lundi 26 novembre 1990

Un juif séfarade peut-il consommer une viande cachère non H’alak ?

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Est-il permis à un juif Séfarade de consommer une viande Cacher non H’alak lors d’une fête familiale ou autre ?

Réponse : Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué la définition de la viande H’alak, et nous avons précisé que selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, il est une obligation de s’imposer la rigueur de consommer uniquement de la viande H’alak. Nous avons aussi fait mention de l’opinion du RAMA selon qui même si cela constitue une grande souplesse, malgré tout l’usage de nombreux Achkénazim est d’adopter la souplesse sur ce point.

Il est important de savoir que tout endroit où l’on prétend que la viande vendue est « H’alak » ou « Glatt » ou bien « conforme à l’opinion du Beit Yossef » n’est pas forcément digne de confiance sur ce point.

En effet, à notre grand désarroi, il existe de célèbres organismes de Cacherout qui s’octroient diverses permissions très contestables, et vendent de la viande non H’alak étiquetée comme étant de la viande H’alak (comme le rapporte le Gaon auteur du livre Chou’t Tchouvot Vé-Hanhagot tome 4, où il fait mention d’une viande vendue sous un certain contrôle rabbinique comme étant de la viande H’alak, alors qu’il n’en est rien).

C’est pourquoi, les Séfaradim et les originaires des communautés du moyen orient qui se réfèrent exclusivement aux décisions Halah’iques de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arou’h, ne doivent acheter la viande que lorsqu’elle se trouve sous un contrôle rabbinique réputé et soutenu par les grands Rabbanim Séfarades de la génération, expérimentés dans les usages des Séfaradim, selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ et du Beit Yossef.

A présent, nous allons expliquer le cas d’une personne qui se trouve dans un repas de fête familiale comme un mariage ou autre, et que l’on y sert de la viande Cacher mais qui n’est pas H’alak, cette personne peut-elle s’autoriser exceptionnellement de consommer cette viande ?

Le Gaon Rabbi Chémouel ABOHAB (qui fut l’un des grands décisionnaires Séfarades en Italie il y a plus de 300 ans. Il était le Av Beit Din de Venise, et il fut l’un des premiers combattants du faux prophète Chabetaï Tsevi – « que le nom des impies moisisse ! ».

Tous les maîtres de sa génération lui soumettaient leurs questions) fut consulté – comme il le rapporte dans son livre Chou’t Dévar Chémouel – sur la question concernant les juifs Séfarades qui vont s’installer dans des pays Achkénaz. Peuvent-ils consommer de l’abattage rituel Achkénaz, ou bien doivent-ils s’imposer la rigueur sur ce point puisque les Séfaradim sont plus rigoureux vis-à-vis de la vérification des poumons ?

Il répondit que si l’on n’a pas la certitude qu’il y avait une adhérence dans le poumon et que l’on a écrasé cette adhérence selon l’usage Achkénaz, on peut autoriser la consommation de cette viande, puisque l’on peut envisager que la bête était Cacher (sans adhérence dans le poumon), et l’on peut aussi envisager que la Halah’a est fixée sur ce point selon l’opinion des décisionnaires qui autorisent (même la présence d’adhérences si l’on peut les écraser).

C’est pourquoi, même si l’usage des Séfaradim est très rigoureux dans ce domaine, malgré tout, lorsqu’on est invité, on peut s’autoriser la consommation d’une telle viande. C’est ainsi que tranche notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, qu’il est permis à un invité Séfarade de consommer de la viande chez un Achkénaz, mais celui qui s’imposera la rigueur sur ce point est digne de la Bénédiction.

On peut particulièrement autoriser lorsqu’il s’agit d’un repas de Mitsva (mariage, Bar Mitsva…) (Halacha Yomit)
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dimanche 25 novembre 1990

Y a-t-il une obligation à ne consommer que de la viande "Glatt" ?

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Que représente la viande « H’alak » ou la viande « Glatt »? Y a-t-il une obligation selon le Din de veiller à ne consommer que cette catégorie de viande?

Réponse : Après l’abatage rituel de la bête ou de la volaille, des examinateurs experts réalisent des vérifications de certains organes de la bête ou de la volaille, car si la bête ou la volaille possède à certains endroits de son anatomie le moindre trou, le moindre abcès ou toute autre maladie, la bête ou la volaille sont déclarées Téréfa et interdites à la consommation.

Mais en général, la majorité des bêtes ou des volailles sont déclarées Cachers lors de ses vérifications, excepté lors de la vérification du poumon de la bête afin de vérifier si elle n’a pas d’adhérences (c'est-à-dire, des sortes de fils qui pendent dans le poumon d’un côté à l’autre), car lors de cet examen, il est fréquent de trouver une majorité de bêtes qui possèdent des adhérences aux poumons. Il s’agit donc d’une situation où il est question d’une importante perte d’argent, car le prix d’une bête probablement Téréfa (morte autrement que par la Chéh’ita) est relativement bas.

Les décisionnaires débattent au sujet d’une adhérence qu’il est possible de retirer facilement en passant la main dessus et en palpant l’adhérence jusqu’à ce qu’elle se détache.

En effet, selon certains, ce type d’adhérence facile à détacher n’a absolument pas le statut Halah’ique d’adhérence, car selon ces décisionnaires, ce type d’adhérence n’est en réalité qu’une mucosité qui s’étend de part en part dans le poumon. Selon ces décisionnaires, seule l’adhérence qui ne se déchire pas même au contact de la main a le statut d’adhérence.

Notre maître le RACHBA fut consulté sur cette question et on lui demanda s’il y avait matière à autoriser ces types d’adhérences. Il répondit en ces termes :

« Cette chose fait partie des choses desquelles vous devez absolument vous éloigner. Nous avons d’ailleurs considérablement réprimandé celui qui agit ainsi (qui écrase ce type d’adhérence pour déclarer la bête Cacher). Celui (abatteur rituel ou vérificateur) qui agira de la sorte parmi nous se verrait démis de ses fonctions après avertissement. En effet, ce sujet (l’autorisation de passer la main et d’écraser les adhérences, sous prétexte qu’elles ne sont que des mucosités), ne possède aucune source dans le Talmud et nous ne lui connaissons aucune source.

Une adhérence est-elle forcément de la même épaisseur que les rênes d’une charrette au point de ne pas pouvoir la détacher ?! (Faut-il que l’adhérence soit aussi épaisse qu’une rêne de charrette pour rendre la bête Téréfa). En définitive, n’écoutez aucune personne vous autoriser ce sujet sous tout aspect. » Fin de citation.

Notre maître la RACHBATS (Rabbi Chim’on Bar Tsémah’) écrit que celui qui agit ainsi en écrasant les adhérences à la main est considéré comme faisant consommer de la viande Téréfa à Israël. C’est ainsi que tranche notre maître Rabbenou Yossef KARO z.ts.l dans le Choulh’an ‘Arouh’ (Yoré Dé’a chap.39 parag.10) où il précise que chaque fois que l’on parle de l’interdiction des adhérences, il n’y a aucune différence entre une adhérence fine comme un cheveu ou une adhérence très épaisse et très rigide, par opposition à ceux qui écrasent manuellement les adhérences, et si l’adhérence se détache ils autorisent la bête.

Celui qui agit ainsi est considéré comme faisant consommer de la viande Téréfa à Israël.

Cependant, le RAMA (au parag.13) écrit en ses termes :

« Certains permettent de palper les adhérences et de les écraser en disant qu’une véritable adhérence (qui rend la bête interdite, et qui n’est donc pas seulement une mucosité), même si l’on tentait de l’écraser durant toute une journée, elle ne se détacherait pas. C’est pourquoi, chaque fois que l’on peut écraser, il faut autoriser. Dans ce cas, ces décisionnaires considèrent cette adhérence comme une mucosité et non une comme une adhérence. Même si cette autorisation représente une grande souplesse selon le Din, malgré tout, l’usage est déjà répandu dans toutes ces régions, et il ne faut pas les en empêcher, car ils ont sur qui s’appuyer. » Fin de citation.

Lorsque le RAMA précise que les gens qui s’autorisent l’écrasement des adhérences ont sur qui s’appuyer, il fait allusion au ROCH qui a déjà fait mention que tel est l’usage en Allemagne, d’écraser manuellement les adhérences, et ainsi vérifier s’il s’agit bien d’adhérences ou bien d’une simple mucosité. C’est également ainsi que tranchent le MAHARCHAL, le CHA’H (Sifté Cohen) ainsi que d’autres nombreux décisionnaires.

