jeudi 14 mai 2009

La joie, toujours la joie (2)

La joie, toujours la joie (2)

“Cher David,
a
Je vous demande de m'apprendre comment devenir et rester plus spirituel que ce que je suis. Je veux aussi que vous me disiez comment reconnaître les fausses valeurs juives. Merci.
a
Sincèrement, E. au Royaume-Uni.”



(Pour lire la 1ière partie de la réponse, cliquez ici)

Cher E.,

Savoir reconnaître les véritables valeurs juives n'est pas une chose aisée. Nous vivons à une époque où – plus que jamais – le mensonge s'est mêlé à la vérité et il est devenu extrêmement difficile d'identifier l'un de l'autre. Ceci est la première raison pour laquelle il faut s'entourer de bons conseils, des bonnes personnes.

Vérifier la source

Lorsque nous désirons acheter une voiture, nous savons que croire le premier venu n'est pas la meilleure recette pour trouver l'oiseau rare. De fait, nous ne ménageons pas les efforts pour prendre le maximum de précautions possibles : un journal d'annonces réputé, un garage à bonne réputation, un contrôle technique… Toutes ces mesures sont logiques : nous vivons dans un monde rempli d'escrocs et bien naïf est celui qui croit en sa bonne étoile sans lever le petit doigt.

Dans le domaine spirituel, il en va de même. Les noms sont nombreux des personnes qui offrent leurs services – le plus souvent payants – pour nous aider à trouver le bon chemin. De la “kabbale de Madonna” à la “sexualité dans le mysticisme juif”, j'ai souvent l'impression de me promener dans un supermarché Carrefour de la religion où l'on se moque de moi.

Pourtant, les personnes sérieuses existent et – elles aussi – peuvent demander à être payées. Vous viendrait-il à l'idée de demander à votre garagiste de travailler gratuitement ? Ce qui est valable pour la mécanique automobile l'est aussi pour notre âme. Une personne qui a passé de nombreuses années à étudier et qui donne maintenant de son temps à venir en aide aux autres doit être payée pour ses services. Faire croire que la gratuité est un signe d'honnêteté est une stupidité.

Ce qui est important pour différencier le vrai du faux est de vérifier la source de nos informations. Avant tout, il faut se demander si ce qu'on nous propose respecte la halakha (loi juive) ? Il est important de vouloir soigner son âme, mais en aucun cas cela peut se faire dans l'ignorance du respect des lois juives.

L'importance de la joie

Un autre aspect vital de notre recherche est la présence de la joie et du bonheur dans notre vie quotidienne. Il est important de savoir qu'on ne peut pas se rapprocher de D-ieu en l'absence de joie et d'enthousiasme. Si la personne qui vous conseille vous culpabilise de ne pas faire ceci ou cela et vous reproche un tas de choses, vous devez vous enfuir immédiatement d'un tel personnage : il est dangereux !

Après avoir écouté la leçon d'un certain Rav ou après avoir lu un texte d'un autre, vous sentez-vous rempli d'un nouvel enthousiasme ? Votre cœur ressent-il une volonté nouvelle d'aller de l'avant ? Si tel est le cas, il y a de grandes chances que la personne que vous avez écouté puisse vous aider sérieusement.

Les personnes qui m'écrivent me demandent souvent de les conseiller. Lorsque cela est possible, je suis toujours ravi de faire ce qui est en mon pouvoir. Cependant, je rappelle toujours à ces personnes deux choses importantes : 1) En aucune façon, je me considère comme un “guide spirituel” ; si mes conseils les satisfont, je le suis également. Cependant, je ne désire nullement être suivi les yeux fermés. 2) Chaque personne à qui je conseille telle ou telle chose ne doit pas s'attendre à ce que je fasse ses devoirs. S'il m'est quelques fois possible d'indiquer une direction à suivre, la démarche sera faite par l'intéressé et pas par moi. En d'autres termes, je ne propose rien de “magique” ou d'“immédiat”.

Je suis toujours enchanté de recevoir des demandes d'aide, surtout lorsque celles-ci semblent réellement venir du fond du cœur. Néanmoins, je laisse le rôle de “leader”, de “guide” et autres variétés aux personnes qui se sentent les épaules suffisamment larges pour assumer ce rôle. Ceci n'est pas mon cas.

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vendredi 1 mai 2009

La vie en rose

“Vous observerez Mes lois et Mes statuts, parce que l'homme qui les pratique vit ; Je suis l'Éternel.” (Lévitique 18:5)

Cela arrive à toute personne qui désire se rapprocher de D-ieu : les problèmes surgissent soudainement et avec une fréquence nouvelle. Quelle contradiction ! Voilà qu'un individu avait décidé de retrouver sa racine sainte et le salaire qu'il reçoit est une multitude de souffrances et difficultés.

Il est impossible à l'entendement humain de comprendre la façon dont le Créateur dirige le monde. Cependant, chaque personne doit faire le maximum d'efforts pour s'éloigner des situations difficiles, éprouvantes et marquées par une certaine tension. Ces situations ne sont pas seulement désagréables, elles représentent un véritable danger de mort pour les individus qui s'en approchent.

Vivre sur le chemin de la Tora

Le verset cité en introduction nous apprend que suivre la volonté de D-ieu nous donne la vie. Considéré le plus simplement possible, cet enseignement nous apprend qu'une pratique des lois bibliques qui amène son lot de stress, inquiétudes et autres sentiments négatif ne correspond pas au désir d'Hachem.

Prenons un exemple de la vie quotidienne. Un mari vient d'apprendre que sa femme ne devrait pas porter le pantalon. De fait, ce vêtement ne sied pas à la modestie ancestrale que les femmes juives ont conservée depuis toujours. Armé de sa nouvelle conviction, ce mari annonce à sa femme que ses pantalons sont de l'histoire ancienne ; il lui annonce même fièrement qu'il est prêt à lui payer une garde-robe entièrement nouvelle ! En d'autres termes, le mari a tout prévu pour que sa femme opère le changement immédiatement et dans la joie.

Le mari a tout prévu… sauf la réponse négative de sa femme. Rapprochement avec le Divin, satisfaction de savoir qu'on réalise la Volonté divine, rien n'y fait : la femme désire conserver ses pantalons et le mari commence à perdre patience. En quelques minutes, la discussion tourne au vinaigre et la décision remplie d'amour de D-ieu que le mari avait prévue de faire se transforme en une tension soudaine au sein du couple. “Cela n'est pas une vie !” s'exclament à tour de rôle le mari et la femme. Qu'en est-il de notre verset d'introduction et du principe “l'homme qui les pratique vit” ?

Le mari a fait une erreur : en apprenant la façon juive des femmes de s'habiller, il a crut comprendre que son rôle consistait à simplement transmettre l'information à sa femme qui réagirait sans s'opposer. Plutôt, le mari aurait dû comprendre que son rôle consistait à se saisir de cette nouvelle façon de voir les vêtements et de la faire apprécier à sa juste valeur par sa femme. Plutôt que de forcer, il aurait dû convaincre avec tact.

En aucun cas, le mari est responsable des choix de sa femme. S'il doit éclairer le foyer de la lumière de la Tora, il ne doit pas revêtir des vêtements de dictateur. S'il agit ainsi, il outrepasse ses fonctions et ne pourra pas s'attendre à recevoir l'aide du Ciel. En conclusion : nous devons apprendre à notre entourage à aimer D-ieu et pas à L'imposer. Certes, cela demande plus d'énergie et de patience que de dicter notre volonté. Cependant, c'est ce que le Maître du monde attend de nous.

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mardi 21 avril 2009

Pour un cignon de pain sur la table

Daniel a appris une grande nouvelle : lorsque nous prononçons les bénédictions d'après le repas (les Birkath Hamazone), il est bien de laisser le pain sur la table. Cela représente l'abondance que nous voulons continuer à recevoir du Ciel dans le futur.

Pas plus tôt son repas terminé, Daniel commence à réciter avec ferveur les bénédictions, en regardant le pain qu'il a laissé sur la table et qu'il s'est promis de ne plus oublier les prochaines fois. Daniel imagine que ses difficultés à trouver un gagne-pain sont sans doute liées à l'absence de pain sur la table – jusqu'à ce jour – lorsqu'il remerciait D-ieu de l'avoir nourri.

