vendredi 14 mai 2010

Manger le jour de Chabath

Manger le jour du Chabath entre dans une catégorie spécifique et entièrement différente des repas que nous consommons les jours de la semaine.

Chaque jour, nous prenons nos repas en fonction de deux critères : 1) notre faim et 2) notre gourmandise. Si nous avons faim, il est naturel que nous pensions à nous mettre à table. De même, si nous savons que nous ne pourrons pas manger pendant les heures qui suivent (examen médical, voyage…), nous pouvons remplir à loisir notre estomac plus qu'à l'accoutumée en prévision de ces heures difficiles à passer.

Une véritable guerre

Également, la vue d''un aliment qui nous tente nous porte à vouloir le consommer, peu importe si nous avons faim ou pas. Le désir de manger est un des attributs le plus difficile à combattre. La gourmandise n'est pas seulement un vilain défaut, elle nous sépare du Divin, un peu à l'image d'une vache qui broute et qui ne se soucie que de son ventre. Pauvre de nous !

Dans ce cas, comment faisons-nous pour ne pas sombrer de détresse les jours de semaine, où notre panse est maintes fois plus importante que notre tête ? En nous disant que nous mangeons kacher, que nous bénissons le Maître du monde avant et après manger… Ceci est une grande source de réconfort et il ne faut certainement pas se priver d'en faire usage. Certains ont même l'habitude de louer l'Éternel en poussant quelques vers bien chantés extraits des Psaumes ou de leur cœur. Heureux sont-ils !

Cependant, le Chabath, l'affaire est différente. La sainteté inhérente du septième jour de la semaine ne saurait se contenter d'une vache en habit du samedi ! Nous devons nous efforcer de mieux faire, même si cela n'est pas facile.

Tout d'abord, il faut savoir que manger le Chabath ne doit servir que ce jour saint… et pas nous. Ainsi, si nous devons augmenter la qualité et la diversité de la nourriture qui est mise sur la table, cela n'est certainement pas pour manger plus, mais pour honorer le jour le plus saint de la semaine, en mangeant différents mets de qualité. À nous de picorer au lieu de nous goinfrer.

Ensuite, nous devons avoir à l'esprit que le Chabath s'honore de différentes façons dont une est de manger différemment qu'en semaine. C'est pour cela qu'il est bon de ne pas se jeter sur les plats qui nous font envie… et de risquer de ne pas avoir d'appétit au repas suivant. Le Chabath, nous devons manger trois repas et il est bien de les aborder avec un appétit adéquat.

Enfin, le Chabath, nous devons nous efforcer – encore plus que les jours de semaine – à manger dans une ambiance sereine, propice à la sainteté. Les parents doivent choisir de ne pas éduquer leurs enfants à propos de leurs manières à table : laissons cela aux jours de semaine. Les discussions doivent nous rapprocher de D-ieu : les derniers résultats du championnat de football n'y aident pas. Etc.

Avec un peu d'effort et en demandant l'aide du Ciel, nous pouvons transformer notre table de Chabath en véritable autel. Alors, les chants se feront encore plus beaux et plus nombreux.

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samedi 19 août 2000

L’interdiction de s’asseoir à proximité d’une personne qui prie la ‘Amida

Rav Ovadia Yossef, chelita

La Guémara Bérah’ott (31a) tranche de nombreuses Halah’ot relatives à la prière quotidienne (la ‘Amida), à partir des versets qui décrivent la prière que H’anna a adressé à Hachem pour qu’Il la gratifie d’un enfant (voir livre de Chémouel Tome 1 chapitre 1). En priant, H’anna a formulé un voeu selon lequel, si Hachem lui donne un enfant, celui-ci sera entièrement consacré au service d’Hachem. Ensuite, ‘Eli Ha-Cohen – qui était le Grand Tsaddik de cette génération - bénit H’anna en lui souhaitant qu’Hachem exauce sa demande.

La suite des versets nous indique que H’anna fut effectivement exaucée. Elle mit au monde un fils qu’elle nomma Chémouel (qui fut le prophète Chémouel).

Quand l’enfant grandit, H’anna l’emmena au Michkann (le Sanctuaire) – qui se trouvait à cette époque dans la ville de Chilo – et le présenta à ‘Eli Ha-Cohen, afin de lui montrer que sa bénédiction et sa prophétie s’étaient réalisées.