Une viande qui ne comporte absolument pas la moindre adhérence se nomme « H’alak » (Glatt). Une viande dans laquelle on a trouvé des adhérences que l’on a écrasées à la main se nomme « Cacher ». Si les adhérences n’ont pas été écrasées, la viande est déclarée « Téréfa ».

Quoi qu’il en soit, il est évident que les Séfaradim et les originaires des communautés du moyen orient qui ont accepté les décisions Halah’iques de MARAN l’auteur du Beit Yossef et du Choulh’an ‘Arouh’, sont tenus de veiller à cela, et s’imposer la rigueur de consommer uniquement de la viande provenant d’une bête dans laquelle on n’a pas trouvé la moindre adhérence aux poumons, même s’il s’agit d’adhérences aussi fines qu’un cheveu. Nos maîtres Séfaradim se sont toujours montrés rigoureux sur ce point.

Il y a environ 50 ans, lors d’une réunion du conseil du grand rabbinat d’Israël, certains avaient proposé – pour l’unification des communautés Séfarades et Achkénazes de Jérusalem (entre lesquelles il y avait pas mal de conflits concernant l’abatage rituel et les abatteurs rituels) d’unifier les abatages rituels, et d’instaurer l’abatage rituel à Jérusalem selon les usages Achkénazes, ce qui inclut également cette autorisation de l’écrasement des adhérences.

Le Gaon et Tsaddik Rabbi Ben Tsion Méïr H’aï ‘OUZIEL z.ts.l, désirant conserver des rapports d’amour et de paix entre les différentes communautés de Jérusalem, et connut pour ses qualités exemplaires, accepta cette proposition, bien que cette proposition entraînera aussi à des Séfaradim de consommer de la viande qui possède des adhérences écrasées à la main.

Mais le Grand Rabbin de Jérusalem, le génie de la génération, le Gaon Rabbi Tsevi Pessah’ FRANCK z.ts.l (il était Achkenaze) s’éleva et protesta contre une telle proposition. Il fit même la menace – si l’abatage rituel des Séfaradim était interrompu à Jérusalem – qu’il montera un nouvel organisme qui veillera à ce que l’abattage rituel pour les Séfaradim respecte toutes les exigences de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, ainsi que les usages des Séfaradim dans ce domaine.

Cette proposition – grâce à D. – fut totalement abandonnée.

Aujourd’hui, il est possible d’obtenir en abondance de la viande classée « H’alak » même selon l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’, comme on l’expliquera dans la prochaine Halah’a avec l’aide d’Hachem. (Halacha Yomit)

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vendredi 23 novembre 1990

La Cacherout vis-à-vis des enfants en bas âge

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Doit-on faire preuve de vigilance sur la Cacherout même vis-à-vis des enfants en bas âge ?

Réponse : Lorsqu’il s’agit d’un aliment interdit par la Torah, comme un mélange de viande et de lait par exemple, ou bien de la viande d’animal interdit, ou bien du lait provenant d’un animal interdit, il est certain qu’il est interdit de le donner aux enfants en bas âge, même s’il s’agit d’un nourrisson.

Le fait de leur donner des aliments interdits par la Torah constitue une interdiction de la Torah elle-même.

La question se pose uniquement vis-à-vis des aliments qui ne sont pas réellement interdits par la Torah, mais qui représentent un risque d’interdit, comme du lait dont on ignore la provenance par exemple. Dans ce genre de situation, il y a matière à considérer qu’étant donné que la majorité des laits proviennent d’animaux permis, et qu’il n’est imposé que par nos maîtres de savoir avec exactitude que le lait provient d’un animal pur, c’est pourquoi il est permis de donner un tel lait (dont on ignore la provenance) à un enfant en bas âge en cas de nécessité.

De même, une friandise fabriquée sous un contrôle rabbinique pas très réputé, même s’il y a matière à autoriser sa consommation, malgré tout, les adultes veillent à ne pas consommer un tel aliment par risque d’interdiction.

La question est donc : Y a-t-il matière à s’imposer la rigueur sur ce point même pour des enfants en bas âge ?

Il est dit dans notre Torah :

« Ne souillez pas vos âmes par tout insecte, vous ne vous souillerez pas par eux pour ne pas devenir impurs »

Apparemment, le mot « Vénitmétem » (devenir impurs) devrait être écrit avec un Alef. Pourquoi est-il donc écrit sans Alef ? Ceci afin de nous apprendre que la consommation d’aliments interdits entraîne l’obstruction du cœur de l’homme (« Vénitmétem » sans Alef signifie obstruction), et l’esprit de sainteté ne réside par sur lui (Yoma 39a).

Nos maîtres ajoutent aussi dans la Guémara (Yoma 80a) :

Lorsqu’un homme se souille un peu (par la consommation d’aliments interdits), on le rendra davantage impur. S’il se rend impur ici bas, on le rendra impur en haut.

Il est expliqué dans le Talmud Yérouchalmi qu’un nourrisson peut téter le lait d’une femme non juive, et l’on ne craint pas la moindre transgression. C’est ainsi que tranchent les décisionnaires.

Malgré tout, nos maîtres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale) écrivent que Léh’atéh’ila (a priori) il ne faut pas agir ainsi, sauf dans une situation où il est impossible d’agir autrement. Comme l’écrit le RACHBA : le peuple d’Israël est composé de gens timides et cléments de par leur nature, et le fait de téter du lait d’une non juive peut faire naître en eux une nature cruelle et effrontée.

Son élève le RYTBA ajoute que le lait d’une femme non juive qui consomme elle-même des aliments interdits fait naître chez l’enfant une nature mauvaise, ainsi que de la cruauté.

La chose prend sa source dans le commentaire de nos maîtres sur le fait que la consommation d’aliments interdits entraîne une obstruction du cœur de l’homme, fera barrage à l’entrée de l’esprit de pureté, et l’individu ne pourra pas absorber la sainteté de la Torah.

Il est expliqué travers ces propos de nos maîtres que même lorsqu’il s’agit d’une chose totalement permise selon le Din, malgré tout, puisque la chose peut entraîner l’obstruction du cœur, il faut être vigilant sur cela.

Tout juif qui connaît la valeur de la Torah, désire voir grandir son fils dans la Torah et la crainte d’Hachem, mais le manque de vigilance vis-à-vis des aliments interdits, peut entraîner de très mauvaises choses à son fils ou sa fille, en remplaçant le cœur de chair qu’ils possèdent, par un cœur de pierre qui les incitera à ne pas écouter la voix de ceux qui les réprimandent (qu’Hachem nous en préserve).

Par conséquent, il est certain qu’il est très juste de s’imposer la rigueur même vis-à-vis d’enfants en bas âge, et de veiller à ce qu’ils ne consomment pas le moindre aliment dont la Cacherout est douteuse. Grâce à cela, l’esprit de pureté résidera sur eux, comme l’ensemble des Béné Israël qui sont tous saints. Ceux qui les verront reconnaîtront en eux une sainte descendance bénie par Hachem. (Halacha Yomit)

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vendredi 2 novembre 1990

Une bouilloire électrique, ainsi que des ustensiles jetables sont-ils soumis à l’obligation d’être trempés ?

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Un Koumkoum électrique (bouilloire électrique), ainsi que des ustensiles à usage unique (jetables) sont-ils soumis à l’obligation d’être trempés ?

Réponse : Les Poskim (décisionnaires) débattent au sujet du Koumkoum électrique afin de définir s’il est soumis à l’obligation d’être trempé, car selon un principe, tout ustensile rattaché au sol, ne nécessite pas d’immersion, puisqu’il n’y a pas d’obligation d’immersion pour un ustensile non réceptif d’impureté. Or, toute chose rattachée au sol, n’est pas réceptive d’impureté.

Selon cela, plusieurs Poskim – et parmi eux, le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l - ont écris qu’il faut traiter le cas du Koumkoum électrique qui est essentiellement utilisé lorsqu’il est branché à la prise électrique. Il est donc considéré comme étant rattaché au sol et de ce fait, exempt d’immersion.

