et il est certain que dans de telles conditions ils ne sont pas quittes de leur obligation selon tous les avis de la Halah’a.

En conclusion :Il ne faut pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » pour une bénédiction de laquelle on s’acquitte de son obligation, comme la bénédiction du Kiddouch ou la Havdala ainsi que les bénédictions de la Méguila ou autre. (Halacha Yomit)

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samedi 29 décembre 1990

Une femme qui a oublié de réciter les bénédictions sur la Torah

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans la précédente Halah’a , nous avons expliqué que lorsqu’on a oublié de réciter les bénédictions sur la Torah et qu’on s’en rend compte après avoir terminé la prière du matin, on ne peut plus les réciter puisqu’on s’est acquitté de ces bénédictions par celle de Ahavatt ‘Olam que l’on dit avant le Chéma’, car elle traite du même sujet, l’étude de la Torah.

Nous avons écrit dans le passé que selon l’opinion de la majorité des Richonim, les femmes sont exemptes de la lecture du Chéma’, puisqu’il s’agit d’un commandement positif lié au temps (puisque la lecture du Chéma’ ne peut pas s’accomplir à tout moment, mais seulement le matin et le soir), et les femmes sont exemptes de la majorité des Mitsvot liées au temps.

C’est pour cette raison que les femmes sont exemptes de lire le Chéma’ (cependant, MARANN écrit qu’il est bon que les femmes s’imposent de lire au moins le premier verset du Chéma’ avec lequel elles acceptent sur elles le joug de la royauté divine).

Selon la tradition des Séfarades, une femme qui désire accomplir une Mitsva de laquelle elle est exempte, comme lire le Chéma’, n’est pas autorisée à réciter les bénédictions de cette Mitsva. Par conséquent, les femmes ne doivent pas réciter les bénédictions du Chéma’ (Yotser Or et, Ahavatt ‘Olam, et Gaal Israël) avec Chem Ou-Malh’out (avec le nom d’Hachem et Elohénou Mélèh’ Ha-‘Olam).

À partir de là, nous pouvons revenir à notre problème.

Une femme qui a récité les bénédictions du Chéma’ sans Chem Ou-Malh’out et qui se rend compte par la suite qu’elle a oublié de réciter les bénédictions sur la Torah, elle est encore autorisée à les réciter, car elle ne s’est pas acquittée de ces bénédictions par celle de Ahavatt ‘Olam puisqu’elle la récite sans Chem Ou-Malh’out, et toute bénédiction qui ne comporte pas Chem Ou-Malh’out n’est pas une bénédiction, comme nous l’avons expliqué dans les Halah’ot relatives à la vision de l’éclair et au retentissement du tonnerre.

Cette femme peut donc tout à fait réciter les bénédictions de la Torah là où elle se rend compte de son oubli, et cela, même après avoir complètement terminé la prière de Chah’aritt. (Halacha Yomit)

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Lorsqu’on a oublié de réciter les bénédictions du matin

Rav Ovadia Yossef, chelita

Les bénédictions du matin – depuis la bénédiction de Elo-haï Néchama jusqu’à la fin des bénédictions sur la Torah – sont une obligation pour tous, les hommes comme les femmes, comme nous l’avons déjà expliqué dans les Halah’ot relatives aux bénédictions du matin, ainsi que dans les Halah’ot relatives aux bénédictions sur la Torah.

Il faut réciter ces bénédictions avant de prier la prière de Chah’arit (la prière du matin). Si l’on a déjà prié Chah’arit et que l’on se rend compte que l’on a oublié de réciter les bénédictions du matin, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita tranche que l’on ne peut plus réciter la bénédiction de Elo-haï Néchama, car on s’est acquitté de cette bénédiction par celle de « Méh’ayé Ha-Métim » qui se trouve dans la ‘Amida. En effet, ces 2 bénédictions ont le même sujet – la résurrection des morts – puisque la bénédiction de Elo-haï Néchama se termine par les termes « Ha-Mah’azir Néchamott Lifgarim Métim » (« Qui restitue les âmes aux corps morts»).

De même, on ne peut plus réciter les bénédictions sur la Torah après avoir prié Chah’arit (les bénédictions sur la Torah sont les 3 dernières bénédictions après les bénédictions du matin : Acher Kiddéchanou Bémitsvotav Vétsivanou ‘Al Divré Torah ; Véha’arev Na ; Acher Bah’ar Banou), car on s’est déjà acquitté de ces bénédictions par celle de Ahavatt ‘Olam avant le Chéma’, puisqu’elles ont le même sujet, l’étude de la Torah, comme nous le disons dans Ahavatt ‘Olam « Vétenn Bélibénou Bina … Lilmod Oulélamède… » (« Place la compréhension dans notre cœur… Afin d’étudier et d’enseigner… »)

Mais les autres bénédictions peuvent être récitées tout au long de la journée, dès qu’on se souvient qu’on a oublié de les réciter.

Notre maître écrit encore que lorsqu’on a oublié de réciter les bénédictions du matin et qu’on s’en rend compte au milieu des Péssouké Dé-Zimra (pendant les psaumes que nous disons entre Barouh’ Chéamar et Yichtabah’), on ne doit pas s’interrompre pour les dire à ce moment-là, puisqu’on pourra encore les dire après la prière.

Excepté pour la bénédiction de Elo-haï Néchama que l’on dira entre Yichtabah’ et le Yotser, car si on ne la dit pas à ce moment-là, on perdra cette bénédiction puisqu’on en sera quitte par celle de Méh’ayé Ha-Métim de la ‘Amida comme nous l’avons expliqué.

Cependant concernant les bénédictions de la Torah le Din est différent et celui qui se rappelle avoir omis de les réciter au milieu des Péssouké Dézimra s’arrêtera immédiatement, car il est interdit de prononcer le moindre verset sans réciter les bénédictions de la Torah, et récitera uniquement la première bénédiction de la Torah qui est « Acher Bah’ar Banou etc. » et ensuite continuera sa prière jusqu’à Yichtabah’ et avant de commencer la bénédiction du Yotser, récitera les deux autres bénédictions de la Torah qui sont « A’l Divré Torah » et « Ha-mélamède Torah Léa’mo Israël »

Conclusion :

Si on a oublié de réciter les bénédictions du matin et qu’on s’en rend compte après avoir entamé le Yotser, on peut réciter celle de Elo-haï Néchama entre Yotser Ha-Méorott et Ahavatt ‘Olam ou entre les paragraphes du Chéma’.

Le Din est le même si l’on a oublié les bénédictions sur la Torah. On peut encore les dire avant d’entamer la bénédiction de Ahavatt ‘Olam.

Cependant, si l’on s’en rend compte pendant les Péssouké Dé-Zimra, il faut s’arrêter immédiatement et réciter la première bénédiction de la Torah, car il est interdit de prononcer le moindre verset sans réciter les bénédictions de la Torah. (Halacha Yomit)

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mardi 25 décembre 1990

Combien de fois par jour pouvons nous réciter la bénédiction sur les éclairs et le tonnerre ?

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans la précédente Halah’a , nous avons expliqué que lorsque l’on voit l’éclair, ou que l’on entend le tonnerre, on doit réciter les bénédictions suivantes :

Pour l’éclair : Barouh’ Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Meleh’ Ha’olam ‘Ossé Ma’assé Berechit.

Traduction : Tu es Bénis Hachem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre D. Roi du Monde, qui réalise l’œuvre de la Création initiale

Pour le tonnerre : Barouh’ Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Meleh’ Ha’olam Chekoh’o Ougvourato Malé ‘Olam.

Traduction : Tu es Bénis Hachem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre D. Roi du Monde, dont la force et la puissance remplissent le monde.