H’anna dit à ‘Eli Ha-Cohen :

« Je suis la femme qui s’est tenue debout ici avec toi, afin de prier Hachem. C’est justement pour cet enfant que je priais, et Hachem a exaucé la demande que je lui ai adressée. » (Livre de Chémouel Tome 1 chap.1, verset 26)

Le fait que H’anna rappelle à ‘Eli Ha-Cohen que lorsqu’elle a prié pour avoir un enfant, elle s’est tenue debout ici « avec lui », vient nous apprendre une règle importante dans les Halah’ot de la Téfila :

Il est interdit de s’assoir dans les 4 Amott (4 coudées, environ 2 m) d’une personne qui prie la ‘Amida.

En effet, les termes « avec toi » indiquent que ‘Eli Ha-Cohen est resté lui aussi debout durant la prière de H’anna, puisqu’il est interdit de s’assoir dans les 4 Amott d’une personne qui prie. Ceci est l’explication de Rachi sur la Guémara Bérah’ott citée plus haut.

Mais les Tossafott expliquent différemment.
Selon eux, il faut constater la forme inhabituelle que le texte emploie pour exprimer le terme « avec toi »

En effet, le texte l’écrit avec un « » à la fin du mot alors qu’il est habituellement écrit avec les lettres « ‘Aïn » ; « Mèm » et « H’af » final.

Selon les Tossafott, cette anomalie apparente nous indique, non pas que ‘Eli Ha-Cohen est resté debout durant la prière de H’anna, mais plutôt qu’il était assis au-delà d’un périmètre de 4 Amott de H’anna. Plus précisément, dans la 5ème coudée, car la lettre « » anormalement ajoutée au mot ‘Imeh’a (« avec toi ») a pour valeur numérique le chiffre 5.

Le périmètre dans lequel il est interdit de s’assoir, correspond à 4 Amott (4 coudées, environ 2 m). La Guémara le déduit du terme employé par H’anna pour exprimer le mot « ici » qu’elle dit en hébreu « Bazé ». Or, le mot « » a pour valeur numérique le chiffre 12, pour indiquer qu’il est interdit de s’assoir aussi bien dans les 4 coudées à la droite de celui qui prie, aussi bien dans les 4 coudées à sa gauche, et aussi bien dans les 4 coudées devant lui. Ce qui fait au total 12.

C’est pour cela que selon le strict Din, il est permis de s’assoir dans les 4 coudées, derrière une personne qui prie.

Cependant, selon l’usage des Achkénazes, il faut s’en abstenir. Selon eux, le mot « » indique qu’il est interdit de s’assoir dans les 4 coudées devant la personne qui prie, ainsi que derrière elle, et également sur les côtés, mais sans préciser « 4 Amott pour la droite et 4 Amott pour la gauche », car il est évident que les 2 côtés ont le même statut.

Il est ramené dans le livre HALAH’A BEROURA du Gaon Rabbi David YOSSEF Chlita, que même pour les Séfarades, il est juste de s’abstenir de s’assoir derrière une personne qui prie. Il semble que c’est également l’opinion du Pricha, ainsi que d’autres Poskim (décisionnaires). (Halacha Yomit)

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vendredi 18 août 2000

Y a-t-il une interdiction à formuler des vœux même lorsque la personne a l’intention de les réaliser ?

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question :Y a-t-il une interdiction à formuler des vœux même lorsque la personne a l’intention de les réaliser ?

Réponse :

Nous devons tout d’abord définir ce que la Torah appelle un vœu.

La Guémara Nédarim (13a) explique que la principale définition de ce que la Torah appelle un vœu consiste à frapper d’interdiction au profit un objet quelconque sur lequel on formule le vœu. Par exemple : une personne dit : « Ce pain devient interdit pour moi comme un sacrifice. », cette personne vient de frapper ce pain de l’interdiction de consommation qui touche les sacrifices. Ce pain lui est donc interdit à titre d’interdiction de vœu.

Malgré tout, les décisionnaires ainsi que MARANN dans le Beth Yossef (Yoré Dé’a chap.206 et 239) expliquent que même lorsqu’on formule le vœu dans un langage plus courant de nos jours, par exemple « Je fais le vœu de manger avec toi aujourd’hui », ou bien « Je fais le vœu de ne jamais manger avec toi », le vœu prend effet.

Par conséquent, si la personne regrette ce qu’elle a dit et désire se faire délier de son vœu, elle doit aller trouver un Talmid H’ah’am (érudit dans la Torah) qui lui trouvera une « ouverture » et une raison de regretter son vœu, et grâce à cela, il pourra délier la personne de son vœu en présence de 3 hommes aptes à participer à un jugement selon la Torah.