Cependant, sur le plan pratique, même le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH n’a pas voulu s’appuyer uniquement sur cet argument, pour exempter le Koumkoum électrique d’immersion, car il est aussi utilisé lorsqu’il n’est pas branché à l’électricité.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit également qu’il est bon de s’imposer la H’oumra (rigueur) de tremper le Koumkoum électrique. Toutefois, si l’on craint que le Koumkoum se détériore en étant immergé dans l’eau, il est bon de l’offrir en cadeau à un non juif, et ensuite le lui redemander en tant que prêt, car lorsqu’on emprunte ou lorsqu’on loue des ustensiles d’un non juif, ces ustensiles sont exempts d’immersion, puisqu’on ne les a pas achetés afin qu’ils deviennent notre propriété, et ceci n’est pas comparable avec les ustensiles de Midian, car là, les ustensiles devenaient totalement la propriété des Béné Israël.

Le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH ajoute encore une autre astuce pour exempter le Koumkoum d’immersion, en le confiant à un électricien juif compétant qui le démontra de façon professionnel – chose qu’un profane n’aurai pas réussi à faire – et ensuite, il le remontra de nouveau, et de cette manière, le Koumkoum est considéré comme ayant été acheté d’un juif, et devient donc exempt d’immersion.

Concernant la deuxième question, au sujet des ustensiles jetables, nous avons déjà précisé que selon l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita, les ustensiles en plastique sont exempts d’immersion, même s’ils ne sont pas jetables.

Par conséquent, il ne nous reste qu’à traiter du cas des ustensiles aluminiums jetables, afin de définir s’ils sont soumis à l’obligation d’être trempés.

Cette crainte est justifiée par une véritable Mitsva ordonnée par la Torah, puisque nous avons déjà expliqué que les ustensiles en métal sont soumis à l’obligation d’être trempés, selon la Torah. Or, l’aluminium fait partie du métal.

Nous avons trouvé un débat similaire parmi les Poskim, au sujet de la Mitsva de Kiddoush du Shabbat, qu’il faut réaliser avec un verre de vin. Les Poskim discutent afin de déterminer si un verre jetable est considéré comme « Keli » (ustensile) sur ce point.

Apparemment, si l’on admet que le verre jetable est considéré comme « Keli » vis-à-vis de Kiddoush, de même il faut le considérer comme « Keli » vis-à-vis de l’obligation de le tremper. Si l’en est ainsi, les ustensiles aluminiums jetables sont soumis à l’obligation d’être trempés, selon le DIN.

Notre Maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita traite de cette question dans son livre H’azon OvadiaChabbat (tome 2), et sa conclusion est qu’étant donné que les ustensiles jetables sont valables pour la Mitsva de Kiddoush selon le strict DIN, car ils ont le statut de « Keli » (ustensile), il faut considérer qu’ils sont soumis à l’obligation d’être trempés.

Cependant, notre maître le Rav Chlita ajoute qu’étant donné qu’il y a des Poskim qui différencient le Din de Kiddoush de celui de l’immersion des ustensiles, il faut donc tremper ces ustensiles sans réciter la Berah’a, par crainte de récitation d’une Berah’a en vain.

En conclusion : Les ustensiles aluminiums jetables fabriqués en dehors d’Israël sont soumis à l’obligation d’être trempés sans réciter la Berah’a. Un Koumkoum électrique est soumis lui aussi à l’obligation d’être trempé sans réciter de Berah’a. Mais il est possible de l’exempter d’immersion en l’offrant en cadeau à un non juif, et ensuite le lui redemander en tant que prêt. Il y a encore une autre solution en le confiant à un électricien juif compétant qui le démontra de façon professionnel, et ensuite, il le remontra de nouveau, et de cette façon, l’ustensile est exempt d’immersion. (Halacha Yomit)

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jeudi 1 novembre 1990

Les ustensiles qui doivent être trempés (suite)

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans les précédentes Halah’ot, nous avons expliqué que les ustensiles achetés d’un non juif, comme par exemple les ustensiles fabriqués en dehors d’Israël, nécessitent d’être trempés dans un Mikvé avant de les utiliser. Nous avons aussi précisé dans nos propos quels sont les ustensiles qui nécessitent d’être trempés, et lesquels ne le nécessitent pas.

Nous allons maintenant expliquer d’autres détails sur ce point.

Quel est le DIN pour les ustensiles en plastique ?

Nous avons déjà fais mention dans les précédentes Halah’ot que la raison pour laquelle les ustensiles en terre ne nécessitaient pas d’être trempés, réside dans le fait que la Torah – dans la Parasha sur les ustensiles de Midian – ne mentionne l’obligation de tremper uniquement pour les ustensiles en métal, et il n’y a que cette catégorie qu’Hashem nous a ordonné de tremper. Rav Ashé dit (dans la Guemara traité Avoda Zara 75b) : Puisque ces ustensiles en verre sont réparables lorsqu’ils se cassent, ils sont donc comparables aux ustensiles en métal.

Il est donc explicite à travers les propos de nos maîtres que nous avons également l’obligation de tremper les ustensiles en verre.

Apparemment, puisqu’il est possible de faire fondre des ustensiles en plastique pour en faire des objets divers, il faut les comparer aux ustensiles en verre, et leur imposer d’être trempés.

Mais cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’étant donné que les ustensiles en verre ne sont soumis à l’obligation d’être trempés seulement par décret de nos maîtres et non par ordonnance de la Torah, le décret de nos maîtres ne se rattache donc qu’aux matières qui existaient à leur époque. Les ustensiles en matière plastique – qui n’existait pas du tout à l’époque de nos maîtres – ne sont pas du tout soumis à l’obligation d’être trempés, même s’ils possèdent un point commun aux ustensiles ne verre (le fait que l’on peut les reconstituer en les faisant fondre).

Cependant, le Gaon Rabbi Itsh’ak Ya’akov WEISS z.ts.l – chef du Beit Din de la ‘Eda Ha-H’aredite de Jérusalem – tranche dans son livre que les ustensiles en plastique sont soumis à l’obligation d’être trempés. Mais par la suite (dans son livre Shou’t Minh’at Itsh’ak tome 4), il écrit qu’après avoir pris connaissance des propos de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita sur la question, il revient sur son avis et tranche conformément aux paroles de notre maître le Rav Chlita, selon qui, les ustensiles en plastique ne sont pas soumis à l’obligation d’être trempés, et il est donc permis de les utiliser immédiatement après les avoir acheté.

Au sujet des ustensiles en porcelaine (PARPORI en arabe), l’auteur du Kenesset Ha-Guedola (le Gaon Rabbi H’aïm BENBENISHTI z.ts.l, disciple du MaHaRYMaTRabbi Yossef Mi-Terani, il y a près de 400 ans) écrit que selon l’usage, ils ne nécessitent pas d’être trempés, car ne sont soumis à l’obligation d’être trempés uniquement les ustensiles véritablement en verre et qu’il est possible de réparer en les faisant fondre pour en faire des objets divers, puisqu’ils sont comparables – sur ce point – aux ustensiles en métal.

Mais les ustensiles en porcelaine, puisque – lorsqu’ils se cassent - il n’est pas possible de les réparer, ils sont donc comme des ustensiles en bois ou en terre qui ne sont pas soumis à l’obligation d’être trempés.

Par conséquent, les ustensiles en porcelaine (véritable, et non un ustensile en porcelaine recouvert de verre) ne sont pas soumis à l’obligation d’être trempés, et l’on peut donc autoriser leur utilisation immédiatement après les avoir acheter.

Dans la prochaine Halah’a, nous expliquerons quel est le DIN pour des ustensiles à usage unique (jetables). (Halacha Yomit)

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vendredi 19 octobre 1990

Les ustensiles qui doivent être trempés

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué l’obligation de tremper dans un Mikvé, tout nouvel ustensile acheté chez un non juif, comme par exemple des ustensiles dont le fabriquant est un non juif. Ces ustensiles nécessitent une immersion dans le Mikvé avant de les utiliser.

Cependant, il faut savoir que l’obligation de tremper ne concerne que les ustensiles qui sont nécessaires à la nourriture, comme des verres ou des assiettes, des plats ou des bouilloires, ou autres, que l’on utilise pour les besoins de la nourriture ou pour boire.

Mais les autres ustensiles, comme une paire de ciseaux ou autre, ne nécessitent pas d’être trempés.

Un casse noix s’assimile apparemment à une paire de ciseaux, car les ciseaux ne sont pas considérés comme ustensiles nécessaires au repas, même si l’on s’en serre pour couper des légumes, à fortiori un casse noix qui n’entre pas en contact directement avec le fruit mais seulement avec l’épluchure.