Nous avons précisé que l’on doit impérativement réciter ces bénédictions dans un laps de temps très court après avoir vu l’éclair, ou après avoir entendu le tonnerre. Ce laps de temps s’appelle « Toh’ Kedé Dibour », qui correspond au temps qu’il faut pour dire les mots « Chalom ‘Aleh’a Rabbi ».

Au-delà de ce laps de temps, nous ne pouvons plus réciter ces bénédictions, et nous devrons attendre le prochain éclair pour réciter la bénédiction de l’éclair, et le prochain tonnerre pour réciter celle du tonnerre.

Nous ne récitons la bénédiction sur l’éclair ou sur le tonnerre qu’une seule fois par jour.

Cependant, si après avoir récité l’une ou l’autre de ces bénédictions (ou les 2), les nuages ce sont dissipé, une éclaircie est apparue, et que de nouveau, dans la même journée, les nuages ont remplie le ciel et ont provoqué un nouvel orage avec des éclairs et du tonnerre, dans ce cas, on doit de nouveau réciter ces bénédictions, même si cela se passe dans la même journée.

Si l’on récite ces bénédictions en journée, et que la nuit passe, nous devons de nouveau les réciter le lendemain, si nous voyons l’éclair, ou que nous entendons le tonnerre, même s’il n’y a pas eu d’éclaircies entre temps.

Ces 2 bénédictions ne sont pas forcément liées. Même si l’on n’a pas vu d’éclair, nous récitons quand même la bénédiction sur le tonnerre.

Si l’on est réveillé par le tonnerre, et que l’on ne veut pas perdre cette bénédiction, mais le fait d’aller se laver les mains (Netilat Yadaïm pour pouvoir réciter une bénédiction), va nous faire perdre le temps qui nous est imparti pour réciter cette bénédiction, dans ce cas, dès que nous entendons le tonnerre, nous devons frotter les mains contre un vêtement (le pyjama) ou contre une couverture ou un drap, et ensuite réciter la bénédiction sur le tonnerre. Il faut réagir très vite pour ne pas que s’écoule le laps de temps de Toh’ Kedé Dibour (voir plus haut).

Lorsque l’on voit l’arc-en-ciel, nous devons réciter la bénédiction suivante :

Barouh’ Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Meleh’ Ha’olam Zoh’er Ha-Berit, Neeman Bivrito VeKayam Bemaamaro.

Traduction : Tu es Bénis Hachem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre D. Roi du Monde, qui se souvient de l’Alliance, qui est digne de confiance pour Son alliance, et qui accomplit Sa parole.

Explication :

Après le Maboul (le déluge), Hachem a établi une alliance avec Noah’ et ses descendants. Selon cette alliance, Hachem s’engage à ne plus détruire le monde, même si les Recha’im (les impies) se multiplient au point de provoquer la colère Divine, comme ce fut le cas lors du Maboul. Si Hachem se met en colère sur le monde, il retiendra cette colère en faisant apparaître l’arc en ciel.

Nous exprimons donc dans cette bénédiction qu’Hachem reste fidèle à sa promesse de ne plus détruire le monde, même si nous avons un comportement qui éveille Sa colère, et nous concluons cette bénédiction en disant qu’Il « accomplie Sa parole », dans le sens où l’arc-en-ciel fait partie intégrante de l’œuvre de la création du monde, et il existait avant le déluge, malgré cela, Hachem accomplira sa parole de ne plus détruire le monde. (Halacha Yomit)

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jeudi 22 novembre 1990

Quelle bénédiction doit-on réciter sur des "cacahuètes américaines" ?

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans les précédentes Halah’ot, nous avons expliqué la règle de « ‘Ikar et Tafel » (aliment principal et aliment secondaire), selon laquelle lorsqu’un aliment est constitué de 2 aliments différents, il faut réciter la bénédiction de l’aliment considéré comme principal parmi les 2 ingrédients. C’est pourquoi, sur des feuilles de vigne farcies au riz, on récite la bénédiction de Boré Miné Mézonot, puisque c’est le riz qui constitue l’aliment principal, alors que les feuilles de vigne ne lui sont que secondaires.

Nous avons également expliqué que lorsque l’aliment mélangé est fait à base de l’une des céréales du Dagan (récolte, blé ou orge), comme de la farine de blé par exemple, et que sa présence contribue à donner du goût à l’autre aliment (et pas seulement dans le but d’améliorer sa texture ou bien pour faire adhérer les diverses parties de l’aliment entre elles), dans un tel cas nous considérons le Dagan comme aliment principal de ce mélange, du fait de l’importance et des propriétés rassasiantes contenues dans les espèces du Dagan.

A présent, vis-à-vis des « cacahuètes américaines » qui sont enrobées de farine, il est évident que l’on doit réciter la bénédiction de Mézonot sur ces cacahuètes, car il n’y a pas le moindre doute que lorsqu’on les consomme on désire aussi consommer la pâte qui les entoure, et cette pâte leur apporte une qualité supérieure, et leur donne également du goût agréable. Par conséquent, leur bénédiction est Boré Miné Mézonot.

Même si un certain avis prétend qu’un ingrédient qui enrobe un aliment n’est pas considéré comme mélangé à l’aliment, malgré tout, la Halah’a n’est pas fixée selon cet avis, car cette nuance n’a pas de véritable source dans les propos des décisionnaires.

C’est pourquoi, même si les « cacahuètes américaines » ne sont pas véritablement mélangées au Dagan, malgré tout, puisque se présente devant nous une cacahuète enrobée, nous avons donc un mélange dont la bénédiction est Mézonot. C’est ainsi que tranche notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita dans son livre H’azon Ovadia (Tou Bi-Chvat – Bérah’ot). C’est également l’avis du Gaon Rabbi Chlomo Zalman OYERBACH z.ts.l.

Le Din est le même concernant la bénédiction finale pour de telles cacahuètes, si l’on en a consommé la quantité nécessaire pour devoir réciter la bénédiction finale (Kazaït – environ 27 g), notre maître le Rav Chlita nous a enseigné qu’il faut réciter dans ce cas la bénédiction de ‘Al Ha-Mih’ya ».

Le Din est aussi le même pour les Chnitzel recouverts de miettes de pain. Lorsque les miettes viennent pour donner leur goût au poulet, il est certain qu’il faut réciter sur le Chnitzel Boré Miné Mézonot. Mais généralement, l’enrobage du Chnitzel ne vient que pour améliorer sa texture, pour le rendre plus croustillant, et pour que sa friture soit de meilleure qualité, et non dans le but d’améliorer son goût.

Dans ce cas, le Din est qu’il faut réciter sur le Chnitzel Chéhakol Nihya Bidvaro comme nous l’avons expliqué dans la précédente Halah’a, que lorsque la farine ne vient pas donner du goût, elle n’est pas considérée comme aliment principal. (C’est ce que nous a appris notre grand maître le Rav Chlita, et il est certain que lorsqu’on consomme le Chnitzel dans le cadre d’un repas accompagné de pain, il ne faut réciter aucune bénédiction sur le Chnitzel, car il fait partie des éléments du repas, qui sont acquittées de bénédiction par celle récitée sur le pain.)

En conclusion

Sur des « cacahuètes américaines », il faut réciter la bénédiction Boré Miné Mézonot. Sur le Chnitzel, il faut réciter la bénédiction Chéhakol Nihya Bidvaro. S’il s’agit d’un Chnitzel qui possède un enrobage important qui ajoute du goût et n’est pas là seulement pour améliorer la texture du Chnitzel, dans ce cas, il faut réciter la bénédiction Boré Miné Mézonot. (Halacha Yomit)

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lundi 19 novembre 1990

Un aliment à base de farine seulement pour le solidifier

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans les précédentes Halah’ot , nous avons expliqué un Din essentiel selon lequel lorsqu’un aliment est constitué de plusieurs aliments dont les bénédictions sont différentes, il faut réciter la bénédiction de l’aliment considéré comme principal.