Au beau milieu de la récitation, la femme de Daniel remarque le pain sur la table et – croyant à un oubli – l'enlève aussitôt afin de le ranger à sa place dans la cuisine. Daniel avait oublié de prévenir sa femme de cet aspect de la halakha (loi juive) !
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Apercevant sa femme commettre ce geste incroyable, Daniel essaie de lui faire comprendre qu'elle ferait mieux de le laisser. Rien n'y fait : Daniel ne peut pas parler – il récite les bénédictions – et sa femme le regarde d'un drôle d'air, en se demandant qu'elle mouche a subitement piqué son mari pour qu'il fasse des gestes incompréhensibles. Le sang de Daniel ne fait qu'un tour et à peine a-t-il fini sa récitation qu'il laisse aller sa colère à l'encontre de sa femme qui ruine ses efforts pour gagner leur vie d'une façon honorable.

Amener notre entourage vers la Sainteté

Pour un morceau de pain, Daniel a rompu l'harmonie qui régnait entre lui et sa femme. En agissant de la sorte, il a commis une erreur de jugement : son rôle consiste à amener son entourage vers la Sainteté, plutôt que d'amener la Sainteté à son entourage.

La différence est de taille. Dans le premier cas, on se fixe comme objectif de rapprocher les personnes qui nous entourent vers un niveau supérieur de Sainteté. Chaque individu étant différent, celui-ci s'en rapprochera vite tandis que celui-là prendra son temps. Peu importe : le travail du chef de maison est d'aider les gens qu'il aime à s'élever spirituellement en leur donnant les informations dont ils ont besoin. Par la suite, chaque personne retiendra et fera ce qu'elle voudra.

L'autre attitude consiste à penser que notre entourage doit se plier à une discipline stricte afin d'être reçu dans le club select des aimés de D-ieu. À l'image de l'université dans laquelle il est impossible d'entrer sans une moyenne minimale, on pense quelques fois qu'il existe un minimum à atteindre pour être accepté-e aux yeux du Créateur.

Dans le cas de Daniel, il aurait dû penser que sa femme avait le temps d'apprendre –quelques minutes plus tard – qu'il est préférable de laisser le pain sur la table à la fin du repas. Comment D-ieu pourrait-Il lui en vouloir d'ôter ce précieux produit tant qu'elle ne possède pas les informations nécessaires pour lui faire prendre la décision de le laisser ?

L'énervement n'est jamais une bonne chose, même lorsque celui-ci prend l'aspect d'une bonne cause. Nous avons toujours le temps de discuter par la suite et d'éclaircir la situation. Le sourire de notre femme est plus important qu'une application immédiate et stricte de la halakha. Lorsqu'elle constatera que sa susceptibilité est mise en valeur de cette façon, une femme redoublera d'ardeur pour faire plaisir à son mari… et au Créateur.

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jeudi 17 août 2000

Doit-on répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » après la mention du Nom d’Hachem dans le Kiddouch et la Havdala ?

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Doit-on répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » après la mention du Nom d’Hachem dans le Kiddouch et la Havdala ?

Réponse :

Dans la Halah’a précédente, nous avons expliqué la principale raison pour laquelle on répond « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo », puisque tel était l’usage de notre maître le ROCH qui répondait « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » chaque fois qu’il entendait le Nom d’Hachem dans une bénédiction. Nous avons expliqué que même s’il est une Mitsva de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo », malgré tout puisqu’il ne s’agit pas d’une totale obligation, il ne faut pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » lorsqu’on se trouve au milieu des Péssouké De-Zimra ou autre.

Bien que l’on doit répondre « Amen » lorsqu’on se trouve à cet endroit de la prière, malgré tout, répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » est totalement différent du fait de répondre « Amen », puisque répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » n’est pas une totale obligation. Par conséquent, il ne faut pas s’interrompre au milieu des Péssouké De-Zimra pour répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo ».

Le Gaon MAHARACH Abouhav (Rabbi Chémouel ABOUHAV) écrit dans son livre Chou’t Dévar Chémouel :

« J’ai déjà mis en garde mes compagnons sur le fait que l’usage du ROCH (de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo ») ne s’applique qu’à une bénédiction que l’on entend et à laquelle on n’est pas soumis, mais s’il s’agit d’une bénédiction sur laquelle l’auditeur à l’intention de s’acquitter de son obligation, et où le récitant a lui aussi l’intention d’acquitter l’auditeur de son obligation (par exemple, les bénédictions du Kiddouch, ou la lecture de la Méguila, où l’on s’acquitte de l’obligation de la bénédiction seulement par audition de la bouche du récitant), pour de telles bénédictions il est interdit de s’interrompre au milieu de la bénédiction pour répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo », puisque selon la règle « l’auditeur est comme le récitant » (l’auditeur de la bénédiction est considéré comme étant lui-même le récitant à ce moment précis), lorsque l’auditeur s’interrompra au milieu de la bénédiction pour répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo », il est considéré comme s’étant interrompu au milieu de la bénédiction elle-même. » Fin de citation.

Explication :

Il est évident que lorsqu’on s’acquitte de l’obligation d’une bénédiction seulement par audition, on est considéré comme la personne récitant elle-même la bénédiction. Par conséquent, si l’on parle au milieu de la bénédiction, même si l’on répond ensuite « Amen » à la bénédiction, on n’est pas quitte de son obligation, car ce cas est comparable à celui d’une personne qui réciterait elle-même la bénédiction et qui dirait : « Barouh’ Ata A.D.O.N.A.Î - Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo - Elohénou Mélèh’ Ha-’Olam… »

Il est certain que cette personne récitant ainsi cette bénédiction n’est pas quitte de son obligation. De nombreux autres décisionnaires tranchent sur ce point conformément à l’opinion du Gaon auteur du Dévar Chémouel.

Cependant, il y a quelques communautés du peuple d’Israël qui ont l’usage de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » même pour une bénédiction de laquelle on s’acquitte, comme le Kiddouch. Le Gaon Rabbi David PARDO zatsal écrit sur cela :

« Je peux attester que les propos de notre grand maître, prestige de notre génération, le saint Rabbi Chémouel ABOUHAV ont été confirmés par le Gaon et saint Rabbi Avraham David PAPO qui a lui-même reçu cet enseignement de son père z’’l, qui l’avait lui-même reçu du Gaon et saint Rabbi Moché ZAH’OUT zatsal. Telle est l’approbation de la majorité des décisionnaires qu’il ne faut pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » lors de la mention du Nom d’Hachem dans une bénédiction de laquelle on s’acquitte de son obligation, comme les bénédictions du Kiddouch et de la Havdala. »

Par conséquent, il est une grande Mitsva – pour toute personne inspirée d’un esprit pur – de mettre en garde de ne jamais répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » aux bénédictions desquels on s’acquitte de son obligation. Même si un personne avait cet usage jusqu’à présent de répondre systématiquement « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo », il est souhaitable que cette personne abandonne son usage sur ce point et qu’elle prenne en considération les propos des décisionnaires qui nous mettent en garde de ne pas agir ainsi.

Toutefois, de nombreuses personnes originaires du Maroc maintiennent leur usage sur ce point, car dans de nombreux endroits au Maroc on avait l’usage de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » pour toutes les bénédictions.

L’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita n’approuve pas cet usage, et selon l’avis de notre maître cet usage n’a pas été instauré à l’origine par les Rabbanim du Maroc, mais seulement par des ignorants qui ont d’eux même adopté cet usage. Même dans l’hypothèse où cet usage aurait été instauré par les sages du Maroc, malgré tout, sur un tel sujet où la quasi-totalité des décisionnaires pensent qu’il ne faut pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » pour des bénédictions desquelles on s’acquitte, nous devons considérer leurs propos comme essentiels selon la Halah’a et abolir l’usage de ceux qui répondent « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » systématiquement à chaque bénédiction.