Cependant, le Gaon Rabbi Shelomo Zalman OYERBACH z.ts.l écrit qu’il faut malgré tout tremper le casse noix sans réciter la Berah’a.

Notre maître le Rav Ovadia Yossef Chlita écrit que même si selon le DIN le casse noix ne nécessite pas d’être trempé, malgré tout, il est bon de s’imposer la H’oumra (la rigueur) de le tremper sans réciter la Berah’a.

Il n’y a que les ustensiles en métal ou en verre qui nécessitent d’être trempés, comme il est dit dans la Torah (Bamidbar 31) au sujet des ustensiles de Midian : « Uniquement l’or, l’argent, le cuivre, l’étain et le plomb… ». Nos H’ah’amim ont décrétés également l’obligation de tremper les ustensiles en verre, comme on l’apprend dans la Guemara (‘Avoda Zara 75b) :

Rav Ashé dit : Puisque ces ustensiles en verre sont réparables lorsqu’ils se cassent, ils sont donc comparables aux ustensiles en métal et nécessitent d’être trempés.

Rashi commente : Lorsque du verre se casse, on peut le réparer en le faisant fondre afin d’en faire un ustensile, et puisqu’il en est ainsi, cet ustensile est comme un ustensile en métal et nécessite d’être trempé.

Les ustensiles en terre ne nécessitent pas d’être trempés.

De même, les ustensiles en bois ne nécessitent pas d’être trempés.

Cependant, un ustensile en terre recouvert de verre à l’extérieur et à l’intérieur (comme c’est souvent le cas pour les tasses à café fabriqués en porcelaine et recouverts de verre, ainsi que dans les assiettes, en particulier celles qui sont fabriquées en extrême orient), est soumis à l’obligation d’être trempé.

S’il n’est recouvert de verre que seulement à l’intérieur, l’ustensile nécessite d’être trempé sans réciter la Berah’a.

Le statut des ustensiles en porcelaine sera expliqué dans la prochaine Halah’a. (Halacha Yomit)

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jeudi 18 octobre 1990

L’immersion des ustensiles

Rav Ovadia Yossef, chelita

Tous nouveaux ustensiles achetés d’un non juif (comme par exemple la majorité des ustensiles fabriqués en dehors d’Israël) doivent être trempés dans un Mikvé avant d’être utilisés.

Nous apprenons ce Din dans la Torah (Bamidbar chap.31), lorsque les Béné Israël revinrent victorieux de la guerre contre Midian, avec un important butin. Hashem leur ordonna de tremper dans un Mikvé les ustensiles provenant du butin, comme l’explique la Guémara dans le traité ‘Avoda Zara (75b).

Cependant, même si l’obligation de tremper les ustensiles en métal, est une obligation ordonnée par la Torah (Min Ha-Torah), l’obligation de tremper les ustensiles en verre, est une obligation ordonnée par les H’ah’amim (Miderabbbanan).

Cette différence implique diverses nuances Halah’ic. Par exemple : Il ne faut pas confier le trempage d’ustensiles à un enfant âgé de moins de 13 ans pour un garçon et de moins de 12 ans pour une fille lorsqu’il s’agit d’ustensiles dont l’obligation de tremper est ordonnée par la Torah.

Par conséquent, il est impossible de confier à un enfant des ustensiles en métal afin qu’il les trempe. Mais lorsqu’il s’agit d’ustensiles dont l’obligation de tremper n’est pas ordonnée par la Torah, comme par exemple un ustensile en verre, il et permis de le confier à un enfant afin qu’il les trempe, et l’enfant est même crédible par la suite lorsqu’il affirme qu’il a accompli sa tâche correctement.

Avant de tremper, il faut réciter la Berah’a sur la Mitsva de tremper.

Lorsque l’on ne trempe qu’un seul ustensile, on récite :

BAROUH’ ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELEH’ HA’OLAM ASHER KIDDESHANOU BEMITSVOTAV VETSIVANOU ‘AL TEVILAT KELI.

Si l’on trempe 2 ustensiles ou plus, on récite :

BAROUH’ ATA… ASHER KIDDESHANOU BEMITSVOTAV VETSIVANOU ‘AL TEVILAT KELIM.

En cas d’erreur, aussi bien lorsqu’on a dit « ‘AL TEVILAT KELIM » pour un seul ustensile, aussi bien lorsqu’on a dit « ‘AL TEVILAT KELI » pour plusieurs ustensiles, dans tous les cas, on est quitte de la Berah’a rétroactivement, et l’on ne doit pas recommencer la Berah’a.

Lorsque l’on trempe l’ustensile, il faut le tremper en une seule fois, de manière à ce qu’il soit intégralement et en une seule fois sous l’eau. Même lorsque l’ustensile est de volume et de longueur importantes, il ne faut pas tremper une partie et en suite la deuxième partie, car le trempage partiel n’est pas valable.

La plupart des endroits habités par des juifs pratiquants, possèdent un Mikvé pour la purification des personnes, ainsi qu’un Mikvé réservé pour le trempage de la vaisselle.

Chacun est tenu de veiller à ce que tous les ustensiles qui se trouvent dans son foyer, ont été trempés selon les exigences de la Halah’a, car tant que les divers ustensiles soumis à l’obligation d’être trempés, n’ont pas été trempés, il est interdit de manger et de boire dans ces ustensiles.

Malgré tout, si l’on a enfreint ce Din et que l’on a utilisé un ustensile qui n’a pas été trempé, la nourriture n’en est pas pour autant interdite à la consommation.

Dans la prochaine Halah’a, on expliquera – avec l’aide d’Hashem – quels sont les ustensiles soumis à l’obligation d’être trempés, et quels sont les ustensiles qui en sont exempts. (Halacha Yomit)

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dimanche 14 octobre 1990

Consommer des laitages après avoir consommé de la viande de volaille

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué de façon générale l’obligation d’attendre 6 heures entre une consommation de viande et une consommation de laitages, ceci en raison du fait que la viande a pour nature de rester entre les dents, et aussi parce que le goût de la viande persiste longtemps dans la bouche.

Le RAMBAM écrit (fin du chap.9 des Halah’ot relatives aux consommations interdites) :

« Une personne qui a consommé de la viande, que ce soit de la viande de bétail, ou que ce soit de la viande de volaille, n’a pas le droit de consommer des laitages, tant qu’il ne s’est pas écoulé le temps qui sépare 2 repas, ce qui correspond à environ 6 heures ». Ainsi écrivent également le Kol Bo et le Orh’ot ‘Haïm.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita prouve à partir du fait que ces Poskim emploient les termes « environ 6 heures » qu’il est suffisant d’attendre 5 heures et demie, ce qui nous rapproche des 6 heures (Dans tout le Talmud, chaque fois qu’il est question de la notion de « proche de tel moment », il s’agit toujours de la demie heure qui précède).

Nous pouvons également le prouver à partir des propos du Meïri qui écrit : « …6 heures ou ce qui s’en rapproche … ». Cependant, le Ginat Véradim écrit qu’il faut attendre 6 heures précises. C’est aussi ce que l’on comprend des propos d’autres Poskim.

C’est pour cela que notre maître le Rav Chlita écrit que Léh’ateh’ila (à priori), il ne faut pas consommer de laitages avant que ne se soient écoulé 6 heures précises, et cela, même si on a consommé uniquement de la viande de volaille. Mais toutefois, dans une situation de grande nécessité, une personne qui s’autorise à consommer des laitages après 5 heures et demie a un fondement Halah’ic crédible, en particulier s’il s’agit de consommer des laitages après avoir consommé de la viande de volaille.

Le Gaon Rabbi Shlomo Kloguer écrit qu’une personne qui goûte de la viande et la recrache immédiatement, sans avoir avalé quoi que ce soit, n’a pas besoin d’attendre 6 heures avant de consommer des laitages. C’est ainsi que tranchent également le Chou’t Kapé Aharon, et le Kaf Ha-H’aïm.

En effet, du fait que l’on n’a ni mâché, ni avalé, il n’y a pas à craindre ni à la raison du RAMBAM, selon laquelle de la viande peut rester entre les dents, ni à celle de RACHI et du ROCH selon laquelle le goût de la viande persiste longtemps dans la bouche.

Par conséquent, il est permis de goûter des plats de viande la veille de Chabbat, et de recracher immédiatement, puis de consommer des laitages. De même, il est permis de mettre un morceau de viande dans la bouche et de le recracher immédiatement, puis de consommer des laitages.