C'est pourquoi nous avons écrit que lorsqu’on consomme des feuilles de vigne farcies au riz, nous devons réciter la bénédiction de Mézonot, puisque c’est le riz qui représente l’aliment essentiel dans ce mélange et non les feuilles de vigne qui l’entourent.

Nous avons également écrit que lorsqu’un aliment fait de Dagan (récolte, comme le blé ou l’orge) - comme de la farine de blé ou des miettes de pain - est mélangé à un autre aliment, dans ce cas, la bénédiction de cet aliment sera celle du de l’aliment fait à base de Dagan, car les 5 espèces végétales du Dagan sont connues pour leurs propriétés rassasiantes, puisqu’on en fait du pain. C’est pourquoi les espèces du Dagan sont toujours considérées comme aliments principaux.

Par conséquent, des fines feuilles de pâte remplies de noix (la pâtisserie orientale que l’on appelle « Baklawa »), même si les noix représentent l’aliment principal, malgré tout, puisque les feuilles de pâte sont constituées de Dagan, il faut réciter la bénédiction de Mézonot et non celle de Boré Péri Ha-‘Ets.

Mais en réalité, cette règle est soumise à une condition :

Lorsque l’aliment fait à base de Dagan est mélangé à un autre aliment dans le but d’ajouter du goût, c’est l’aliment fait à base de Dagan qui est l’aliment principal. Mais lorsque l’aliment fait à base de Dagan n’est là que pour solidifier le mélange, ou bien pour assembler les différentes parties du mélange, dans ce cas, l’aliment fait à base de Dagan ne représente pas l’aliment principal de ce mélange, et il faut donc réciter la bénédiction propre au second aliment, et cette bénédiction acquittera l’ensemble.

Cette règle prend sa source dans la Guémara Bérah’ot (37b) où il est expliqué que lorsqu’on a mélangé de la farine à un aliment, mais seulement dans le but d’assembler les diverses parties, on ne récite pas la bénédiction de Mézonot sur cet aliment. Telle est l’opinion de MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.208).

A partir de là nous apprenons pour les gâteaux fais d’œufs, d’huile, de sucre ou autre, et dans lesquels on a mélangé un peu de farine (par exemple une cuillère pour chaque gâteau), pas dans le but d’ajouter du goût, mais seulement afin que le gâteau « prenne » et tienne correctement.

La bénédiction d’un tel gâteau est Chéhakol Nihya Bidvaro, car le sucre et les oeufs représentent les aliments principaux, et la farine ne vient que dans le but d’assembler les divers ingrédients du gâteau. Elle ne peut donc pas représenter l’aliment principal.

Il en est de même au sujet des meringues, même s’il arrive parfois que l’on y mélange un peu de farine, malgré tout, leur bénédiction reste Chéhakol Nihya Bidvaro. C’est ainsi que tranche notre maître le RAMBAM dans le chapitre 3 des règles relatives aux bénédictions, que dès lors où l’on a mélangé une espèce Dagan à un autre aliment seulement pour assembler les divers ingrédients de l’aliment, il ne faut pas réciter la bénédiction de Mézonot sur ce mélange.

Il ajoute qu’il en est de même lorsqu’on a mélangé l’espèce Dagan à un autre aliment seulement dans le but de lui donner un bon parfum ou une belle couleur, car tant que le Dagan ne vient pas dans le but de donner du goût, il n’est pas considéré comme aliment principal, et il ne faut pas réciter dans ce cas la bénédiction de Boré Miné Mézonot.

On peut déduire des propos du RAMBAM qu’il en est de même lorsqu’on introduit de la farine dans un plat dans le but d’améliorer sa texture, par exemple lorsqu’on introduit de la farine dans une soupe de légume afin de l’épaissir, ou bien lorsqu’on fait une bouillie de farine pour l’ajouter à un bouillon afin de l’améliorer. Dans tous ces cas, la farine ne peut être considérée comme aliment principal, et la bénédiction de cet aliment reste Chéhakol Nihya Bidvaro.

De même, des boulettes de viande dans lesquelles on a mélangé des miettes de pain, afin d’en améliorer la texture, leur bénédiction reste Chéhakol Nihya Bidvaro, car les miettes de pain ne viennent pas ajouter du goût, mais seulement pour améliorer la texture des boulettes de viande. (Halacha Yomit)

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samedi 17 novembre 1990

La règle pour un aliment constitué de plusieurs espèces

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans les précédentes Halah’ot, nous avons expliqué la règle essentielle selon laquelle, lorsqu’on consomme 2 aliments dont la bénédiction est différente, et que l’un d’entre eux est considéré comme aliment principal et l’autre secondaire, on ne récite pas de bénédiction sur chacun de ces 2 aliments de façon indépendante, mais seulement sur l’aliment principal et l’on acquitte ainsi l’aliment secondaire de bénédiction.

C’est pourquoi si l’on consomme un aliment très salé ou très doux, et que l’on désire consommer ensuite un morceau de pain seulement dans le but d’atténuer le goût de l’aliment précédent, on ne récite pas de bénédiction sur le pain, car il est considéré dans ce cas comme secondaire, et acquitté de bénédiction par celle de l’aliment précédent.

Il est évident que lorsqu’on dit que l’on doit réciter la bénédiction sur l’aliment principal et que l’on acquitte ainsi le pain, ceci n’est valable que lorsqu’on n’est absolument pas intéressé par la consommation du pain, excepté pour atténuer le goût de l’aliment précédent.

Par conséquent, même si l’on consomme une quantité de pain plus importante que l’aliment salé consommé précédemment, malgré tout, on ne récite pas de bénédiction sur le pain, puisqu’il est secondaire.

Mais si l’on a aussi l’intention de consommer le pain, il est certain qu’il faut réciter la bénédiction de Ha-Mosti sur le pain, et dans cette condition, il ne faudra pas réciter de bénédiction sur l’aliment salé puisqu’il est consommé pendant un repas.

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué que lorsque sont mélangés 2 aliments, et que l’un d’entre eux est un aliment sur lequel on récite la bénédiction de Mézonot, comme une tarte que l’on a confectionnée avec un peu de farine, on considère toujours l’espèce du Dagan (la récolte, comme le blé, l’orge…) comme aliment principal. C'est pourquoi il faut réciter la bénédiction de Mézonot sur une tarte même si les autres ingrédients sont plus importants que la farine en quantité.

A la lueur de ce que l’on a dit, le Gaon Rabbi David YOSSEF Chlita écrit dans son livre Halah’a Béroura (chap.212) au sujet de ce que l’on trouve de notre époque, que l’on consomme du poisson salé sur des Crakers dont la bénédiction est Mézonot, en plaçant le poisson sur le Craker.

Le Din est le suivant :

Si la véritable intention du consommateur est de consommer uniquement le poisson salé, mais en raison du goût salé trop important, il l’accompagne de Craker afin d’atténuer le goût du poisson, s’il n’aurait absolument pas consommé de Crakers sans le poisson, dans ces conditions le poisson est considéré comme aliment principal et l’on doit réciter la bénédiction de Chéhakol Nihya Bidvaro sur le poisson en acquittant les Crakers. Même si les Crakers sont en quantité plus importante que le poisson, malgré tout, ils sont considérés comme aliments secondaires vis-à-vis du poisson, et sont acquittés de bénédiction par celle récitée sur le poisson.

Mais dans le cas contraire, si l’intention principale du consommateur était de consommer les Crakers, et pour leur donner du goût il ajoute du poisson, dans ce cas le poisson ne peut être considéré comme aliment principal, et c’est pourquoi il faut réciter la bénédiction de Mézonot sur les Crakers, et cette bénédiction acquittera également le poisson salé.