Mais en revanche, le Gaon Rabbi Chalom MESSAS zatsal a maintenu de toutes ses forces l’usage marocain sur ce point, et durant de nombreuses années un long débat se déroula entre lui et notre maître le Rav Chlita sur ce point. Notre maître le Rav Chlita répondit à tous ses arguments sur ce point, mais le Gaon Rabbi Chalom MASSAS n’accepta pas l’opinion de notre maître, et comme à son habitude, il renforça solidement l’usage de sa communauté en refusant catégoriquement de l’annuler. Après lui, d’autres Rabbanim marocains se levèrent et incitèrent à renforcer leur usage avec divers arguments.

La divergence d’opinions Halah’iques est encore d’actualité sur ce point.

Mais du point de vue de la Halah’a, il est très souhaitable pour tout juif de ne pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » aux bénédictions desquelles on s’acquitte de son obligation. Particulièrement en raison du fait que répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » n’est pas une totale obligation, mais seulement un bon usage instauré par notre maître le ROCH.

Mais le Gaon Rabbi Chlomo Moché ‘AMAR Chlita a écrit sur cela que vis-à-vis des personnes qui ont l’usage de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » de façon systématique, il faudrait leur faire la remarque avec délicatesse afin qu’ils modifient leur usage sur ce point et qu’ils arrêtent de répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » pour de telles bénédictions desquelles on s’acquitte de son obligation. S’ils acceptent de changer leur usage sur ce point, ils mériteront la Bénédiction.

Dans le cas contraire, il ne faut pas dire de ces gens qu’ils transgressent un interdit, puisqu’il y a de nombreux arguments pour autoriser, et il n’est pas nécessaire de provoquer une grande dispute sur ce point. Ces personnes doivent seulement faire attention à ne pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » en même temps que le récitant qui prononce la bénédiction, car dans un tel cas ils n’entendent pas l’intégralité de la bénédiction, et il est certain que dans de telles conditions ils ne sont pas quittes de leur obligation selon tous les avis de la Halah’a.

En conclusion :Il ne faut pas répondre « Barouh’ Hou Ou-Barouh’ Chémo » pour une bénédiction de laquelle on s’acquitte de son obligation, comme la bénédiction du Kiddouch ou la Havdala ainsi que les bénédictions de la Méguila ou autre. (Halacha Yomit)

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samedi 3 novembre 1990

« Formez de nombreux élèves »

Rav Ovadia Yossef, chelita

Il est enseigné dans les Pirké Avot : Moché reçu la Torah du Sinaï, et la transmise à Yéhochoua’. Yéhochoua’ aux anciens, et les anciens l’ont transmise aux membres de la Grande Assemblée. Ces derniers en retirèrent 3 enseignements : « Soyez patients avant de trancher la loi ; formez de nombreux élèves ; et placez une barrière autour de la Torah ».

Il est ramené dans les Avot Dé-Rabbi Natan : Beth Chamaï disent : On ne doit enseigner qu’à celui qui est sage, humble et Ben Torah (pratiquant). Beth Hillel disent : on doit enseigner à tout homme, car il y eut de nombreux pêcheurs au sein du peuple d’Israël, et grâce à l’étude de la Torah, ils eurent le mérite de devenir des Tsaddikim et des gens très pieux.

La raison de Beth Chamaï est très compréhensible, car si l’on enseigne à un élève qui n’est pas humble, cet élève est susceptible de grandir quelque peu dans la Torah et penser immédiatement qu’il est déjà un très grand sage. Il se hâtera de contester l’opinion des grands d’Israël, ce qui entrainera une véritable catastrophe au niveau de ses actes.

De même, si l’on enseigne à un élève qui ne possède pas la sagesse, même s’il étudie la Torah durant plusieurs années, à cause de sa sottise, il se hâtera d’expliquer les paroles de la Torah d’une façon erronée, ce qui entrainera aussi des catastrophes. De même pour le reste. De plus, l’histoire a prouvé que plusieurs élèves aux qualités humaines détestables ont étudié la Torah et ont ensuite incité Israël à s’écarter de la Torah.

Par contre, Beth Hillel pensent qu’il est malgré tout valable de s’introduire dans un tel risque, car la lumière de la Torah à rapproché de nombreuses personnes vers le chemin de la Torah, et il en est sorti plusieurs Tsaddikim.

Même si la Halah’a est effectivement tranchée selon l’opinion de Beth Hillel selon qui il faut enseigner la Torah à tout homme, malgré tout, il ne s’agit pas d’enseigné réellement à tout homme, comme il est enseigné dans la Guémara H’oulin (133a) : Celui qui enseigne à un élève aux qualités humaines détestables, tombera dans le Guéhinam.

Notre maître le Rav Chlita explique cet enseignement en disant qu’il s’agit d’un cas où l’on a la certitude que l’élève ne marche pas dans le bon chemin, mais s’il s’agit d’une personne que l’on en connait pas, il est une Mitsva de lui enseigner la Torah. Cependant, notre maître le Rav Chlita écrit que de notre époque, il semble qu’il faut enseigner la Torah même à des élèves qui possèdent des qualités détestables, tant que l’on peut les considérer comme des « enfants captifs », qui doivent leur comportement à l’éducation détériorée qu’ils ont reçue.

C’est pourquoi, il faut également rapprocher les détenus (juifs) qui se trouvent dans les prisons où ils purgent de lourdes peines, et il est une Mitsva de leur enseigner la Torah, de les réconforter et de leur donner de la morale, car un grand nombre d’entre eux sont revenus à la Torah, comme nous pouvons le constater. Chacun d’entre eux représente un monde entier (Mais si l’on voit une personne étudier seulement pour nuire aux autres, il est interdit de lui enseigner la Torah).

De même, chacun doit se soucier de rapprocher ses proches selon ses possibilités. Le faible doit dire : « Je suis fort ». Il faut leur faire étudier la Torah et faire des Mitsvot au maximum. Il n’est pas nécessaire de s’étendre longuement avec eux dans de grandes discussions, mais seulement leur parler de façon agréable, afin qu’ils s’engagent, ne serait-ce que sur une seule obligation, et ainsi ils progresseront davantage.

Il est plus que probable qu’ils deviennent de grands Tsaddikim. (En inscrivant des proches à la « Halah’a Yomit » avec leur consentement, on peut mériter de leur faire étudier la Torah chaque jour, et il est certain que la lumière de la Torah les aidera spirituellement.) (Halacha Yomit)

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jeudi 19 juillet 1990

Règles relatives à la veille du 9 Av

Rav Ovadia Yossef, chelita

Il est rapporté dans le Sefer Ha-Minhaguim de Rabbenou Eizik TIRNA, que l’on ne doit pas se promener la veille du 9 Av. C’est ainsi que tranche le RAMA, et il semble que c’est également ainsi que tranche notre maître le H’YDA, et de nombreux autres décisionnaires. 

La veille du 9 Av, lors de Séouda Ha-Mafseket, qui est le dernier repas que l’on mange avant l’entrée du jeûne (repas qui ne peut se prendre qu’après H’atsot Ha-Yom – la moitié de la journée comme nous allons l’expliquer), nos maîtres nous ont interdit de consommer de la viande et du vin, et nous avons également l’habitude de ne pas consommer du poisson lors de ce repas. De même, nous avons l’habitude de ne pas consommer de la bière ou d’autres boissons alcoolisées lors de ce repas. 

Cependant, une personne habituée à prendre un digestif en fin de repas, comme du Whisky par exemple, cette personne a un appui Halah’ic pour le faire même lors de Séouda Ha-Mafseket. De même, nos maîtres ont interdit de consommer 2 plats différents lors de Séouda Ha-Mafseket. 1 œuf « dur » et 1 œuf « sur le plat » sont considérés comme 2 plats différents sur ce point. Par contre, 2 mets différents cuisinés dans une seule marmite, et c’est l’usage habituel de les cuisiner ensemble, comme une soupe de légumes, ou bien un poivron farci au riz par exemple sont considérés comme un seul plat, et il est donc permis de les manger lors de Séouda Ha-Mafseket.

De même, nos maîtres n’ont interdit que 2 sortes de plats différents, mais le pain ou ce qui lui ressemble ne sont pas considérés comme un plat sur ce point. Il est également permis de consommer lors de ce repas plusieurs sortes de fruits ou de légumes à la condition qu’ils soient crus, mais s’ils sont cuits ou en conserve et qu’ils ne se consomment pas à l’état cru, ils sont considérés comme un plat sur ce point. 