Cependant, si l’on veut consommer des laitages immédiatement après avoir recraché de la viande que l’on n’a ni mâchée, ni avalée, il faudra veiller à se rincer la bouche et à se laver les mains.

En 5714 (1954), notre maître le Rav Chlita a écrit dans une Tchouva (réponse Halah’ic) que nous pouvons permettre à des enfants en bas âge de consommer des laitages, même s’il ne s’est pas encore écoulé 6 heures, tant qu’il s’est écoulé au moins 1 heure et qu’ils ne se trouvent plus dans le même repas.

Cependant, des enfants qui sont en âge de H’inou’h (qui sont réceptif d’une éducation. Entre 6 et 9 ans en moyenne et selon les capacités intellectuelles de l’enfant), s’ils sont à même de comprendre les Mitsvot ordonnées par la Torah, comme celles ordonnées par les H’ah’amim, il est un devoir de les éduquer à attendre 6 heures entre la viande et les laitages.

Le Gaon Rabbi Itsh’ak YOSSEF Chlita écrit que si une personne a le doute s’il s’est écoulé 6 heures ou pas, a le droit de consommer des laitages. (Halacha Yomit)

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vendredi 12 octobre 1990

Attendre entre viande et produits laitiers

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Combien de temps faut-il attendre après avoir consommé de la viande, pour pouvoir consommer des laitages ?

Réponse : Il est enseigné dans la Guémara H’oulin (105a) :

Mar Oukva dit : « Lorsque mon père consommait de la viande, il ne consommait des laitages que 24 heures plus tard. Mais moi qui ne suis pas à son niveau, je me contente de ne pas consommer des laitages dans un repas dans lequel j’ai consommé de la viande, mais seulement dans le repas suivant ».

Le RIF apprend d’ici qu’il est interdit de consommer des laitages après avoir consommé de la viande. Il sera permis d’en consommer qu’après avoir attendu le laps de temps qui sépare un repas d’un autre.

Les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale) discutent sur le temps qu’il faut attendre. Selon Rabbenou TAM, il est permis de consommer des laitages immédiatement après avoir consommé de la viande, à condition de se laver les mains et la bouche. Selon lui, il faut expliquer les propos de Mar Oukva qui attendait le prochain repas, comme une attitude de H’oumra (une rigueur non exigée par la stricte Halah’a) qui n’atteignait pas le niveau rigoureux de son père qui attendait 24 heures.

Cependant, la grande majorité des Richonim, le RIF et le RAMBAM entre autres, expliquent que Mar Oukva qui attendait le prochain repas agissait selon le strict Din (les exigences de la Halah’a), et non pas par H’oumra. Il se différenciait de son père sur ce point, puisque son père agissait par H’oumra en attendant 24 heures, alors que Mar Oukva se contentait d’appliquer le Din, et n’attendait que le prochain repas.

C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choulh’an Arouh’, que la stricte Halah’a impose d’attendre le laps de temps qu’il y a entre deux repas.

Il faut maintenant déterminer ce laps de temps qu’il y a entre deux repas.

Selon les Tossafot, ce laps de temps n’est pas quantifié. Selon eux, dès l’instant où l’on a achevé son repas, par exemple si l’on a débarrassé la table, il est permis de consommer des laitages.

Cependant, selon la grande majorité des Richonim, il faut attendre 6 heures entre la consommation de la viande, et celle de laitages. Selon eux, ce délai représente le laps de temps qu’il y a entre un repas et un autre dont nous a parlé Mar Oukva. C’est ainsi que tranche le RAMBAM, qu’il faut attendre 6 heures. C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Choulh’an Arouh’.

Même le RAMA (opinion Halah’ic principale pour les Achkenazim) écrit que c’est ainsi qu’il est juste d’agir, bien qu’il y ai des opinions contraires.

Il est vrai que certains Achkenazim sont moins rigoureux, et consomment des laitages en attendant moins de 6 heures, mais notre maître le H’YDA écrit que dans nos régions (Erets Israël), l’usage est, pour tout homme, d’attendre 6 heures.

Le MAHARSHAL (Rabbenou Chelomo Louria, l’un des grands décisionnaires Achkenaz, qui vivait proche de l’époque de MARAN) écrit que même selon l’usage Ashkenaz, toute personne possédant « une odeur de Torah » doit s’imposer la H’oumra d’attendre 6 heures entre la viande et les laitages.

Le Arouh’ Ha-Choulh’an (Rabbi Yeh’iel Mih’al EPCHTEIN qui vivait il y a plus de 100 ans) écrit que la plupart des Achkenazim se sont maintenant imposé cette H’oumra d’attendre 6 heures, et que l’on ne peut plus changer cet usage.

Il y a 2 explications à l’obligation d’attendre entre la viande et les laitages :

Selon RAMBAM, des particules de viande peuvent rester coincées entre les dents, et il est à craindre que lorsque l’on va consommer des laitages, ces particules de viande se libèrent et soient consommées en même temps que des laitages.

Selon RACHI et le ROCH, la viande produit un goût qui persiste longtemps dans la bouche.

Sur le plan Halah’ic, nous prenons en considération les 2 explications.

Après 6 heures, selon toutes les opinions Halah’ic, il est permis de consommer des laitages, et cela, même selon le RAMBAM qui craint les particules de viandes coincées entre les dents. Car après 6 heures, la viande est considérée comme déjà digérée, et n’est plus à prendre en considération.

Cependant, après 6 heures, une personne sachant qu’elle a encore des particules de viandes entre les dents, doit les retirer avant de consommer des laitages.

Dans la prochaine Halah’a, nous expliquerons, avec l’aide de D., quel est le Din après avoir consommé de la viande de volaille, ainsi que d’autres détails de ce sujet. (Halacha Yomit)

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jeudi 7 juin 1990

Utiliser une plaque électrique pour des plats viandes et des plats lactés

Rav Ovadia Yossef, chelita

Il arrive fréquemment que des marmites de viande égouttent légèrement sur la plaque électrique sur laquelle elles sont posées. La plaque absorbe donc le goût viande. 

Dans de telles conditions, si l’on désire ensuite placer des aliments lactés sur cette même plaque, si la plaque est parfaitement propre et que l’aliment est placé au préalable dans un ustensile de sorte que l’aliment n’entre pas en contact direct avec la surface de la plaque, cela ne pose aucun problème du point de vue de la Halah’a et il est tout à fait permis de le faire, car un ustensile ne peut transmettre un goût à un autre ustensile que lorsqu’il y a du liquide entre les deux. 

Dans notre cas, la surface de la plaque est complètement sèche et l’ustensile contenant l’aliment lacté est lui aussi parfaitement sec sur sa partie extérieure, dans de telles conditions, il n’y a donc pas la moindre crainte. 

Par contre, si l’on désire placer de façon directe sur la surface de la plaque un aliment lacté comme un Borékass au fromage par exemple, sans aucune séparation entre la plaque et le Borékass, il est à craindre que le goût viande absorbé dans la surface de la plaque soit absorbé dans le Borékass et que le goût fromage du Borékass soit également absorbé dans la surface de la plaque. 

Dans de telles conditions, la plaque contiendrait à la fois un goût viande et un goût lait et de ce fait, il faut s’imposer la rigueur de ne jamais placer de façon directe des aliments lactés sur la surface de la plaque, sans les placer au préalable dans un ustensile. (Cependant, le Yalkout Yossef ajoute que les personnes qui se l’autorisent ont malgré tout sur qui s’appuyer). 

Lorsque une plaque viande est parfaitement propre, il est tout à fait permis d’y faire chauffer du pain afin de le consommer avec du lait, car même si le pain absorbe le goût viande contenu dans la surface de la plaque, ce pain est encore consommable avec du lait ou du fromage, puisque une absorption aussi minime n’est pas suffisante pour interdire la consommation de ce pain avec du lait ou du fromage. 

Il est donc également permis de cuisiner un plat « Parvé » dans un ustensile viande, de l’extraire ensuite de l’ustensile viande et de le consommer avec du lait ou du fromage pour la raison citée plus haut (cette règle s’appelle « Noten Ta’am Bar Noten Ta’am Chel Héter » et elle sera expliquée plus longuement à une autre occasion avec l’aide d’Hachem). 