Il est ramené dans la Guémara Chabbat (32b) :

On enseigne dans une Béraïta : Rabbi Nathan dit : En conséquence à la faute des vœux, l’homme peut perdre son épouse (qu’Hachem nous en préserve). Cet enseignement prend sa source dans un verset. Rabbi dit : En conséquence à la faute des vœux, l’homme peut perdre ses enfants lorsqu’ils sont petits (qu’Hachem nous en préserve), comme il est dit : « Ne laisse pas ta bouche faire fauter ta chair ! Pourquoi Hachem se mettrait-il en colère sur l’œuvre de tes mains ? ». Quelles sont les œuvres des mains de l’homme ? Ce sont ses enfants.

Il est enseigné dans la Guémara Nédarim (35a) :

Rabbi Yéhouda dit au nom de Rav : Un jour, en période de famine (causée par une sècheresse), un homme confia sa pièce d’or à une veuve. Elle plaça la pièce dans une cruche de farine. Par erreur, elle pétrit du pain avec la farine contenue dans cette cruche où se trouvait la pièce d’or, et elle donna le pain à un pauvre.

Quelque temps plus tard, l’homme se présenta et réclama sa pièce d’or qu’il avait confiée à cette veuve. Elle lui répondit : « Que l’un des fils de cette femme (elle parle d’elle-même) soit empoisonné si j’ai tiré profit de cette pièce ! »(Cette façon de rapporter un dialogue est propre à la Guémara lorsqu’elle relate des propos qu’il ne serait pas bon au lecteur de prononcer de sa propre bouche afin de ne pas provoquer le Satann).

Peu de temps s’est écoulé et l’un des fils de cette femme perdit la vie. Tout ceci en raison du fait qu’elle avait malgré tout tiré profit de cette pièce d’or puisque le pain qu’elle avait donné au pauvre avait une forme plus importante à cause de la pièce d’or qu’il contenait. Lorsque les sages eurent connaissance de cette histoire, ils dirent : « Si une personne qui avait pourtant juré de façon sincère (car cette femme pensait réellement ne pas avoir tiré profit de cette pièce d’or) a été malgré tout punit de façon aussi sévère, qu’en est-il de celui qui prête un faux serment ?! »

On enseigne à la fin du 2ème chapitre du traité Nédarim :

Prends toujours pour habitude de ne jamais formuler de vœux. Chémouel dit : celui qui formule un vœu, même s’il le réalise, cet homme est qualifiable de Racha’ (impie). Voici l’enseignement de Rav Dimi frère de Rav Safra : celui qui formule un vœu, même s’il le réalise, cet homme est qualifiable de fauteur. Cet enseignement prend sa source à travers des versets.

Le Talmud Yérouchalmi enseigne :

Lorsqu’un homme tarde à réaliser son vœu, son dossier est ouvert. C'est-à-dire : on sera plus pointilleux avec les actes de cet individu qui tarde à réaliser ses vœux.

Par conséquent, il incombe chacun à être vigilant et à s’éloigner véritablement du domaine des serments et des vœux. Le Roch ainsi que MARANN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ écrivent que même s’il s’agit de vœux de Mitsva, il n’est pas bon de les formuler. Par exemple : « Je donne cette pièce (ou cette somme) à la Tsédaka ». Il faut toujours dire la formule « Béli Néder »(« Sans faire de vœu »). Tout ceci en raison de la gravité du domaine des serments et des vœux, comme nous l’avons expliqué.

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lundi 31 décembre 1990

L’interdiction de maudire un juif

Rav Ovadia Yossef, chelita

Il est écrit dans notre Sainte Torah (Chémott 22 – 27) :

« Tu ne maudiras pas Elokim (D.) »

Le Targoum Onkeloss (traduction araméenne de la Torah) traduit :

« Tu ne maudiras pas le Dayann (le juge rabbinique) ».

La Guémara dans Sanhédrine (66a) confirme également que le mot « Elokim » employé dans ce verset ne fait pas référence à Hachem, mais au Dayann.

Il s’agit donc de l’interdit de la Torah, pour toute personne qui vient devant un Dayann pour un litige avec une autre personne, de se soumettre totalement au verdict que rendra le Dayann, sans exprimer de la haine envers lui en le maudissant.

Il est aussi écrit dans la Torah (Vayikra 19 – 14) :

« Ne maudis pas le sourd »

Nous apprenons de là qu’il est interdit par la Torah, de maudire toute personne du peuple d’Israël. Le texte nous précise « le sourd », afin de nous faire comprendre que même s’il est sourd et qu’il n’entendra pas ta malédiction, et que de ce fait, il n’en souffrira pas, malgré tout, il est interdit de le maudire.

De même, pour toute personne qui n’est pas en mesure d’entendre ce que l’on dit, comme une personne qui est en train de dormir, ou qui est absente, cette personne n’est pas moins qu’un sourd.