Certains ont l’habitude de consommer du pain avec de la cendre (que l’on obtient en brûlant du papier par exemple) lors de Séouda Ha-Mafseket. Nos maîtres enseignent (Guémara Ta’anit 30a) que Rabbi Yehouda bar Rabbi Il’aï avait l’habitude de consommer du pain sec trempé dans du sel, en étant assis « entre le four et le fourneau » (l’endroit le plus humiliant de la maison à leur époque), il buvait une carafe d’eau, et semblait comme celui « dont le mort est posé devant lui ». Il est convenable d’adopter une attitude similaire lors de Séouda Ha-Mafseket

Nous avons l’habitude de nous assoir par terre lors de Séouda Ha-Mafseket. Cependant, il est souhaitable de ne pas s’assoir à même le sol, mais de poser d’abord une couverture ou un tapis ou un tissu, puisque selon l’opinion des Kabbalistes, il n’est pas bon de s’assoir à même le sol. 

Il ne faut pas prendre Séouda Ha-Mafseket par groupe de 3 hommes pour ne pas avoir à dire le Zimoun (phrases d’invitations à dire le Birkat Ha-Mazon, que l’on prononce lorsque l’on est au moins 3 hommes), mais chacun s’assiéra dans un coin différent. Tous les Dinim qui viennent d’être donnés ne concernent qu’un repas que l’on prend après H’atsot Ha-Yom (la moitié de la journée), et qui est ce que l’on appelle Séouda Ha-Mafseket, le dernier repas avant le jeûne.

Mais si l’on envisage de manger encore un autre repas ensuite, même si le 1er repas a lieu après H’atsot Ha-Yom, il n’est pas considéré comme Séouda Ha-Mafseket, puisque l’on a l’intention de consommer encore un autre repas. De même, si l’on mange avant H’atsot Ha-Yom, même avec l’intention explicite de ne plus rien manger jusqu’au jeûne, ce repas n’est pas considéré comme Séouda Ha-Mafseket. (Halacha Yomit)

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lundi 16 juillet 1990

Laver le linge et porter du linge propre pendant la semaine où tombe le 9 Av

Rav Ovadia Yossef, chelita

On enseigne dans une Michna de Ta’anit (26b) : 

"La semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 AV (cette année 2010, la semaine débute samedi soir 18 juillet puisque le jeûne tombe lundi soir 20 juillet), il est interdit de se couper les cheveux (et de se raser), ainsi que de laver le linge. C’est ainsi qu’il est tranché dans le Tour et le Choulh’an Arouh’. Selon la tradition des Achkenazim, on arrête de laver le linge le Roch H’odech Av

L’interdiction de laver le linge pendant cette semaine concerne même un vêtement que l’on ne veut pas porter tout de suite, mais seulement après Tich’a Beav. De même, il est interdit de laver les serviettes, les nappes, ainsi que les draps ou autre … Il est interdit de laver le linge des enfants, même s’ils n’ont pas atteint l’âge des Mitsvot (l’âge des Mitsvot est 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille). Cependant, nous avons l’habitude de laver le linge des enfants en bas âge, lorsqu’ils ont 2 ou 3 ans, puisqu’ils ont l’habitude de se salir fréquemment. Mais il est convenable de ne pas laver de nombreux vêtements d’enfants en bas âge à la fois. 

De même, il est juste de les laver discrètement (pas en collectivité, chacun chez lui). Au même titre qu’il est interdit de laver le linge pendant Chavoua’ Chéh’al Bo Tich’a Be-Av (la semaine dans laquelle tombe le jeûne du 9 Av), et selon la tradition des Achkenazim depuis Roch H’odech Av, il est également interdit de porter un vêtement propre pendant cette semaine. Même un vêtement que l’on a lavé avant Chavoua’ Chéh’al Bo, il est interdit de le porter pendant cette semaine. 

Dans une situation où il y a une nécessité de changer de vêtement pendant cette semaine, par exemple à cause de la chaleur et de la transpiration, on peut autoriser en portant le vêtement propre avant Chavoua’ Chéh’al Bo, pendant environ 1 heure (ou avant Roch H’odech Av pour la tradition des Achkenazim), et puisque le vêtement a déjà été porté, il n’a plus le statut de « vêtement propre », et il est donc permis de le porter pendant Chavoua’ Chéh’al Bo. Grâce à ce procédé, il est permis de préparer tous les vêtements nécessaires pour s’habiller pendant Chavoua’ Chéh’al Bo

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF chlita écrit que si l’on désire préparer les vêtements pendant le Chabbat qui précède le jeûne du 9 Av (Chabbat H’azon, ce Chabbat 18 juillet), selon ce procédé, ce qui engendre un problème Halah’ic puisqu’il est interdit de préparer quoi que ce soit pendant Chabbat qui doit servir pendant la semaine.

Cependant, on peut le faire en agissant ainsi : revêtir des vêtements le vendredi soir et changer de vêtements le Chabbat matin. Après la sieste, changer de nouveau les vêtements le Chabbat après midi. Par cette façon de faire, nous ne transgressons pas l’interdit de Hah’ana (préparer de Chabbat pour la semaine) puisque les vêtements ont servis également pour Chabbat. 

Notre maître le Rav chlita, écrit également (dans son livre ‘HAZON OVADIAARBA TAANIYOT) qu’il est permis selon le Din de changer le linge de corps pendant Chavoua’ Chéh’al Bo, particulièrement pour une personne habituée à le faire tous les jours. De même, il est permis de changer les chaussettes chaque jour. C’est ainsi que tranche également le Gaon Rabbi Chlomo Zalman OYERBA’CH z.ts.l.

Cependant, même pour cela, dans la mesure du possible, il est préférable de préparer les vêtements de corps nécessaires pour cette période en les portant environ 1 heure, comme nous l’avons expliqué. (Halacha Yomit)

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jeudi 5 juillet 1990

Danses et musique pendant la période de Ben Ha-métsarim (entre le 17 Tamouz et le 9 Av)

Rav Ovadia Yossef, chelita

Il est interdit de s’adonner à des danses entre le 17 Tamouz et le 9 Av, même sans instruments de musique. Tout ceci même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Halah’a et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël : les hommes à part et les femmes à part, séparés par une paroi de sorte que les uns ne voient pas les autres ; même dans ces conditions, il est interdit de danser pendant cette période. Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et très sévèrement interdites durant toute l’année. 

En 5748 (1988), un Talmid H’ah’am de la ville de Deal dans le New Jersey (États-Unis) consulta le Gaon Rabbi David YOSSEF Chlita (fils de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita et directeur des institutions Yéh’avé Da’at à Jérusalem), car des gens de sa ville désiraient organiser des danses durant la période de Ben Ha-métsarim, en prétendant que seuls les Achkénazes avaient l’usage de se l’interdire et sous prétexte que cela permettrait à des jeunes hommes et des jeunes filles de se connaître et de se marier. 

Hormis l’évidence qu’il faut interdire une telle chose, malgré tout, la question fut soumise à notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita car les paroles d’un grand homme sont toujours écoutées. 

Il leur répondit par écrit qu’il est formellement interdit d’organiser des danses durant la période de Ben Ha-métsarim, qu’il n’y a aucune différence sur ce point entre les Séfarades et les Achkénazes et qu’ainsi avaient tranchés le Gaon Rabbi H’aïm PALLAG’I, le Gaon Rabbi Yossef H’AÏM zatsal, ainsi que d’autres Poskim (décisionnaires). 

Notre maître le Rav Chlita poursuivit en écrivant que tout ceci est valable même lorsque les danses se déroulent selon les exigences de la Halah’a et selon les usages de la pudeur propres au peuple d’Israël, les hommes à part et les femmes à part, séparés par une paroi, comme c’est expliqué dans la Michna (Souccah 52a). Mais des danses mixtes, auxquelles participent des hommes et des femmes ensemble, sont formellement et totalement interdites durant toute l’année, et cela, de façon très sévère, comme l’ont écrit plusieurs Guéonim

Le prétexte avancé par certains, selon lequel les jeunes hommes et les jeunes filles en arriveraient grâce à cela à se connaître et à se marier, ceci n’est que le conseil du Yetser Hara’ (le mauvais penchant), car Hachem n’est pas à court de moyens pour unir des êtres entre eux. 