Lorsque nous avons précisé qu’il est permis de placer du pain sur une plaque viande pour le consommer ensuite avec du lait ou du fromage, ceci n’est valable que pour les règles de viande et de lait. Par contre, si l’on désire utiliser une plaque « H’amets » pour Péssah’, il faut au préalable y déverser de l’eau bouillante, comme nous l’avons expliqué dans les règles relatives à Péssah’. (Halacha Yomit)

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lundi 4 juin 1990

Suite des règles sur les ustensiles en verre et en Pyrex vis-à-vis de la viande et du lait

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans la précédente Halah’a, nous avons cité l’opinion de MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ selon lequel les ustensiles en verre n’absorbent absolument pas et de ce fait, il n’y a aucun interdit à utiliser des ustensiles en verre pour consommer de la viande, et ensuite, après un rinçage correct, utiliser les mêmes ustensiles en verre pour consommer des aliments lactés (cependant, selon le RAMA, on doit s’imposer la rigueur avec des ustensiles en verre comme pour des ustensiles en terre, et tel est l’usage de la plupart des Achkénazim).

Dans ses ouvrages comme dans ses cours, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita tranche conformément à l’opinion du Choulh’an ‘Arouh’ selon qui les ustensiles en verre ne nécessitent pas de Hag’ala et il est permis de les utiliser aussi bien pour les aliments viande que pour les aliments lactés.

Cependant, certains ont voulus prétendre que même si selon MARAN les ustensiles en verre n’absorbent pas, malgré tout, le verre fabriqué de nos jours est légèrement différent de celui qui existait à l’époque et le verre de notre époque absorbe. Ces gens ont même testé un verre ancien par rapport à un verre de notre époque et ils ont trouvé une différence de poids entre les deux, puisque le verre ancien pesait un peu plus que celui de notre époque.

Ils expliquèrent cela en disant que le verre de l’époque n’absorbait pas, alors que celui de notre époque absorbe. Ils ajoutèrent également d’autres arguments pour dire que le verre de notre époque absorbe. Mais en réalité, il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

En effet, le RAN a déjà écrit que le verre absorbe mais très légèrement vis-à-vis des autres matières et de ce fait, son absorption n’est pas suffisante pour interdire l’utilisation de ce même ustensile pour la viande et le lait.

Par conséquent, ces tests ne prouvent absolument rien puisque l’absorption est insignifiante et insuffisante pour interdire l’ustensile. Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’au même titre qu’il est permis selon l’usage Séfarade d’utiliser les mêmes ustensiles en verre pour la viande et pour le lait, pour le H’amets et pour Péssah’, il en est de même pour les ustensiles en Pyrex qui résistent à la chaleur du feu, car le Pyrex est inclus dans le verre qui n’absorbe pas.

Notre maître écrit aussi que même selon l’usage Achkénaze qui considère le verre comme la terre qui n’a pas de solution même par Hag’ala, malgré tout, les ustensiles en Pyrex ou tout autre matière de verre qui résiste au feu, est Cachérisable par Hag’ala, car selon de nombreux décisionnaires, la raison pour laquelle le verre n’est pas Cachérisable par Hag’ala réside seulement dans le fait que l’on craint de ne pas Cachériser correctement par risque de détérioration du verre à cause de la chaleur de l’eau en ébullition,et non en raison d’une similitude avec la terre qui ne rejette pas tout ce qui est absorbé dans les parois.

Les ustensiles en verre qui résistent au feu sont donc utilisables pour la viande et le lait en les Cachérisant par Hag’ala entre les deux utilisations. Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Yossef Chalom ELYACHIV Chlita. Le Gaon auteur du Chou’t Tsits Eli’ezer autorise également mais en les immergeant 3 fois dans la Hag’ala.

Quoi qu’il en soit, nous avons déjà précisé que l’usage Séfarade ne nécessite aucun procédé de Cachérisation pour des ustensiles en verre, et il est suffisant de les rincer correctement. (Halacha Yomit)

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dimanche 3 juin 1990

Ustensiles en verre pour la viande et le lait

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Doit-on également posséder une vaisselle viande et une vaisselle lait lorsqu’il s’agit d’ustensiles en verre ?

Réponse : Nous avons déjà expliqué dans la précédente Halah’a qu’il est obligatoire de posséder deux vaisselles distinctes, une pour la viande et une pour le lait, car les ustensiles qui contiennent des aliments (chauds) de viande ou de lait, absorbent dans leurs parois le goût de ces aliments, et le rejettent ensuite dans l’autre aliment avec lequel ils entreront en contact. 

Nos maîtres les Richonim (décisionnaires médiévaux) débattent afin de définir si les ustensiles en verre absorbent eux aussi, ou non. Il y 3 opinions sur ce points : 

Selon le Or Zaroua’, le SAMAG (Sefer Mitsvot Gadol), Rabbenou Yona de Gérone et d’autres, les ustensiles en verre ont le même statut que les ustensiles en terre qui absorbent le goût de la nourriture qui se trouve en eux, mais qui n’ont aucune solution même par la Hag’ala (immersion dans l’eau bouillante) car ils ne rejettent jamais l’intégralité de ce qu’ils ont absorbés mais seulement une légère partie. S’ils ont absorbés du lait, ils ne le rejetteront jamais. S’ils ont absorbés un aliment interdit, comme un mélange de viande et de lait, même la Hag’ala ne leur sera d’aucune utilité). 

Ces décisionnaires assimilent les ustensiles en verre aux ustensiles en terre, car le verre est fabriqué à base de terre (sable). Selon le RAMBAM les ustensiles en verre absorbent comme les autres catégories d’ustensiles, mais n’ont pas le même statut que les ustensiles en terre qui n’ont aucune solution même par la Hag’ala. Les ustensiles en verre sont eux Cachérisables par la Hag’ala, comme les ustensiles en métal. 

Selon les Tossafot, Rabbenou TAM, le RASHBA, le ROCH, et d’autres nombreux Richonim, les ustensiles en verre n’absorbent absolument pas, et il est donc permis de les utiliser aussi bien pour les aliments viande que pour les aliments laits.
 
MARAN tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.451) comme cette dernière opinion, et tel est l’usage chez les Séfaradim et les communautés du moyen orient, comme en ont attestés de nombreux décisionnaires Séfarades, selon qui l’usage Séfarade n’a jamais exigé de posséder des ustensiles en verre réservés à la viande ou au lait, comme l’expriment les termes du Choulh’an ‘Arouh’ : « Les ustensiles en verre, même s’ils ont servis à chaud, ne nécessitent aucun procédé de Cachérisation puisqu’ils n’absorbent pas. Un simple rinçage suffit. » 

Cependant, le RAMA tranche vers la rigueur sur ce point et considère les ustensiles en verre comme des ustensiles en terre qui absorbent et qu’il est impossible de Cachériser, même par Hag’ala. Il écrit que tel est l’usage chez les Achkénazim

Mais certains décisionnaires Achkénazes attestent que l’opinion du RAMA ne concerne que Pessah’ où l’on adopte de nombreuses rigueurs en raison de l’interdit de H’amets qui est sous peine de Karet (retranchement de ce monde et de l’autre), mais concernant la viande et le lait, le RAMA admettrait lui aussi que l’on peut autoriser. Malgré tout, le Gaon Rabbi Eli’ezer Yéhouda WALLDENBERG z.ts.l s’est longuement étendu sur le sujet dans son livre Chou’t Tsits Eli’ezer et tranche la rigueur (pour les Achkénazim) même pour l’interdit de viande et de lait. (Halacha Yomit)

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Vaisselle viande et vaisselle lait et règle du goût détérioré (נותן טעם לפגם)

Rav Ovadia Yossef, chelita

Les parois d’une marmite qui a cuit de la viande absorbent légèrement de la nourriture au moment de la cuisson. Par conséquent, cette marmite est qualifiée de marmite « viande », et de ce fait, si l’on cuit des aliments lactés dans cette marmite, au moment de la cuisson, les parois rejetteront le goût viande absorbé en elles, et ce goût va se mélanger aux aliments lactés. 

Ce rejet interdit l’intégralité des aliments lactés. Ceci constitue l’essentiel de l’interdit de cuire du lait dans un ustensile viande. Nous allons à présent expliquer la règle du goût détérioré (נותן טעם לפגם). 

Lorsque nous avons dit que l’aliment lacté cuit dans une marmite viande devient interdit à la consommation, ceci ne concerne que le cas où la cuisson lactée s’est produite dans les dernières 24 heures depuis la dernière cuisson viande. 