Même dans le cas où l’on a l’intention de consommer des 2 aliments, c'est-à-dire, aussi bien le Craker que le poisson sans que l’un soit plus important que l’autre aux yeux du consommateur, malgré tout, on récitera la bénédiction de Mézonot sur le Craker et l’on acquittera par cette bénédiction le poisson, car tout aliment qui fait partie des espèces du Dagan (récolte, comme le blé ou l’orge) et dont la bénédiction est Mézonot, est toujours considéré comme aliment principal, comme nous l’avons expliqué.

Cependant, certains décisionnaires font remarquer que puisque le Craker et le poisson sont 2 aliments distincts, on ne peut parler de principe d’aliment principal et d’aliment secondaire puisque l’aliment fait à base de Dagan est principal vis-à-vis de l’autre aliment seulement lorsqu’ils sont mélangés, comme dans un gâteau par exemple, mais lorsqu’ils sont tous les 2 distincts, on doit réciter sur chacun la bénédiction qui lui correspond. C’est pourquoi ces décisionnaires écrivent qu’il faut dans ce cas réciter avant tout Mézonot sur le Craker et ensuite Chéhakol sur le poisson. C’est ainsi que tranche le Gaon auteur du Michna Béroura.

Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita – dans son livre Chou’t Yabiya’ (tome 7 sect. O.H chap.33) – réfute les propos de ces décisionnaires, et selon son opinion, dès lors où l’on consomme les 2 aliments ensemble, le fait qu’ils étaient distincts ne fait aucune différence, et l’on doit donc réciter la bénédiction sur l’aliment principal qui est le Craker, et ainsi acquitter l’aliment secondaire qui est le poisson.

Par conséquent, lorsqu’on consomme des Crakers accompagnés de poisson salé, et que l’on n’a absolument pas l’intention de consommer les Crakers puisqu’ils ne sont là que pour atténuer le goût salé du poisson, dans ce cas, on ne récite pas de bénédiction sur les Crakers, mais seulement Chéhakol sur le poisson, et l’on acquitte par cette bénédiction les Crakers qui sont considérés comme aliments secondaires vis-à-vis du poisson.

Mais si l’intention essentielle du consommateur était de consommer aussi les Crakers, puisqu’il en apprécie également le goût, dans ce cas, le Craker qui est un Mézonot est donc considéré comme aliment principal vis-à-vis du poisson, il faut donc réciter la bénédiction de Mézonot sur le Craker, et l’on acquitte ainsi le poisson salé. (Halacha Yomit)

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vendredi 16 novembre 1990

Un aliment constitué de plusieurs espèces

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans la précédente Halah’a , nous avons expliqué la règle selon laquelle lorsqu’on consomme 2 aliments dont la bénédiction est différente, et que l’un est considéré comme aliment principal et l’autre secondaire, on ne doit pas réciter la bénédiction sur chacun d’entre eux, mais seulement sur l’aliment considéré comme principal et l’on acquittera ainsi l’aliment secondaire de bénédiction.

C’est pourquoi si l’on consomme un aliment très salé ou très doux, et que l’on désire consommer ensuite du pain seulement pour atténuer le goût de l’autre aliment, on ne doit pas réciter de bénédiction sur le pain, car il est considéré dans ce cas comme secondaire et acquitté par la bénédiction récitée sur l’autre aliment.

Cette règle est valable lorsque les 2 aliments sont séparés l’un de l‘autre et dont la bénédiction est différente.
Nous allons maintenant expliquer le Din lorsque 2 aliments sont mélangés et que l’un d’entre eux est considéré comme plus important que l’autre.

Après avoir expliqué que la bénédiction récitée sur l’aliment principal acquitte l’aliment secondaire, il en est de même lorsqu’un aliment est constitué de 2 aliments différents comme des feuilles de vigne farcies au riz, ou bien du poulet farci au riz, où l’on doit toujours réciter la bénédiction sur l’aliment principal en acquittant ainsi l’aliment secondaire.

C’est pourquoi lorsqu’on consomme des feuilles de vigne farcies au riz, puisqu’aux yeux de la plupart des gens la consommation principale est le riz contenu dans les feuilles de vigne, il faut donc réciter la bénédiction du riz (Boré Miné Mézonot), et cette bénédiction acquittera également les feuilles de riz de leur bénédiction.

Mais lorsqu’on consomme du poulet farci au riz, c’est généralement le poulet qui constitue l’essentiel de la consommation, car le riz n’est dans ce cas qu’un accompagnement.

C'est pourquoi on doit réciter dans ce cas la bénédiction sur le poulet (Chéhakol Nihya Bidvaro), et l’on ne doit pas réciter de bénédiction sur le riz puisqu’il est secondaire.

Mais si 2 aliments sont mélangés et que l’un d’entre eux fait partie du Dagan (récolte) comme de la farine de blé ou d’orge, il est expliqué dans la Guémara (Bérah’ot 36b) que dans ce cas, l’aliment fait à base de Dagan est considéré comme principal, car les 5 espèces du Dagan sont connues pour leur grande importance puisqu’elles constituent l’essentiel de notre alimentation (c’est ainsi que tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arou’h chap.208)

Par conséquent, une tarte aux fruits que l’on fait avec de la farine, des œufs et des fruits, même si la quantité de fruits est plus importante que la farine, malgré tout on doit réciter la bénédiction de Boré Miné Mézonot sur cette tarte, car elle est constituée d’une espèce faisant partie du Dagan.

De même des gaufrettes au chocolat, même si le consommateur a essentiellement l’intention de consommer le chocolat contenu entre les feuilles des gaufrettes, malgré tout, il ne pourra pas réciter Chehakol sur cette gaufrette, puisque les feuilles de la gaufrette sont constituées de Dagan, et représentent donc l’aliment essentiel de ce mélange. C’est donc la gaufrette qui acquitte le chocolat de bénédiction.

En conclusion :

Si 2 aliments sont mélangés et que leur bénédiction est différente, par exemple des feuilles de vigne farcies au riz ou autre, on doit réciter la bénédiction sur l’aliment principal et l’on acquitte par cette bénédiction l’aliment secondaire. Cependant, si l’aliment secondaire est constitué de Dagan (récolte), c'est-à-dire d’une des 5 espèces du Dagan (comme du blé ou de l’orge), on considère toujours l’espèce Dagan comme aliment principal.

Par conséquent, une tarte aux fruits faite à base de farine et dans laquelle on a mélangé des œufs ainsi que des fruits divers, même si la farine est en petite quantité, malgré tout, la bénédiction de cette tarte est Boré Miné Mézonot, car la farine est faite à partir de Dagan qui est un aliment principal.

Il existe d’autres détails sur ce sujet, et ils seront développés – avec l’aide d’Hachem - dans les prochaines Halah’ot. (Halacha Yomit)

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jeudi 15 novembre 1990

La règle de ‘Ikar et Tafel dans les bénédictions

Rav Ovadia Yossef, chelita

La règle de ‘Ikar et Tafel dans les bénédictions (Aliment principal et aliment accessoire)

Il est enseigné dans une Michna du traité Bérah’ot (44a) :

Si on lui apporte d’abord un Maliah’ (aliment très salé ou très doux, voir Tossafot) accompagné d’un morceau de pain, il devra réciter la bénédiction sur le Maliah’ et acquitter le pain de bénédiction, car le pain n’est qu’accessoire au Maliah’. Voici la règle : tout aliment qui est principal et qui est accompagné d’un aliment secondaire (accessoire), on doit réciter la bénédiction sur l’aliment principal en acquittant ainsi l’aliment secondaire.