Nous avons aussi entendu récemment, de saintes communautés d’un pays à l’étranger où les grands Rabbanim locaux ont institués divers usages dans le but de renforcer la religion et la muraille de la pudeur, en particulier lorsqu’on célèbre une H’oupa (cérémonie religieuse de mariage) à laquelle assiste un public important et mélangé et où une attention particulière est exigée afin que l’on n’en arrive pas à se heurter à des interdits. 

Mais voici que certains dirigeants de la communauté – parmi eux, des gens considérés comme des juifs pratiquants - se sont élevés en protestation contre les Rabbanim qui leur font hériter (selon leurs dires) « de traditions islamiques », car il ne laisse pas les femmes se comporter comme elles le désirent. 

Une telle réaction provient malheureusement d’un manque de compréhension de la spécificité du peuple d’Israël, et de Sa Sainteté, car le manque de pudeur entraîne que la Chéh’ina (la Présence divine) se retire du peuple d’Israël et à cause de cela, de nombreux et terribles malheurs s’abattent sur Israël, qu’Hachem nous en préserve. 

Le fait de comprendre et d’observer les valeurs de la pudeur conformément aux exigences du Din, augmente le respect envers Hachem et grâce à cela, Hachem se réjouit d’Israël qui sont vigilants vis-à-vis de la sainteté, et fait régner sa Présence divine sur eux. 

Nous devons nous souvenir de cela et y croire, afin d’être vigilants vis-à-vis de valeurs pour lesquelles nos mères et nos pères ont véritablement sacrifié leurs vies. Comment pouvons-nous donc tranquillement pratiquer des brèches dans la muraille de la pudeur, tout comme les non-juifs ?! Ceci n’est que l’œuvre du Satan qui nous fait oublier l’authenticité de telles évidences et qui incite les gens à se conduire avec légèreté envers les fondements de la religion. Tout ce qui est traité ici ne concerne que les danses en elles-mêmes, mais s’il y a également une femme qui chante, cela représente un interdit supplémentaire, comme nous l’avons déjà développé à une autre occasion. 

Similairement, selon les décisionnaires il est également souhaitable de s’imposer la H’oumra (rigueur) de ne pas écouter de musique jouée par des instruments même à partir d’un magnétophone ou autre pendant la période de Ben Ha-métsarim, car depuis la destruction du Temple, nos maîtres ont décrété qu’il est interdit d’écouter de la musique (de façon directe à travers des instruments comme le violon ou autre), excepté lors d’une réjouissance de Mitsva comme un mariage ou autre. Mais pour une simple satisfaction personnelle, il est interdit d’écouter des instruments de musique. Ceci représente un total décret écrit explicitement dans le Talmud, comme nous en avons longuement débattu à une autre occasion. 

Cependant, selon nos maîtres les décisionnaires, on peut autoriser l’écoute d’instruments de musiques enregistrés sur cassettes ou autres, car cela n’entre pas véritablement dans le décret de nos maîtres. Telle est également la conclusion de notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita. Toutefois, notre maître précise que tout ceci concerne uniquement le reste de l’année, mais pendant la période de Ben Ha-métsarim, il est juste de s’imposer la H’oumra (rigueur) de ne pas écouter d’instruments de musiques, même dans ces conditions.

Par conséquent, on ne doit pas autoriser l’écoute de musique pendant la période de Ben Ha-métsarim sauf s’il s’agit de chansons non accompagnées d’instruments de musiques (chant a capella), comme des prières ou autres… (Halacha Yomit)

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Sheheh’eyanou sur un fruit nouveau pendant la période de Ben Hametsarim (Entre le 17 Tamouz et le 9 Av)

Rav Ovadia Yossef, chelita

Il est bon d’avoir la vigilance de ne pas réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou sur un fruit nouveau ou sur un vêtement nouveau, pendant la période de Ben Hametsarim, depuis le soir du 17 Tamouz jusqu’à après le 9 Av. Il faut laisser le fruit ou le vêtement jusqu’à après le 9 Av, et il ne faut pas non plus le consommer sans réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou

Cette tradition prend sa source dans le Sefer Ha H’assidim qui écrit qu’ils ne consommaient pas de fruits nouveaux pendant la période de car ils disaient : « Comment pouvons nous prononcer les mots : qui nous a fait vivre, qui nous a fait exister, qui nous a fait parvenir jusqu’à ce moment ?! » 

C’est ainsi que tranche également MARAN dans le Shoulh’an Arouh’, qu’il est bon d’avoir la vigilance de ne pas réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou pendant la période de Ben Hametsarim, sur un fruit ou sur un vêtement. 

Même notre maître le ARI zal écrit qu’il ne faut pas réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou pendant la période de Ben Hametsarim. Telle est l’opinion de la majorité des Ah’aronim

Pendant les Shabbatot de la période de Ben Hametsarim, il est permis de réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou sur un fruit nouveau ou sur un vêtement nouveau. Cependant, après Rosh H’odesh Av, il est convenable de s’imposer la H’oumra (la rigueur) de ne pas réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou sur un vêtement nouveau, même pendant Shabbat, mais sur un fruit nouveau, on peut autoriser à réciter la Berah’a de Sheheh’eyanou, même pendant le Shabbat qui se trouve après Rosh H’odesh Av

La raison pour laquelle nous faisons cette différence entre le vêtement et le fruit, réside dans le fait que selon l’opinion du RaMa, il est interdit de revêtir un vêtement nouveau après Rosh H’odesh Av, et cela, sans aucun rapport avec la Berah’a de Sheheh’eyanou, mais pour ce qui est de la consommation d’un fruit nouveau, il n’y a aucun interdit du simple point de vue de la consommation du fruit, mais uniquement du point de vue de la Berah’a de Sheheh’eyanou qu’il ne faut pas réciter durant cette période. Par conséquent, il est permis de consommer un fruit nouveau pendant Shabbat, même après Rosh H’odesh Av, mais pour un vêtement, il est convenable de s’imposer la H’oumra (la rigueur) de ne pas l’inaugurer après Rosh H’odesh Av, même pendant Shabbat.

C’est ainsi que tranche notre maître le Rav Ovadia YOSSEF shalita dans son livre Shou’t Yeh’avé Da’at (tome 1 chap.37) (Halacha Yomit)

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vendredi 22 juin 1990

« Le Tribunal céleste ne punit pas une personne âgée de moins de 20 ans »

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Est-il vrai qu’au Tribunal céleste, on n’est pas condamnable pour des fautes que l’on a commis jusqu’à l’âge de 20 ans ?

Réponse : Il est expliqué dans notre sainte Tora que tout individu, dès qu’il atteint l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille), devient responsable de ses actes. On le juge sur chacun de ses actes, aussi bien pour des affaires d’argent que pour des peines de Malkout (39 coups) ou même des peines de mort, selon les actes commis. 

Il semblerait logique qu’il en soit également ainsi dans le Tribunal céleste où les exigences envers une personne convoquée en jugement ne seraient pas inférieures à celles du tribunal terrestre. Mais il est vrai que nous trouvons à divers endroits des enseignements de nos maîtres (pour exemple : Guémara Chabbat 89b), que le Tribunal céleste n’inflige pas de punition à l’individu pour les actes qu’il a commis avant l’âge de 20 ans. 

Le Gaon auteur du Chou’t H’avot Yaïr écrit que le Tribunal céleste n’inflige effectivement pas de châtiment pour des actes commis avant l’âge de 20 ans lorsqu’il ne s’agit pas de transgressions explicites dans la Tora mais seulement d’interdits déduits par simple raisonnement. Mais s’il s’agit de transgressions explicites dans la Tora, le châtiment est infligé même si la personne est âgée de moins de 20 ans. 

Mais notre maître le Gaon H’YDA objecte sur ses propos, car il est écrit explicitement dans la Guémara que le Tribunal céleste n’inflige réellement aucune punition pour des actes commis avant l’âge de 20 ans, même s’il s’agit de choses écrites explicitement dans la Tora. Par conséquent, il faut maintenir l’explication selon laquelle un individu n’est pas condamnable par le tribunal céleste pour des actes commis avant l’âge de 20 ans. 