Dans de telles conditions, la marmite est qualifiée de « Bat Yoma « (marmite étant encore « dans sa journée »). Mais si la dernière cuisson viande dans cette marmite remonte à plus de 24 heures, et que l’on a cuit ensuite par erreur un aliment lacté dans cette marmite, l’aliment ne devient pas interdit à la consommation, car après 24 heures, le goût de l’aliment viande absorbé dans les parois de la marmite s’est détérioré, et de ce fait, il ne transmet plus de goût agréable, mais uniquement un goût détérioré à l’aliment lacté. 

Cependant, il est interdit de cuire un aliment lacté dans une marmite qui a cuit précédemment de la viande, même au-delà de 24 heures après la dernière cuisson viande. Cette interdiction a été érigée par nos maîtres, afin que l’on ne cuise pas dans les 24 heures un aliment lacté dans un ustensile viande ou l’inverse. Même si l’aliment lacté cuit dans cette marmite viande au-delà de 24 heures après la dernière cuisson viande reste permis à la consommation, la marmite devient interdite aussi bien à la cuisson viande qu’à la cuisson lait, puisque ses parois contiennent maintenant à la fois un goût viande et un goût lait. 

Il en est de même lorsqu’on cuit un aliment viande dans une marmite viande et qu’on remue le plat avec une cuillère lait. La cuillère rejette le goût lait dans le plat viande. Si la cuillère n’a pas absorber de lait durant les dernières 24 heures, le plat viande reste permis à la consommation, mais la cuillère devient interdite, aussi bien pour la viande que pour le lait. 

Par contre, si la cuillère a absorbé du lait durant les dernières 24 heures, toute la viande est interdite. Cependant, le plat de viande est effectivement interdit à la consommation lorsqu’il n’y avait pas dans le plat une proportion de 60 fois plus de viande en rapport avec la cuillère elle-même. 

C'est-à-dire : si l’on a plongé une cuillère lait d’un poids de 10 grammes dans un plat de viande d’un poids de 100 grammes, la marmite et la viande sont interdites car la viande n’a pas assez de proportion pour annuler le goût lait rejeté par la cuillère dans le plat (car nous calculons toujours vis-à-vis de la cuillère et non vis-à-vis de l’aliment rejeté puisque nous ignorons sa proportion). 

Par contre, si le plat de viande atteint un poids de 600 grammes pour une cuillère lait qui fait 10 grammes, le goût lait rejeté par la cuillère est annulé. La viande et la marmite sont permises, mais la cuillère reste interdite aussi bien à la viande qu’au lait, puisqu’elle contient à présent les deux goûts. 

À partir de tout cela, nous comprenons aisément pourquoi il faut impérativement deux vaisselles distinctes dans chaque foyer juif : une vaisselle pour les aliments viandes et une vaisselle pour les aliments lactés. 

Dans la prochaine Halah’a, nous expliquerons le statut des ustensiles en verre. (Halacha Yomit)

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vendredi 1 juin 1990

L’interdiction de la viande et du lait

Rav Ovadia Yossef, chelita

Il est dit à 3 reprises dans notre sainte Tora : « Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. » (Chémot chap.23 et 34. Dévarim 14). 

Nos maîtres commentent dans la Guémara H‘oulin (114a) : "Une fois pour nous indiquer l’interdiction de les cuire ensemble. Une fois pour nous indiquer l’interdiction de les consommer ensemble. Une fois pour nous indiquer l’interdiction de tirer profit de leur cuisson. "

Concernant les autres interdits alimentaires, comme le sang ou la viande d’animal interdit, il n’existe pas d’interdiction de cuisson. Toutefois, concernant l’interdiction de la viande et du lait, la Tora précise qu’il est interdit de les cuire ensemble même si ce n’est pas dans le but de les consommer. 

Rabbenou Bah’yé écrit que la viande et le lait cuits ensemble ont pour propriété d’obstruer le cœur de l’homme. C’est pour cette raison qu’Hachem nous a ordonné de ne pas les consommer, afin que le peuple d’Israël n’obstrue point son cœur par des aliments interdits, mais pour qu’au contraire il préserve un corps sain et pur pour méditer sur les voies de la Tora, et pour que son cœur soit prêt à atteindre la Connaissance divine. 

Il conclut en disant que toutes les explications données sur l’interdiction de la viande et du lait ne sont pas suffisantes et ne représentent pas la raison essentielle, car ce commandement fait partie des « H’oukim » (lois irrationnelles), comme le commandement de la Vache Rousse ou celui du bouc émissaire. 

Nos maîtres enseignent que dans les temps futurs, Hachem dévoilera à Israël les raisons aux commandements de la viande et du lait, de la Vache Rousse, ainsi que les raisons du commandement du bouc émissaire. 

Cas pratiques

Un évier de cuisine qui est obstrué par des déchets alimentaires, et où il est fort probable d’y trouver des déchets de viande et de fromage, pose un problème. De fait, selon certaines autorités, il est interdit de verser de l’eau chaude pour aider l’évier à se déboucher, car l’eau chaude versée peut provoquer la cuisson des déchets de viande et des déchets de fromage ensemble, ce qui représente l’interdiction de cuire la viande et le lait. 

Mais le Gaon Rabbi Itsh’ak YOSSEF Chlita s’est longuement étendu sur le sujet et prouve par de nombreux arguments qu’il est permis de verser de l’eau chaude sur un tel évier. Cependant, puisqu’il est fréquent de trouver dans tous les foyers des produits détergents très puissants qui peuvent aisément détériorer le goût alimentaire contenu dans les déchets de viande et de fromage au point de les rendre inconsommables, il est bon de verser d’abord un peu de détergent dans les orifices de l’évier avant de verser l’eau chaude. 

En effet, nous savons que tous les interdits alimentaires de la Tora n’existent que lorsqu’il s’agit d’un aliment consommable, et non lorsque le goût de l’aliment est détérioré. Dans notre cas, les déchets de viande et de fromage aspergés par du détergent ne sont même plus concernés par l’interdiction de la viande et du lait. (Halacha Yomit)

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jeudi 3 mai 1990

Le vin cuit (Mévouchal)

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question d’un Ba’al Téchouva (d’une personne revenue à la Torah) : 

Je suis un Ba’al Téchouva. Il m’arrive de passer le Chabbat chez mes parents, des gens bien qui ne sont pas opposés à mon retour à la Torah. Ils se soucient que toute la nourriture soit Cachère et préparée dans de la vaisselle indépendante pour moi. Cependant, je désire savoir : lorsque mon père me sert du vin pendant Chabbat, que puis-je faire pour éviter l’interdiction de « Yaïn Nésseh’ » ?

Réponse : Il est vrai qu’une personne qui profane Chabbat en public, interdit le vin par le touché, comme un non-juif. Ceci, malgré le fait qu’il est juif et qu’il préserve sa sainteté de juif, comme nous l’avons expliqué dans la précédente Halah’a. A présent, dans le cas d’un fils qui passe Chabbat chez ses parents (selon les exigences de la Halah’a), dont le père désire servir du vin à son fils pour le Kiddouch, si le fils refuse, cela pourrait représenter une grave atteinte au respect dû à son père. Que peut faire le fils pour ne pas fauter ?

Un vin cuit, c'est-à-dire, un vin que l’on a fait bouillir, n’est pas interdit par le touché d’un non-juif. Nos maîtres les Richonim (décisionnaires médiévaux) expliquent que le vin cuit, c'est-à-dire, un vin que l’on a fait bouillir sur du feu jusqu’à ébullition, n’existait pas du temps du décret de nos maîtres sur le vin des non-juifs, et de ce fait, il n’a pas été inclus dans le décret. Telle est l’explication du Roch. (Il y a d’autres explications sur ce point, mais nous ne pouvons pas nous y étendre davantage). Mais il est clair selon la Halah’a qu’un vin cuit ne devient pas interdit par le touché d’un non-juif, comme le tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (Yoré Dé’a chap.123).

Tout ceci, lorsque le non-juif touche le vin après sa cuisson, comme nous l’avons expliqué au sujet du Brandy, mais s’il touche le vin avant qu’il ne cuise, même s’il cuit ensuite, le vin reste dans son interdiction. Les décisionnaires débattent au sujet d’un vin « pasteurisé », que l’on ne fait pas véritablement bouillir. Est-ce que son statut est le même que celui d’un vin cuit ou pas ?