Cela signifie que si l’on apporte à une personne un fruit doux, ou toutes sortes de confitures, et qu’en raison de la douceur du fruit, la personne doit ensuite consommer quelque chose comme du pain par exemple, afin d’atténuer la douceur du fruit, ou bien une personne qui consomme un aliment très salé ou très relevé, avec la seule intention de tirer satisfaction seulement de cet aliment, et que cette personne désire ensuite consommer un peu de pain afin d’atténuer le côté relevé ou salé de l’aliment, cette personne ne récitera pas la bénédiction sur le pain, car le pain est dans ce cas totalement secondaire à l’autre aliment.

Rabbenou Yona écrit que de façon évidente, cette Michna ne vient pas nous enseigner le simple Din selon lequel la bénédiction récitée sur l’aliment principal acquitte de bénédiction l’aliment secondaire, car c’est une chose qui découle de façon évidente de ce que l’on a appris dans la partie précédente de cette même Guémara :

« Lorsqu’on a récité la bénédiction sur le pain, on a aussi acquitté l’accompagnement ».

Selon Rabbenou Yona, nos maîtres ont voulu nous enseigner par cette Michna que même le pain qui est pourtant le plus important des aliments, peut parfois prendre un statut de secondaire, lorsqu’il est consommé seulement pour atténuer le goût d’un autre aliment consommé précédemment.

C’est ainsi que tranchent les décisionnaires ainsi que MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.212) en ces termes :

« Pour tout aliment principal accompagné d’un aliment secondaire (aliment sans importance), on récite la bénédiction sur l’aliment principal et on acquitte ainsi de bénédiction l’aliment secondaire, aussi bien de la bénédiction initiale, aussi bien de la bénédiction finale.

Non seulement lorsque les 2 aliments sont mélangés l’un à l’autre, mais aussi lorsqu’ils sont distincts. Même s’il s’agit de pain qui est généralement considéré comme l‘aliment le plus important, s’il est secondaire, par exemple lorsqu’on a consommé un poisson salé et que l’on désire consommer un peu de pain afin que le poisson n’affecte pas la gorge (afin que la personne ne soit pas incommodée par le goût salé), dans ce cas on récite la bénédiction sur le poisson et l’on acquitte de bénédiction le pain puisqu’il est secondaire au poisson. »

Cependant, il est évident que l’on ne peut pas toujours établir que le pain nous est secondaire, par exemple lorsqu’on consomme une pâte à tartiner sur du pain, et que l’on déclare que la pâte à tartiner nous est plus importante que le pain, il est évident que dans un tel cas c’est le pain qui est considéré comme aliment principal et c’est sur le pain qu’il faut dans ce cas réciter la bénédiction en acquittant de bénédiction la pâte à tartiner.

Ce n’est que lorsque le pain ne vient que pour atténuer un goût, qu’il est considéré comme secondaire, car dans un tel cas, on n’est nullement intéressé par sa consommation, dans ce cas, le Din est qu’il ne faut réciter aucune bénédiction sur le pain.

En conclusion :

Lorsqu’on consomme 2 sortes d’aliments dont la bénédiction est différente, et que l’un est considéré comme aliment principal et l’autre secondaire, on ne récite pas la bénédiction sur chacun des 2 aliments, mais seulement sur l’aliment principal qui acquittera de bénédiction l’aliment secondaire.

Par conséquent, si l’on consomme un aliment très salé ou très doux, et que l’on désire consommer ensuite du pain seulement pour atténuer le goût de l’aliment précédent, dans ce cas, on ne récite pas de bénédiction sur le pain, car il a été acquitté par la bénédiction récitée sur l’autre aliment.

Dans les prochaines Halah’ot, nous expliquerons d’autres cas pratiques sur ce sujet. (Halacha Yomit)

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lundi 12 novembre 1990

Les bénédictions de Acher Yatsar et de Elokaï Nechama

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Doit-on enchaîner la bénédiction de Acher Yatsar et celle de Elokaï Nechama ?

(La bénédiction d’Acher Yatsar est celle que l’on récite après s’être rendu aux toilettes)

Réponse : Il est enseigné dans une Baraïta du traité Bérah’ot (46a) que toutes les bénédictions débutent par le terme « Barouh’ » (mais nous ne pouvons pas nous étendre sur la raison).

Par conséquent, la question peut être apparemment posée au sujet de la bénédiction de Elokaï Nechama récitée chaque matin (et à laquelle sont soumis les hommes comme les femmes, comme au reste des bénédictions du matin, comme nous l’avons expliqué dans les règles relatives aux bénédictions du matin), pourquoi ne commence-t-elle pas par le terme « Barouh’ » ?

Il est vrai que le ROCH écrit dans une Tchouva que puisque la bénédiction de Elokaï Nechama ne débute pas par le terme « Barouh’ », il faut donc la dire immédiatement après avoir achevé la bénédiction de Acher Yatsar, afin de la rapprocher le plus possible d’une bénédiction qui débute par le mot « Barouh’ », comme la bénédiction d’Acher Yatsar. Mais le BAH’ (Baït H’adach) précise qu’en réalité le ROCH ne veut pas tranché ici qu’il est une véritable obligation selon le Din d’enchaîner ces 2 bénédictions, mais il veut seulement nous enseigner qu’il est préférable de le faire à titre de piété.

Selon le strict Din, il n’est pas obligatoire d’enchaîner ces 2 bénédictions l’une à l’autre, comme l’écrivent les Tossafot sur Bérah’ot (14a) en ses termes :

« Pourquoi la bénédiction d’Elokaï Nechama ne commence-t-elle pas par le terme « Barouh’ » ? Elle ne suit pourtant pas la bénédiction d’Acher Yatsar, par exemple dans le cas où la personne se réveille, mais ne se rend pas aux toilettes, et dans un tel cas elle ne récite pas la bénédiction d’Acher Yatsar, mais seulement celle d’Elokaï Nechama). Il faut répondre qu’étant donné que la bénédiction d’Elokaï Nechama n’est qu’une simple formule de reconnaissance (elle n’est pas essentiellement une bénédiction, mais seulement une formule de reconnaissance), c’est pour cette raison qu’elle ne débute pas par le terme « Barouh’ ».

C’est ainsi que tranchent le TOUR et MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ en ces termes :

« La bénédiction d’Elokaï Nechama ne débute pas par le terme « Barouh’ » car elle est une bénédiction de reconnaissance (elle n’est pas une bénédiction d’accomplissement de Mitsvot, comme celle que l’on récite avant de mettre les Tefilin, et elle n’est pas non plus une bénédiction alimentaire). Or, les bénédictions de reconnaissance ne débutent pas par le terme « Barouh’ ».

C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, mais il cite également l’opinion des décisionnaires et des Kabbalistes selon lesquels il faut enchaîner la bénédiction d’Acher Yatsar et Elokaï Nechama, c’est donc pour cette raison qu’il écrit qu’il est malgré tout préférable de les enchaîner, afin de prendre en considération l’opinion des décisionnaires qui sont de cet avis. (Halacha Yomit)

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jeudi 8 novembre 1990

Cent bénédictions par jour

Rav Ovadia Yossef, chelita

Il est enseigné dans la Guémara Bérah’ott (43b) :

Rabbi Méïr dit : Chacun est tenu de réciter 100 bénédictions chaque jour.

Cette Halah’a est reprise par tous les décisionnaires, notre maitre le RAMBAM (chap.7 des règles relatives à la prière), ainsi que le TOUR et MARANN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.46).

Voici les propos de l’auteur du Sefer Ha-Manhig (page 6a) :

« Nous possédons une tradition que nous ont transmise nos ancêtres comme une loi donnée à Moché Rabbénou sur le mont Sinaï, qui nous impose de réciter 100 bénédictions chaque jour. Cette loi pend sa source aussi bien dans la Torah, dans les livres des prophètes, ainsi que dans les Kétouvim (hagiographes). » (Il s’étend longuement afin d’expliquer comment on apprend cette loi dans chaque source)

Comment apprenons-nous des livres des prophètes qu’il faut réciter chaque jour 100 bénédictions ? Car il est dit : « Parole de David fils de Ychaï, et parole de l’homme haut placé. » Le mot « ‘Al » (haut) a pour valeur numérique le nombre 100.