Le Gaon Rabbi Yits'haq YOSSEF Chlita, directeur de la Yéchiva H’AZON OVADIA, rapporte dans son dernier ouvrage « Choulh’an Ha-Ma’areh’et » que le Gaon H’ah’am Tsévi résout l’objection du H’YDA et selon lui, il faut considérer que l’on est effectivement condamnable dès l’âge des Mitsvot lorsqu’il s’agit de fautes explicitement écrites dans la Tora

En réalité, il n’y a pas vraiment de doute sur ce point et selon tous les avis, il n’existe pas d’acquittement qui puisse effacer des actes commis avant l’âge de 20 ans. En effet, notre maître le ARI Zal a procuré un « Tiqoun » (procédé de réparation d’une faute) à son élève Rabbenou H’aïm VITTAL pour une « faute » commise dans son enfance. Nous pouvons donc constater qu’il est nécessaire de réparer même des fautes commises avant l’âge des Mitsvot, à fortiori lorsqu’ils ont été commises après l’âge des Mitsvot, comme avant l’âge de 20 ans par exemple. 

Il est également enseigné explicitement dans la Guémara Bérah’ot qu’Eli Ha-Cohen réprimanda le prophète Chémouel lorsqu’il était un jeune enfant pour avoir enseigné une Halaha’ en présence de son maître et lui signifia qu’il était passible de peine de mort par le Ciel pour un tel acte. Nous en déduisons que l’on est appelé à rendre des comptes même pour des actes commis dans la plus tendre enfance. 

Nos maîtres les commentateurs expliquent que le Jugement divin dépend de l’agilité de l’esprit de l’individu. Une personne très intelligente se verra exigée une responsabilité même sur des actes commis dans son enfance. C’est exactement ce qu’écrivent les Tossafot en réponse à une question de Rabbenou Yéhouda Hé-H’assid qui demande pourquoi ‘Er et Onan furent punis, alors qu’ils n’étaient pas encore âgés de 20 ans lors de leurs fautes ? Et les Tossafot répondent qu’en réalité, le Tribunal céleste ne punit qu’en fonction du niveau de sagesse de l’individu. 

Si la sagesse d’un enfant est égale à celle d’un individu de 20 ans, il se verra châtié comme s’il avait 20 ans. Le prophète Chémouel était doté d’une grande sagesse même dans sa plus tendre enfance et c’est pour cette raison qu’on lui demanda des comptes sur ses actes, comme s’il avait 20 ans.

En conclusion : Même s’il existe des cas où le Tribunal céleste n’inflige pas de châtiment à un individu pour des actes commis avant l’âge de 20 ans, malgré tout, il semble que cette règle connait des exceptions, comme pour les interdits explicitement écrits dans la Tora pour lesquels on est condamnable même avant l’âge de 20 ans. De même, si l’on voit que l’individu était doté d’une grande sagesse et qu’il était responsable de ses actes lors de la transgression, il sera châtié même pour un acte commis même dans son enfance, comme nous l’avons expliqué. (Halacha Yomit)

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dimanche 3 juin 1990

Ustensiles en verre pour la viande et le lait

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Doit-on également posséder une vaisselle viande et une vaisselle lait lorsqu’il s’agit d’ustensiles en verre ?

Réponse : Nous avons déjà expliqué dans la précédente Halah’a qu’il est obligatoire de posséder deux vaisselles distinctes, une pour la viande et une pour le lait, car les ustensiles qui contiennent des aliments (chauds) de viande ou de lait, absorbent dans leurs parois le goût de ces aliments, et le rejettent ensuite dans l’autre aliment avec lequel ils entreront en contact. 

Nos maîtres les Richonim (décisionnaires médiévaux) débattent afin de définir si les ustensiles en verre absorbent eux aussi, ou non. Il y 3 opinions sur ce points : 

Selon le Or Zaroua’, le SAMAG (Sefer Mitsvot Gadol), Rabbenou Yona de Gérone et d’autres, les ustensiles en verre ont le même statut que les ustensiles en terre qui absorbent le goût de la nourriture qui se trouve en eux, mais qui n’ont aucune solution même par la Hag’ala (immersion dans l’eau bouillante) car ils ne rejettent jamais l’intégralité de ce qu’ils ont absorbés mais seulement une légère partie. S’ils ont absorbés du lait, ils ne le rejetteront jamais. S’ils ont absorbés un aliment interdit, comme un mélange de viande et de lait, même la Hag’ala ne leur sera d’aucune utilité). 

Ces décisionnaires assimilent les ustensiles en verre aux ustensiles en terre, car le verre est fabriqué à base de terre (sable). Selon le RAMBAM les ustensiles en verre absorbent comme les autres catégories d’ustensiles, mais n’ont pas le même statut que les ustensiles en terre qui n’ont aucune solution même par la Hag’ala. Les ustensiles en verre sont eux Cachérisables par la Hag’ala, comme les ustensiles en métal. 

Selon les Tossafot, Rabbenou TAM, le RASHBA, le ROCH, et d’autres nombreux Richonim, les ustensiles en verre n’absorbent absolument pas, et il est donc permis de les utiliser aussi bien pour les aliments viande que pour les aliments laits.
 
MARAN tranche dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.451) comme cette dernière opinion, et tel est l’usage chez les Séfaradim et les communautés du moyen orient, comme en ont attestés de nombreux décisionnaires Séfarades, selon qui l’usage Séfarade n’a jamais exigé de posséder des ustensiles en verre réservés à la viande ou au lait, comme l’expriment les termes du Choulh’an ‘Arouh’ : « Les ustensiles en verre, même s’ils ont servis à chaud, ne nécessitent aucun procédé de Cachérisation puisqu’ils n’absorbent pas. Un simple rinçage suffit. » 

Cependant, le RAMA tranche vers la rigueur sur ce point et considère les ustensiles en verre comme des ustensiles en terre qui absorbent et qu’il est impossible de Cachériser, même par Hag’ala. Il écrit que tel est l’usage chez les Achkénazim

Mais certains décisionnaires Achkénazes attestent que l’opinion du RAMA ne concerne que Pessah’ où l’on adopte de nombreuses rigueurs en raison de l’interdit de H’amets qui est sous peine de Karet (retranchement de ce monde et de l’autre), mais concernant la viande et le lait, le RAMA admettrait lui aussi que l’on peut autoriser. Malgré tout, le Gaon Rabbi Eli’ezer Yéhouda WALLDENBERG z.ts.l s’est longuement étendu sur le sujet dans son livre Chou’t Tsits Eli’ezer et tranche la rigueur (pour les Achkénazim) même pour l’interdit de viande et de lait. (Halacha Yomit)

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Vaisselle viande et vaisselle lait et règle du goût détérioré (נותן טעם לפגם)

Rav Ovadia Yossef, chelita

Les parois d’une marmite qui a cuit de la viande absorbent légèrement de la nourriture au moment de la cuisson. Par conséquent, cette marmite est qualifiée de marmite « viande », et de ce fait, si l’on cuit des aliments lactés dans cette marmite, au moment de la cuisson, les parois rejetteront le goût viande absorbé en elles, et ce goût va se mélanger aux aliments lactés. 

Ce rejet interdit l’intégralité des aliments lactés. Ceci constitue l’essentiel de l’interdit de cuire du lait dans un ustensile viande. Nous allons à présent expliquer la règle du goût détérioré (נותן טעם לפגם). 

Lorsque nous avons dit que l’aliment lacté cuit dans une marmite viande devient interdit à la consommation, ceci ne concerne que le cas où la cuisson lactée s’est produite dans les dernières 24 heures depuis la dernière cuisson viande. 

Dans de telles conditions, la marmite est qualifiée de « Bat Yoma « (marmite étant encore « dans sa journée »). Mais si la dernière cuisson viande dans cette marmite remonte à plus de 24 heures, et que l’on a cuit ensuite par erreur un aliment lacté dans cette marmite, l’aliment ne devient pas interdit à la consommation, car après 24 heures, le goût de l’aliment viande absorbé dans les parois de la marmite s’est détérioré, et de ce fait, il ne transmet plus de goût agréable, mais uniquement un goût détérioré à l’aliment lacté. 