En effet, on peut considérer que seul le vin qui atteint le degré de véritable ébullition est considéré comme cuit, mais s’il s’agit d’un vin que l’on ne fait pas réellement bouillir, que l’on pasteurise simplement, n’est pas considéré comme vin cuit. Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBAH’ zatsal selon qui, seul un vin dont l’aspect a changé en conséquence à la cuisson, est considéré comme un vin cuit, qui ne devient pas interdit par le touché du non-juif.

Mais un vin que l’on a seulement pasteurisé, et dont l’aspect n’a pas changé, n’est pas considéré comme un vin cuit, car même le non-juif ignore que le vin est cuit, et par conséquent, il ne faut pas se fier à la pasteurisation pour l’autoriser (après le touché du non-juif) car le Roch écrit que ce vin n’existait pas du temps de nos maîtres, et c’est pourquoi ils ne l’ont pas inclus dans leur décret, mais de notre époque où ce vin est très répandu, il ne faut plus se fier à cette raison. Telle est également l’opinion du Gaon Rabbi Yossef Chalom ELIYACHIV Chlita.

Notre maître le Rav Chlita a lui aussi traité longuement ce problème, et il écrit que puisque nos maîtres n’ont pas décrété sur ce vin, nous ne sommes pas habilités à innover des décrets de notre propre initiative pour l’interdire. Et même si ce vin est très répandu de notre époque, malgré tout, puisqu’il n’existait pas du temps de nos maîtres, et pour cette raison ils n’ont pas décrété sur ce vin, il ne peut plus devenir interdit, car nous n’avons pas l’habilitation pour innover des décrets, comme le faisaient nos maîtres du temps du Talmud.

Le Rav Chlita s’étend encore longuement sur le sujet. Du point de vue de la Halah’a, dès qu’on a pasteurisé correctement le vin, c'est-à-dire, en le chauffant à température de 80°, le vin ne peut plus être interdit par touché du non-juif, même s’il s’agit d’un chrétien (sauf s’il le verse en l’honneur d’une idolâtrie, car dans ce cas, il est certain qu’il est interdit de le boire).

À présent, concernant notre question, il est certain que l’on peut permettre au fils d’acheter du vin pasteurisé pour le Chabbat qu’il passe chez ses parents, comme du jus de raisins par exemple, et il n’y a plus de crainte dans le fait que son père qui profane Chabbat lui serve le verre, et ainsi la paix et la vérité seront aimées. (Lorsque notre maître le Rav Chlita occupait le poste de Grand Rabbin d’Israël, il instaura dans les vignobles de la ville de Richon Lé-Tsion que l’on pasteurise le vin en le menant à la température de 80°.

Dans ce cas, le vin est considéré comme cuit. C’est ainsi que l’on agit selon ses instructions dans les vignobles de Jérusalem où l’on pasteurise le vin jusqu’à 86°). 

En conclusion : Un vin pasteurisé n’est pas interdit par le touché du non-juif. À fortiori par le touché d’un juif qui profane Chabbat. De même, si un juif qui profane Chabbat sert un verre de ce vin, le vin n’est absolument pas interdit à la consommation, et il est également permis de l’utiliser pour le Kiddouch. (Halacha Yomit)

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vendredi 27 avril 1990

Le statut d’un juif qui profane Chabbat, vis-à-vis du vin

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans les précédentes Halah’ot, nous avons expliqué le principe de l’interdiction de « Stam Yénam » (n’importe quel vin des non-juifs), sur lequel nos maîtres ont décrété une interdiction à la consommation et au profit. De même, lorsqu’un non-juif entre en contact avec un vin Cachère, ce vin devient interdit à la consommation et au profit. Dans certains cas, le vin n’est interdit qu’à la consommation et non au profit, comme nous l’avons expliqué.

Vis-à-vis de certaines lois, le statut d’un juif renégat est le même que celui d’un non-juif. Dans notre sujet, nous pouvons distinguer 2 types de renégats :

1ère catégorie : Le juif qui néglige en permanence une seule Mitsva de la Torah dans le seul but « d’éveiller la colère », et de se rebeller contre Hachem. Cette catégorie n’est pas très courante de nos jours.

2ème catégorie : Le juif qui profane Chabbat, même s’il le fait seulement « pour assouvir ses envies ». C'est-à-dire : même s’il ne le fait que pour laisser libre cour à ses besoins, malgré tout, il est considéré comme un non-juif vis-à-vis de l’interdiction du vin des non-juifs (car en profanant Chabbat, il exprime véritablement qu’il ne croie pas en la création du monde). Même s’il reste dans sa sainteté de juif, puisqu’un juif, même lorsqu’il faute reste un juif, malgré tout, présentement, tant que tout Israël n’aura pas fait Téchouva avec l’aide d’Hachem , le statut de cette personne est le même que celui d’un non-juif sur ce point.

Cependant, tout ceci n’est valable que lorsque la personne transgresse Chabbat en réalisant des activités interdites par la Torah, comme se déplacer en voiture pendant Chabbat par exemple, puisque cette activité est liée à différents interdits de la Torah, comme l’interdit de combustion par exemple. De même, il faut que la personne profane Chabbat en présence de 10 juifs, car si elle le profane dans l’intimité, elle n’est pas encore considérée comme un juif renégat.

Nous pouvons déplorer que la plupart des personnes qui profanent Chabbat de notre époque le fassent en public, car elles se déplacent en voiture dans les rues de la ville pendant Chabbat. À partir de là, il semble que si un juif qui profane Chabbat sert du vin dans le verre d’un autre juif, le vin contenu dans le verre est interdit à la consommation, à titre de vin de non-juif (Yaïn Nésseh’), comme ci qu’un non-juif l’avait servit.

C’est pourquoi, les gens qui se rendent au restaurant, doivent veiller particulièrement à ce que le vin ne leur soit pas servi par un serveur qui profane Chabbat, car sinon, le vin est interdit à la consommation. Cependant, si le serveur juif qui profane Chabbat n’a pas servi le vin, mais s’est contenté d’ouvrir la bouteille, le vin contenu dans la bouteille n’est pas interdit à la consommation. De même, si le serveur juif qui profane Chabbat a servi le vin dans un verre, seul le vin servi dans le verre est interdit à la consommation et non le vin restant dans la bouteille.

Dans son livre Chou’t Binyan Tsion, le Gaon Rabbi Ben Tsion LEÏH’TMANN écrit que même si effectivement un renégat qui profane Chabbat interdit le vin par le touché, il semble malgré tout que de notre époque où des gens qui se rendent à la synagogue le vendredi soir pour prier ‘Arvit de Chabbat, et se rendent ensuite chez eux pour y réciter le Kiddouch, pour ensuite aller profaner le Chabbat par des interdits de la Torah et de nos maîtres, ces gens n’interdisent pas le vin par leur touché.

De fait, toute la raison pour laquelle le juif qui profane Chabbat est considéré comme un non-juif réside dans le fait sa profanation de Chabbat atteste qu’il ne croie pas en la création du monde, et c’est pour cette raison qu’il est considéré comme une personne qui n’accomplit absolument pas la Torah.

Par contre, la personne qui prononce les mots « Vayéh’oulou Ha-Chamaïm Vé-Ha-Arets … » (« Le ciel et la terre furent achevés… ») ne peut pas être considérée comme un renégat, et n’interdit donc pas le vin par son touché. De nombreux décisionnaires approuvent cette opinion. D’autres la contestent. Notre maître le Rav Chlita écrit que si l’on suit cette opinion, on a sur quoi s’appuyer.

En conclusion : Un vin touché par un juif qui profane Chabbat en public devient « Yaïn Nésseh’ » (vin d’un non-juif). C'est pourquoi on s’applique particulièrement dans les vignobles Cachères à ce que tout le processus de fabrication du vin se fasse uniquement par des ouvriers qui respectent Chabbat. Si un juif qui profane Chabbat sert un verre de vin, le vin contenu dans le verre est interdit à la consommation. Mais le vin restant dans la bouteille, reste permis à la consommation.

Selon certains, si le juif qui profane Chabbat prie les prières du Chabbat et récite le Kiddouch, il n’a pas le statut d’un non-juif, et de ce fait, il n’interdit pas le vin au touché. Certains contestent cette opinion. Ceux qui s’appuient sur cette opinion peuvent le faire. Dans la prochaine Halah’a, nous développerons davantage ce sujet. (Halacha Yomit)

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