Nos maitres enseignent que lorsqu’on informa le roi David que l’on déplorait chaque jour à Jérusalem le décès de 100 personnes, il vit par esprit prophétique et instaura le devoir de réciter 100 bénédictions par jour.

Il est rapporté dans le Midrach que dès que le roi David instaura de réciter chaque jour 100 bénédictions, l’épidémie qui sévissait à Jérusalem prit fin.

Il est également dit dans les Kétouvim (Tehilim) :

« C’est ainsi que l’homme qui craint Hachem sera béni… » Le mot « Ki H’en » (c’est ainsi) a pour valeur numérique le nombre 100.

Rabbénou Bah’yé écrit dans son livre Kad Ha-Kémah’ que Moché Rabbénou instaura de réciter chaque jour 100 bénédictions.

Il est évident qu’il s’agit en fait de ne pas réciter moins de 100 bénédictions par jour, mais il est permis d’en réciter davantage, et au contraire, toute personne qui récite une bénédiction appropriée accomplit une Mitsva.

Par conséquent, chaque personne qui craint Hachem se doit de réfléchir et de compter afin de vérifier si elle arrive à 100 bénédictions chaque jour, car avec les bénédictions du matin et celles de la Torah, ainsi que celles du Chém’a et celles de la ‘Amida avec les autres bénédictions que nous récitons chaque jour, il n’est pas difficile d’arriver à 100 bénédictions chaque jour. (Les femmes peuvent elles aussi y arriver avec les bénédictions de la ‘Amida ainsi qu’avec les bénédictins alimentaires sur des fruits ou avec le Birkatt Ha-Mazone, grâce à tout cela, elles peuvent compléter le nombre de 100 bénédictions par jour.)

Même le jour de Chabbat où il nous manque quelques bénédictions puisque les ‘Amidott sont plus courtes, car en semaine la ‘Amida comprend 19 bénédictions alors que le jour de Chabbat elle n’en comprend que 7 (mais nous avons aussi la ‘Amida de Moussaf qui comprend elle aussi 7 bénédictions), malgré tout, chacun se doit de compléter le nombre de 100 bénédictions.

C’est pour cela qu’il faut veiller à augmenter les bénédictions grâce aux plantes odoriférantes ou grâce à la consommation de fruits ou de friandises de toutes sortes, comme il est enseigné dans cette même Guémara :

Rabbi H’iya fils de Rav Avya s’efforçait de compléter le nombre de 100 bénédictions pendant les jours de Chabbat et de Yom Tov en consommant toutes sortes de friandises, de fruits et en respirant des plantes odoriférantes.De toute façon, il semble que l’on peut s’acquitter de l’obligation des 100 bénédictions en répondant « Amen » aux bénédictions que l’on entend, comme celles récitées lors de la montée à la Torah ou autre, puisque là aussi nous pouvons considérer le fait de répondre « Amen » comme une bénédiction indépendante. (Halacha Yomit)

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samedi 20 octobre 1990

« Emet Toratenou Ha-Kedosha »

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Lorsqu’ils montent à la Torah, certains ont l’usage de dire à la fin de la lecture de leur montée « Emet Toratenou Ha-Kedosha » puis ils récitent la bénédiction finale « Acher Natan Lanou Torato Torat Emet… ».

Cette phrase représente-t-elle une interruption entre la lecture et la bénédiction finale ?

Réponse : Nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises qu’il est absolument interdit de s’interrompre verbalement entre une bénédiction et l’accomplissement d’une Mitsva, ou bien entre une bénédiction et une consommation. Par exemple : une personne qui récite la bénédiction de « Ha-Mosti Leh’em Min Ha-Arets » et juste avant de consommer le pain se met à parler d’une chose qui n’est pas en rapport avec le repas, cette personne vient de prononcer une bénédiction en vain, et elle est tenue de réciter de nouveau la bénédiction si elle désire consommer le pain.

Le Din est le même concernant une bénédiction sur les Mitsvot. Par exemple : un homme qui récite la bénédiction de « ‘Al Nétilat Loulav » sur le Loulav, et qui se met à parler de choses qui n’ont aucun rapport avec la Mitsva de Loulav, si cet homme saisit ensuite les 4 espèces (le Loulav), il n’est pas quitte de l’obligation de la bénédiction et celle-ci a été récitée en vain.

A présent, nous devons débattre de la bénédiction de la Torah récitée en fin de lecture de la montée à la Torah, et qui fait partie de la catégorie des bénédictions sur les Mitsvot, car celui qui monte à la Torah récite une bénédiction sur ce qu’il lit dans la Toah. Lui est-il permis de dire une phrase qui ne fait pas partie de la lecture de la Torah avant de réciter la bénédiction de « Acher Natan Lanou… », ou bien lui est-il interdit de réaliser la moindre interruption entre la lecture et la bénédiction ?

En réalité, notre maître le Gaon Rabbi H’aïm PALLAG’I dans son livre Zoh’renou Le-H’aïm, ainsi que dans son livre Sefer H‘aïm écrit qu’il ne faut pas dire en fin de lecture de la Torah « Emet Toratenou Ha-Kedosha » car cela constitue une interruption entre la bénédiction et la lecture.

Cependant, il y a matière à autoriser, car cette phrase n’est pas dite entre la bénédiction initiale et la lecture, mais seulement entre la lecture et la bénédiction finale où il y a matière à dire qu’il n’y a pas d’interdiction de s’interrompre, en particulier lorsqu’il s’agit de la phrase « Emet Toratenou Ha-Kedosha » qui est en rapport avec la lecture de la Torah.

Il y a encore d’autres arguments pour autoriser, comme on peut le constater à travers la Tchouva rédigée par notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita dans son livre Chou’t Yabiya’ Omer (tome 1) où il conclut que même s’il est préférable de ne pas dire la phrase « Emet Toratenou Ha-Kedosha », malgré tout, celui qui désir la dire à sur quoi s’appuyer.

En conclusion, il est préférable que celui qui monte à la Torah ne dise pas la phrase « Emet Toratenou Ha-Kedosha » en fin de lecture avant de réciter la bénédiction finale, car cela constitue un risque d’interruption, mais malgré tout, celui qui s’autorise à la dire a sur quoi s’appuyer. (Halacha Yomit)

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mercredi 25 juillet 1990

Réciter une bénédiction mentalement

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans la précédente Halah’a , nous avons brièvement expliqué le statut d’une personne qui se trouve au milieu d’une consommation, et qui a le doute si elle a oui ou non récité la bénédiction sur ce qu’elle mange. Par exemple : une personne consomme une pomme, et au milieu de sa consommation, lui vient à l’esprit le doute qu’elle a peut être oublié de réciter la bénédiction de « Boré Péri Ha-‘Ets ». nous avons écrit qu’une telle personne ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction dans le doute, car l’obligation de réciter les bénédictions est une loi établie par nos maîtres, et de ce fait, en cas de doute il n’y a pas d’obligation de réciter de nouveau la bénédiction.

Même si la personne le désire, elle n’est pas autorisée à le faire, en raison de la gravité de l’interdiction de réciter une bénédiction en vain.

En effet, si la personne a réellement récité la bénédiction sur l’aliment, la bénédiction qu’elle récitera de nouveau sera superflue. Or, dans une bénédiction, nous mentionnons le nom d’Hachem, et il sera mentionné dans ce cas en vain, ce qui représente une très lourde faute. Par conséquent, selon la Halah’a, on ne doit pas réciter de nouveau, dans le doute.