Cependant, il est interdit de cuire un aliment lacté dans une marmite qui a cuit précédemment de la viande, même au-delà de 24 heures après la dernière cuisson viande. Cette interdiction a été érigée par nos maîtres, afin que l’on ne cuise pas dans les 24 heures un aliment lacté dans un ustensile viande ou l’inverse. Même si l’aliment lacté cuit dans cette marmite viande au-delà de 24 heures après la dernière cuisson viande reste permis à la consommation, la marmite devient interdite aussi bien à la cuisson viande qu’à la cuisson lait, puisque ses parois contiennent maintenant à la fois un goût viande et un goût lait. 

Il en est de même lorsqu’on cuit un aliment viande dans une marmite viande et qu’on remue le plat avec une cuillère lait. La cuillère rejette le goût lait dans le plat viande. Si la cuillère n’a pas absorber de lait durant les dernières 24 heures, le plat viande reste permis à la consommation, mais la cuillère devient interdite, aussi bien pour la viande que pour le lait. 

Par contre, si la cuillère a absorbé du lait durant les dernières 24 heures, toute la viande est interdite. Cependant, le plat de viande est effectivement interdit à la consommation lorsqu’il n’y avait pas dans le plat une proportion de 60 fois plus de viande en rapport avec la cuillère elle-même. 

C'est-à-dire : si l’on a plongé une cuillère lait d’un poids de 10 grammes dans un plat de viande d’un poids de 100 grammes, la marmite et la viande sont interdites car la viande n’a pas assez de proportion pour annuler le goût lait rejeté par la cuillère dans le plat (car nous calculons toujours vis-à-vis de la cuillère et non vis-à-vis de l’aliment rejeté puisque nous ignorons sa proportion). 

Par contre, si le plat de viande atteint un poids de 600 grammes pour une cuillère lait qui fait 10 grammes, le goût lait rejeté par la cuillère est annulé. La viande et la marmite sont permises, mais la cuillère reste interdite aussi bien à la viande qu’au lait, puisqu’elle contient à présent les deux goûts. 

À partir de tout cela, nous comprenons aisément pourquoi il faut impérativement deux vaisselles distinctes dans chaque foyer juif : une vaisselle pour les aliments viandes et une vaisselle pour les aliments lactés. 

Dans la prochaine Halah’a, nous expliquerons le statut des ustensiles en verre. (Halacha Yomit)

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vendredi 1 juin 1990

La bénédiction de Chéhéh’éyanou sur nouveau vêtement

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Quand doit-on réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou sur un nouveau vêtement ? Doit-on la réciter lors de l’achat, ou bien au moment où l’on porte véritablement le vêtement ? De plus, doit-on réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou sur tout nouveau vêtement que l’on achète ?

Réponse : Une Mishna du traité Bérah’ot (54a) enseigne que l’on doit réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou lorsqu’on achète des nouveaux objets (vêtements). 

Concernant, le moment précis où l’on doit réciter cette bénédiction, le RACHBA écrit qu’il faut la réciter lors de l’achat, et non au moment où l’on porte le vêtement pour la première fois. Telle est également l’opinion du ROCH qui pense que nos maîtres ont instaurés cette bénédiction seulement pour la joie que l’on ressent lors de l’achat du vêtement. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.323), où il stipule qu’il faut réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou lors de l’achat et non au moment où l’on porte le vêtement pour la première fois. 

Cependant, nos maîtres les Ah’aronim (décisionnaires récents et contemporains) écrivent que sur le plan pratique, notre tradition est de ne pas réciter cette bénédiction lors de l’achat du vêtement mais seulement au moment où l’on porte le vêtement pour la première fois, car à ce moment là, la joie ressentie est plus intense et c’est un moment plus propice pour réciter cette bénédiction. Telle est l’opinion de notre maître Rabbenou Yossef ‘HAÏM dans son livre Ben Ish ‘Haï (Réeh note 1). Telle est aussi l’opinion de notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita

Puisque la récitation de cette bénédiction dépend d’une tradition, il ne faut pas modifier la tradition et il faut donc réciter cette bénédiction au moment où l’on porte le vêtement pour la première fois, conformément à la tradition d’Israël. 

Venons en maintenant à la deuxième question. Doit-on réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou sur tout nouveau vêtement, ou bien y a-t-il des vêtements pour lesquels on ne récite pas cette bénédiction ? 

La bénédiction de Chéhéh’éyanou, qui n’a été instaurée que pour la joie ressentie dans le cœur, concerne seulement un vêtement qui procure de la joie chez la plupart des gens. Il faut que le vêtement soit un vêtement important pour que l’on puisse réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou, comme il est enseigné dans la Mishna : « Pour une nouvelle maison ou pour des nouveaux objets (vêtements), on récite la bénédiction de Chéhéh’éyanou » (cependant, pour une nouvelle maison, il est préférable de ne pas réciter cette bénédiction). 

Nous pouvons donc en déduire que le vêtement doit être important, au même titre qu’une maison est une chose importante. 

À partir de là, les Tossafot ont également déduit qu’il ne faut pas réciter cette bénédiction sur des choses qui n’ont pas d’importance, comme des chaussures ou des chaussettes, puisque ces objets n’ont pas une grande importance. A fortiori s’il s’agit de linge de corps, comme tel est répandu l’usage selon lequel on récite la bénédiction de Chéhéh’éyanou seulement sur des vêtements importants, mais pas sur des chaussures, chaussettes ou autre. 

En conclusion : Lorsqu’on achète un nouveau vêtement, il faut réciter la bénédiction de Chéhéh’éyanou. L’usage est de réciter cette bénédiction lorsqu’on porte le vêtement pour la première fois. On ne récite pas cette bénédiction sur un vêtement qui n’a pas de véritable importance, comme des chaussettes ou du linge de corps. De même, on ne récite pas cette bénédiction sur des nouvelles chaussures. (Halacha Yomit)

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dimanche 13 mai 1990

Les louanges d'Hachem

Rav Ovadia Yossef, chelita

Est-ce que tout individu est habilité à glorifier Hachem par la prière ou par des chants et des louanges ?

Dans la bénédiction des ancêtres, la première des bénédictions de la ‘Amida, les sages de la Grande Assemblée ont instauré de dire « Ha-E-l Ha-Gadol Ha-Guibor Vé-Hanora » (« Le D. grand, puissant, et redoutable ») qui sont des louanges adressées à Hachem

Nos maîtres enseignent (traité Bérah’ot 33b) : Si Moché Rabbénou n’avait pas lui-même employé ces termes précis pour glorifier Hachem, nous ne serions pas en mesure de les prononcer, car toutes les louanges adressées à Hachem restent insignifiantes devant son infinie grandeur. Mais puisque Moché Rabbénou lui-même a employé ces termes pour glorifier Hachem, et de façon certaine, sous la dictée d’Hachem, nous sommes donc autorisés nous aussi à employer ces mêmes termes pour glorifier Hachem

Il est également expliqué dans la Guémara (traité Méguila 18a) qu’il est humiliant de s’étendre dans les louanges d’Hachem, comme il est dit : « Qui prononcera les puissances d’Hachem ? Qui fera entendre toute sa gloire ? » Quel est celui qui est apte à prononcer les puissances d’Hachem ? Celui qui peut faire entendre toute sa gloire. Or, il n’est pas dans les possibilités de l’homme de faire entendre toute la gloire d’Hachem. C’est pourquoi nos maîtres enseignent que celui qui s’étend exagérément dans les louanges d’Hachem, peut disparaître du monde, comme il est dit : « Ce que je dis doit-il lui être rapporté ? Si un homme parle ne sera-t-il pas anéanti ? » 

(Selon l’interprétation de nos maîtres, le sens de ce verset vient nous indiquer que toutes les louanges que l’on pourrait adresser à Hachem, sont déjà connues de Lui avant même qu’elles soient prononcées, et de ce fait, la chose est mal perçue et risque d’entrainer l’anéantissement de la personne, qu’Hachem nous en préserve.). Fin de citation. 