À présent, nous devons définir un autre point de ce cas. Cette personne qui ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction sur sa consommation par doute, a-t-elle tout de même le droit de poursuivre sa consommation, ou bien y a-t-il un interdit à cela ? Cette question prend sa source dans les enseignements de nos maîtres dans le traité Bérah’ot : ''Celui qui tire profit de ce monde sans réciter de bénédiction, est considéré comme ayant volé le domaine des sacrifices, comme il est dit : La terre et son contenu appartiennent à Hachem.''

Même si nous disons à cette personne de ne pas réciter de nouveau la bénédiction, malgré tout, elle n’a pas pour autant de permission de poursuivre sa consommation sans réciter de bénédiction. C'est pourquoi les Tossafot et notre maître le Méïri écrivent qu’étant donné que celui qui consomme sans réciter de bénédiction est considéré comme ayant volé les sacrifices, même en cas de doute, la personne doit réciter de nouveau la bénédiction si elle veut poursuivre sa consommation.

Cependant, il semble que leurs propos vont à l’encontre de l’explication donnée par le RAMBAM, qui écrit que l’on ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction dans le doute, ce qui signifie ne pas réciter du tout de bénédiction. Le RYTBA, après avoir écrit que celui qui a le doute s’il a oui ou non récité la bénédiction ne doit pas la réciter par doute, écrit ceci : « Je suis très étonné du fait que cette personne puisse continuer à manger sans bénédiction ! En agissant ainsi, elle s’introduit sciemment et de façon active dans une situation de profit du domaine sacré, ce qui représente un vol. »

Le RYTBA poursuit en disant que selon son avis, il aurait été plus juste que cette personne récite de nouveau la bénédiction par doute, ou bien qu’elle s’arrête immédiatement de consommer. Nous constatons que même le RYTBA s’étonne du fait de poursuivre la consommation, même si l’on ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction par doute, malgré tout, comment peut-on poursuivre la consommation sans bénédiction ?

Similairement aux propos de ces décisionnaires médiévaux, le Gaon auteur du Chou’t Dévar Moché tranche dans la pratique que la personne qui est en train de manger et qui doute si elle a oui ou non récité la bénédiction sur son aliment, ne doit pas réciter de nouveau la bénédiction dans le doute, mais elle n’est pas non plus autorisée à poursuivre sa consommation. Tel est également l’avis du Gaon auteur du Chou’t Roch Machbir, et d’autres...

Mais face à ces décisionnaires, le Gaon auteur du H’ok Ya’akov écrit qu’à partir des propos du ROCH, on peut prouver qu’il ,n’y a pas d’utilité de réciter de nouveau la bénédiction, et la personne est autorisée à poursuivre sa consommation, car nos maîtres l’ont totalement exempté de la bénédiction, et dans ses propres termes : « Il n’y a là aucune interdiction à titre de ne pas tirer profit de ce monde sans bénédiction, car le fait de ne pas réciter de nouveau la bénédiction, le sauve de l’interdiction de bénédiction en vain. »

Ce qui signifie que la personne est forcément exempte de la bénédiction, et il lui est permis de poursuivre sa consommation à sa guise, sans crainte. Notre maître cite tout ceci dans son commentaire Taba’at Ha-Meleh’ (sur le RAMBAM). Malgré tout, notre maître le Rav Chlita écrit qu’afin de s’acquitter de tous les avis sans le moindre doute, il est bon de s’imposer la rigueur, et dans un cas de doute si l’on a oui ou non récité la bénédiction, et qu’on désire poursuivre la consommation, on doit dans ce cas là réciter mentalement, sans prononcer avec les lèvres, mais uniquement par la pensée.

Dans ces conditions, selon le RAMBAM on est quitte d’une bénédiction par la seule pensée. On peut donc réciter de nouveau la bénédiction, mais seulement par la pensée, il n’y a là aucun risque de récitation d’une bénédiction en vain. D’autre part, on est de nouveau quitte de la bénédiction, et on peut poursuivre la consommation dans des conditions permises. Mais apparemment, on peut s’interroger : Si la bénédiction mentale est considérée comme valable, l’interdiction de prononcer le nom d’Hachem persiste. Cela signifie que même vis-à-vis du nom d’Hachem le problème reste entier. Il faut donc interdire même lorsqu’on ne prononce pas le nom : d’Hachem avec les lèvres. Qu’avons-nous gagné par le fait de réciter mentalement la bénédiction ?

En réalité, l’interdiction de prononcer le nom d’Hachem n’existe pas mentalement, mais seulement par la prononciation des lèvres. Ce qui n’est pas le cas pour la bénédiction elle-même, car selon le RAMBAM, il est suffisant de penser la bénédiction pour en être quitte.

Même si selon la Halah’a, nous tranchons qu’il faut impérativement la prononciation des lèvres pour réciter les bénédictions, malgré tout, dans notre cas, on peut s’appuyer sur l’opinion du RAMBAM et penser mentalement la bénédiction.

En conclusion : Lorsqu’on est en doute si l’on a récité la bénédiction de ce qu’on mange, par exemple, lorsqu’on mange une pomme et qu’on a le doute si l’on a oui ou non récité la bénédiction, on ne doit pas de nouveau la réciter par doute. Si l’on désire poursuivre la consommation, on doit de nouveau réciter la bénédiction, mais seulement par la pensée, sans prononcer les mots de la bénédiction avec la bouche. (Halacha Yomit)

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samedi 21 juillet 1990

Lorsqu’on a le doute si l’on a récité la bénédiction ou pas

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Une personne qui a le doute si elle a oui ou non récité la bénédiction sur ce qu’elle est en train de manger, doit-elle réciter la bénédiction par doute ? Si elle ne doit pas la réciter, est-elle autorisée à continuer à manger ?

Réponse : Nous avons un grand principe selon lequel « Safek Bérah’ot Léhakel » (en cas de doute sur une bénédiction, on ne la récite pas). Ce principe émane de la gravité de l’interdit de prononcer une bénédiction en vain, car dans chaque bénédiction, nous prononçons le nom d’Hachem, et la prononciation du nom d’Hachem de façon inutile est une très grave faute. 

C’est pourquoi, chaque fois que nous sommes face à un doute s’il faut oui ou non réciter une bénédiction, nous tranchons qu’il ne faut pas la réciter. Nous avons fait mention de ce principe à plusieurs occasions, car la source de ce sujet se trouve dans l’enseignement de nos maîtres dans la Guémara Bérah’ot : « Toute personne qui récite une bénédiction en vain transgresse l’interdit de la Torah tu ne prononceras pas le nom d’Hachem en vain ». 

Nos maîtres les décisionnaires médiévaux discutent sur le sens de cet enseignement. Selon l’opinion des Tossafot sur le traité Roch Ha-Chana (33a) et d’autres décisionnaires médiévaux, l’interdiction de réciter une bénédiction en vain est un interdit de nos maîtres. Selon eux, il faut interpréter la Guémara Bérah’ot mentionnée plus haut comme une « Asmah’ta » (un appui que prennent nos maîtres dans un verset de la Torah pour fonder l’un de leurs décrets). 

Mais d’autres décisionnaires médiévaux, comme le RAMBAM et d’autres considèrent que cet interdit est véritablement un interdit de la Torah, puisque toute personne qui mentionne le nom d’Hachem dans des termes de bénédiction et qui n’est pas tenue de réciter cette bénédiction, transgresse l’interdit « Tu ne prononceras pas le Nom d’Hachem en vain » (Nous avons déjà mentionné cette règle concernant la bénédiction de l’allumage des Nerot de Chabbat). C’est ainsi que tranche MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ dont nous avons accepté les décisions Halah’iques, et toute personne qui prononce une bénédiction en vain, transgresse un interdit de la Torah, à titre de « Tu ne prononceras pas le nom d’Hachem en vain. » 

Par conséquent, l’approbation des décisionnaires est que chaque fois où nous avons le doute s’il faut oui ou non réciter une bénédiction, la Halah’a est qu’il ne faut pas la réciter. La personne qui la récitera transgressera un interdit, puisqu’elle s’introduit dans un risque de prononciation du nom d’Hachem en vain, car il est probable que la personne ai déjà prononcé cette bénédiction sur ce qu’elle mange. C’est ainsi que tranche le RAMBAM (chap.4 des règles relatives aux bénédictions) en ces termes : « Lorsqu’on a le doute si l’on a récité la bénédiction de Ha-Motsi ou non, on ne la récite pas de nouveau, car cette bénédiction n’est pas ordonnée par la Torah

C’est pourquoi, MARAN tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.209) en ces termes : « Pour toutes les bénédictions, lorsqu’on a le doute si l’on a récité la bénédiction ou non, on ne récite pas de nouveau, ni bénédiction initiale, ni bénédiction finale. (Excepté pour le Birkat Ha-Mazone, car c’est une bénédiction ordonnée par la Torah, et nous avons déjà traité de ce principe à une autre occasion).

En conclusion : Lorsqu’on a le doute si l’on a récité la bénédiction sur l’aliment qu’on est en train de consommer, on ne récite pas de nouveau la bénédiction. Dans la prochaine Halah’a, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – ce que doit faire cette personne, si elle est autorisée à continuer à consommer, et s’il y a un moyen de réparer la chose. (Halacha Yomit)

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jeudi 5 juillet 1990

Sheheh’eyanou sur un fruit nouveau pendant la période de Ben Hametsarim (Entre le 17 Tamouz et le 9 Av)

Rav Ovadia Yossef, chelita

Il est bon d’avoir la vigilance de ne pas réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou sur un fruit nouveau ou sur un vêtement nouveau, pendant la période de Ben Hametsarim, depuis le soir du 17 Tamouz jusqu’à après le 9 Av. Il faut laisser le fruit ou le vêtement jusqu’à après le 9 Av, et il ne faut pas non plus le consommer sans réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou

Cette tradition prend sa source dans le Sefer Ha H’assidim qui écrit qu’ils ne consommaient pas de fruits nouveaux pendant la période de car ils disaient : « Comment pouvons nous prononcer les mots : qui nous a fait vivre, qui nous a fait exister, qui nous a fait parvenir jusqu’à ce moment ?! » 

C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoulh’an Arouh’, qu’il est bon d’avoir la vigilance de ne pas réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou pendant la période de Ben Hametsarim, sur un fruit ou sur un vêtement. 

Même notre maître le ARI zal écrit qu’il ne faut pas réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou pendant la période de Ben Hametsarim. Telle est l’opinion de la majorité des Ah’aronim

Pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim, il est permis de réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou sur un fruit nouveau ou sur un vêtement nouveau. Cependant, après Rosh H’odesh Av, il est convenable de s’imposer la H’oumra (la rigueur) de ne pas réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou sur un vêtement nouveau, même pendant Shabbat, mais sur un fruit nouveau, on peut autoriser à réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou, même pendant le Shabbat qui se trouve après Rosh H’odesh Av

La raison pour laquelle nous faisons cette différence entre le vêtement et le fruit, réside dans le fait que selon l’opinion du RaMa, il est interdit de revêtir un vêtement nouveau après Rosh H’odesh Av, et cela, sans aucun rapport avec la Berah’a de Sheheh’eyanou, mais pour ce qui est de la consommation d’un fruit nouveau, il n’y a aucun interdit du simple point de vue de la consommation du fruit, mais uniquement du point de vue de la Berah’a de Sheheh’eyanou qu’il ne faut pas réciter durant cette période. Par conséquent, il est permis de consommer un fruit nouveau pendant Shabbat, même après Rosh H’odesh Av, mais pour un vêtement, il est convenable de s’imposer la H’oumra (la rigueur) de ne pas l’inaugurer après Rosh H’odesh Av, même pendant Shabbat.

C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre Shou’t Yeh’avé Da’at (tome 1 chap.37) (Halacha Yomit)

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vendredi 1 juin 1990

La bénédiction de Chéhéh’éyanou sur nouveau vêtement

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Quand doit-on réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou sur un nouveau vêtement ? Doit-on la réciter lors de l’achat, ou bien au moment où l’on porte véritablement le vêtement ? De plus, doit-on réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou sur tout nouveau vêtement que l’on achète ?

Réponse : Une Mishna du traité Bérah’ot (54a) enseigne que l’on doit réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou lorsqu’on achète des nouveaux objets (vêtements). 

Concernant, le moment précis où l’on doit réciter cette bénédiction, le RACHBA écrit qu’il faut la réciter lors de l’achat, et non au moment où l’on porte le vêtement pour la première fois. Telle est également l’opinion du ROCH qui pense que nos maîtres ont instaurés cette bénédiction seulement pour la joie que l’on ressent lors de l’achat du vêtement. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.323), où il stipule qu’il faut réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou lors de l’achat et non au moment où l’on porte le vêtement pour la première fois. 

Cependant, nos maîtres les Ah’aronim (décisionnaires récents et contemporains) écrivent que sur le plan pratique, notre tradition est de ne pas réciter cette bénédiction lors de l’achat du vêtement mais seulement au moment où l’on porte le vêtement pour la première fois, car à ce moment là, la joie ressentie est plus intense et c’est un moment plus propice pour réciter cette bénédiction. Telle est l’opinion de notre maître Rabbenou Yossef ‘HAÏM dans son livre Ben Ish ‘Haï (Réeh note 1). Telle est aussi l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita

Puisque la récitation de cette bénédiction dépend d’une tradition, il ne faut pas modifier la tradition et il faut donc réciter cette bénédiction au moment où l’on porte le vêtement pour la première fois, conformément à la tradition d’Israël. 

Venons en maintenant à la deuxième question. Doit-on réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou sur tout nouveau vêtement, ou bien y a-t-il des vêtements pour lesquels on ne récite pas cette bénédiction ? 

La bénédiction de Chéhéh’éyanou, qui n’a été instaurée que pour la joie ressentie dans le cœur, concerne seulement un vêtement qui procure de la joie chez la plupart des gens. Il faut que le vêtement soit un vêtement important pour que l’on puisse réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou, comme il est enseigné dans la Mishna : « Pour une nouvelle maison ou pour des nouveaux objets (vêtements), on récite la bénédiction de Chéhéh’éyanou » (cependant, pour une nouvelle maison, il est préférable de ne pas réciter cette bénédiction). 

Nous pouvons donc en déduire que le vêtement doit être important, au même titre qu’une maison est une chose importante. 

À partir de là, les Tossafot ont également déduit qu’il ne faut pas réciter cette bénédiction sur des choses qui n’ont pas d’importance, comme des chaussures ou des chaussettes, puisque ces objets n’ont pas une grande importance. A fortiori s’il s’agit de linge de corps, comme tel est répandu l’usage selon lequel on récite la bénédiction de Chéhéh’éyanou seulement sur des vêtements importants, mais pas sur des chaussures, chaussettes ou autre. 

En conclusion : Lorsqu’on achète un nouveau vêtement, il faut réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou. L’usage est de réciter cette bénédiction lorsqu’on porte le vêtement pour la première fois. On ne récite pas cette bénédiction sur un vêtement qui n’a pas de véritable importance, comme des chaussettes ou du linge de corps. De même, on ne récite pas cette bénédiction sur des nouvelles chaussures. (Halacha Yomit)

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