Il est également raconté dans la Guémara qu’un homme dirigeait un jour l’office en tant qu’officiant, en présence de Rabbi H’anina. Cet homme dit : « Le D. grand, puissant, redoutable, souverain, vigoureux, courageux, fort… » Rabbi H’anina lui dit : « As-tu terminé les louanges d’Hachem ?! » C'est-à-dire : Quoi qu’il en soit, tu ne pourras jamais dire toutes les louanges d’Hachem, il est donc humiliant que tu ajoutes des louanges supplémentaires sur celles instaurées par les sages. 

Toute la formulation des bénédictions instaurées par les sages de la Grande Assemblée leur a été entièrement inspirée d’Hachem, par la connaissance de l’origine de chaque élément de la prière et l’influence de chaque mot dans les mondes supérieurs. Comme la Guémara explique, de quelle façon nos maîtres ont appris à partir des versets l’ordre des bénédictions. 

D’où sait-on qu’il faut d’abord mentionner les patriarches ? Car il est dit : « Célébrez Hachem, vous les fils des patriarches ! » D’où sait-on qu’il faut y mentionner ses puissances ? Car il est dit : « Célébrez la gloire de Son Nom ». Le Nom d’Hachem indique ses puissances visibles par nos yeux dans sa gestion de l’univers. Et de même pour les autres bénédictions, comme la Guémara l’explique sur place. 

Par conséquent, il est strictement interdit de modifier la formulation instaurée par nos maîtres dans les termes des bénédictions. C’est pourquoi, il est interdit de modifier le moindre mot des bénédictions, il faut seulement les dire tel que nos maîtres les ont composées. 

À partir de tout cela, nous pouvons déduire qu’il est interdit d’ajouter la moindre louange sur celles mentionnées dans la prière, car hormis le fait que l’on ajoute de façon injustifiée aux louanges d’Hachem, ce qui représente une chose humiliante comme nous l’avons expliqué, mais de plus, on modifie ainsi la formulation composée par nos maîtres dans les termes des bénédictions. 

Dans la prochaine Halah’a, nous traiterons du fait d’ajouter des louanges d’Hachem dans les chants et louanges qui ne sont pas écrits dans les termes de la prière. (Halacha Yomit)

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lundi 30 avril 1990

Lag Ba-‘Omer (le 33ème jour du ‘Omer)

Rav Ovadia Yossef, chelita

Le 33ème du ‘Omer est un jour de joie et d’allégresse, en l’honneur du Tana Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï.

Cette festivité a des sources dans les enseignements des décisionnaires. C’est pourquoi, nous avons l’usage d’intensifier la joie ce jour-là, et nous ne disons pas de Tah’anoun (supplications journalières) durant cette journée. Cette année (5770), Lag La-’Omer tombe - avec l’aide d’Hachem – dimanche prochain (2 mai).

Selon la légende, le 33ème jour du ‘Omer marque l’anniversaire de la disparition de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï. Le Gaon auteur du Chou’t Choel Ou-Méchiv s’étonne de cela, car si cette date était réellement la date de la disparition de Rabbi Chim’on, nous ne devrions pas nous réjouir ce jour-là, car on ne peut se réjouir le jour de la disparition des Tsaddikim. Mais le Gaon auteur du Chou’t Chem Arieh écrit que les festivités de ce jour sont en rapport avec ce qui est enseigné dans la Guémara Chabbat (33b) : Les autorités de Rome avaient décrété la condamnation à mort de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï, mais il bénéficia d’un miracle et se cacha dans une grotte. Il fut ainsi sauvé de la mort.

C’est pour cette raison que nous nous réjouissons ce jour-là qui est la date d’anniversaire de sa sortie de la grotte, afin d’exprimer notre reconnaissance à Hachem pour lui avoir réalisé ce miracle. Concernant le fait que le 33ème jour du ‘Omer est la date d’anniversaire de la disparition de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï, notre maître le H’YDA écrit qu’en réalité ceci n’est pas vrai, et celui qui le prétend, fait erreur.

En effet, Rabbi Chémouel VITTAL (le fils de Rabbi H’aïm Vittal, élève de notre maître le ARI Zal) s’est longuement étendu sur le sens mystique des jours du ‘Omer et du 33ème jour, et n’a pas fait une seule fois mention du fait que ce jour-là est la date d’anniversaire de la disparition de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï. C’est pourquoi, selon notre maître le H’YDA, les festivités de Lag Ba-‘Omer ont pour raison essentielle l’ordination des 5 derniers élèves de Rabbi ‘Akiva, qui ont redonné vie spirituelle au monde par leur Torah, et dont Rabbi Chim’on fait partie.

C’est de la Torah de ces 5 derniers sages que nous nous abreuvons jusqu’à notre époque. C’est également l’opinion du Péri H’adach selon qui nous nous réjouissons pour les 5 derniers élèves de Rabbi ‘Akiva restés en vie, et qui ont diffusé la lumière de la Torah à travers le monde. Certains ont l’usage de monter en pèlerinage sur la tombe de Rabbi Chim’on le jour de Lag Ba-‘Omer, afin d’y prononcer de nombreuses prières et supplications, ainsi que des chapitres des Téhilim.

Nos maîtres enseignent dans la Guémara Baba Batra (78b) : « Faisons les comptes ! » Faisons le compte du monde et évaluons la perte occasionnée par l’accomplissement d’une Mitsva en comparaison au gain qu’elle rapporte, ainsi que le gain que rapporte une faute en comparaison à la perte qu’elle occasionne. C'est-à-dire : Chacun se doit, avant d’accomplir un acte, de méditer pour savoir si cet acte plait à Hachem.

Par conséquent, avant de prendre la décision de monter en pèlerinage à Lag Ba-‘Omer pour visiter les tombes des Tsaddikim, de réfléchir et méditer correctement afin de définir si son voyage est réellement « rentable » de tous les points de vues, pour ne pas que ses efforts soient vains. Le Sédé H’emed écrit que c’est le 33ème jour du ‘Omer que furent dévoilés les secrets de la Torah à Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï, et c’est ce jour qu’il reçut l’ordination. C'est pourquoi nous nous réjouissons ce jour-là.

Il atteste que c’est ainsi qu’ont écrit les Guéonim de la ville Tibériade, de son temps. Rabbénou H’aïm VITTAL écrit : « J’ai vu mon maître le ARI Zal se rendre sur la tombe de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï et sur celle de Rabbi El’azar son fils, le jour de Lag Ba-‘Omer. Il y est resté- lui et les gens qui l’accompagnaient - durant 3 jours. C’était lorsqu’il est arrivé la première fois d’Égypte (car le ARI était devenu orphelin de son père lorsqu’il était encore enfant, et avait trouvé refuge avec sa mère auprès de son oncle en Egypte), mais j’ignore s’il maitrisait déjà la sagesse extraordinaire qu’il atteint plus tard.

Le Rav Rabbi Yonatan SAGUISS m’a attesté qu’avant que je ne vienne apprendre la Torah de mon maître, le ARI Zal avait pris son fils et l’avait emmené sur la tombe de Rabbi Chim’on. Il lui fit sa première coupe de cheveux comme le veut la tradition. Il donna ensuite un grand festin dans la joie. » Rabbénou H’aïm VITTAL conclut en disant : « Je n’ai écrit tout ceci que pour montrer que cet usage est fondé. »

Le Gaon Rabbi Yona NAVON (le maître du H’YDA. Il ne possède pratiquement pas sa pareille dans le domaine de la décision Halah’ique. Il faisait partie des grands de Jérusalem. Il était aussi un grand H’assid et Kabbaliste. Il a disparu par la faute de la génération à l’âge de 47 ans, en 5510, 1760) écrit que selon l’usage répandu dans la ville de Jérusalem, on fait une grande fête lors de la première coupe de cheveux de l’enfant, par affection pour la Mitsva de laisser les coins de la tête sans y couper les cheveux, ce qui signifie que l’on ne coupe pas complètement les cheveux qui se trouvent dans les côtés de la tête, et ainsi nous accomplissons la Mitsva « Vous ne couperez pas les coins de la tête. »

Qu’il en soit la volonté d’Hachem que le mérite de Rabbi Chim’on Bar Yoh’aï et Rabbi El’azar son fils nous protège à nous tous, ainsi qu’à tout le peuple d’Israël, et que nous méritions de faire une Téchouva sincère, qui amènera la Guéoula (la rédemption finale) très rapidement, AMEN. (Halacha Yomit)

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