Il est évident qu’il est également interdit de maudire une personne en sa présence, lorsqu’elle est en mesure d’entendre ce que l’on dit, car mis à part le fait que l’on enfreint l’interdit de maudire un juif, on transgresse aussi l’interdit de Honaatt Dévarim (blesser quelqu’un par la parole) qui est aussi un interdit de la Torah.

Ces Halah’otes sont tranchées par notre maître le RAMBAM, par le TOUR, ainsi que par MARANN dans le Choulh’an ‘Arouh’.

Par conséquent, chacun doit s’efforcer d’être vigilant avec sa langue, afin de ne jamais maudire qui que ce soit du peuple d’Israël.

Même lorsqu’une personne se maudit elle-même, elle transgresse le devoir de se préserver, ordonné par la Torah (« Garde-toi et préserve ta personne » Dévarim 4) lorsque l’on maudit un Dayann, on transgresse 2 interdits de la Torah :

« Tu ne maudiras pas Elokim (D.) » (Chémot 22 – 27)
« Ne maudis pas le sourd » (Vayikra 19 – 14) (voir explications plus haut)

Il est enseigné dans la Guémara Sanhédrine (48b) :
Toutes les malédictions que le Roi David a proférées envers Yoav Ben Tsérouya se sont réalisées sur la descendance du Roi David.

Le Roi David maudit Yoav Ben Tsérouya, car il avait tué Avner Ben Ner (voir livre de Chémouel II chap.3)

L’auteur du Sefer Ha-H’assidim en déduit que même lorsque la malédiction est justifiée, comme c’était le cas pour le Roi David qui a maudit Yoav Ben Tsérouya, il arrive que la malédiction « revienne » sur celui qui l’a proféré.

A fortiori lorsque la malédiction n’était pas justifiée.

Il y a un célèbre enseignement de nos maîtres dans la Guémara Méguila (15a) :

La malédiction d’un simple individu ne doit jamais sembler insignifiante à tes yeux, car Aviméleh’ a maudit Sarah, et sa malédiction s’est réalisée sur la descendance de Sarah.

Aviméleh’ a rendu Sarah à Avraham en lui disant une phrase, avec l’intention de la maudire : « Il (Avraham) est pour toi une couverture pour les yeux » (voir Béréchitt 20)

Itsh’ak, le fils de Sarah, devint aveugle, comme il est dit : « Lorsque Itsh’ak devint âgé, ses yeux devinrent trop faibles pour voir » (Voir Béréchitt 27).

Il est vrai qu’il existe des gens qui profèrent des malédictions, et qu’il ne se réalise absolument rien de leurs malédictions, malgré tout, l’auteur du Pélé Yoets écrit qu’il y a parfois ce que l’on appelle des « moments d’acceptation » (‘Et Ratsone), pendant lesquels, la parole peut se réaliser (H’ass Vé-Chalom !), et la personne qui a proféré cette malédiction rendra des comptes devant Hachem pour cela.

Le fait de voir parfois des Talmidé ‘Hah’amim (des érudits dans la Torah) proférer des malédictions, et que leurs malédictions se sont souvent réalisées est un fait qui s’explique.

Il y a certaines situations dans lesquelles il est permis de maudire, comme pour quelqu’un qui ne se comporte pas comme un juif, qui ne possède aucune moralité, ou qui bafoue l’autorité de la Torah, ou bien un renégat envers le judaïsme, il est permis de maudire une telle personne.

Mais lorsqu’il s’agit d’une personne religieusement valable, il est interdit de la maudire. (Halacha Yomit)

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Quelques règles sur le Birkatt Ha-Mazone


Rav Ovadia Yossef, chelita

Lorsqu’on récite le Birkatt Ha-Mazone, on est tenu d’entendre ce que l’on dit, ce qui signifie qu’il faut réciter à voix légèrement levée afin d’entendre ce que l’on dit. A posteriori, si l’on a récité le Birkatt Ha-Mazone sans avoir entendu ce que l’on a dit, on est quitte.

Lors de la série des « Ha-Rah’amann » à la fin du Birkatt Ha-Mazone, nous avons l’usage de dire : Harah’amane Hou Yéfarnessenou Bé-H’avod Vélo Bé-Bizouï, « Bé-Hétère Vélo Bé-Issour » (Que le Miséricordieux nous nourrisse « par le permis et non par l’interdit »).

Le Gaon Rabbi Yossef H’AÏM zatsal – dans son livre Ben Ich H’aï – écrit que cette formulation n’est pas juste selon la Halah’a, car il est certain qu’Hachem va nous nourrir par le permis et non par l’interdit, comment pouvons-nous donc exprimer une telle demande à Hachem ?

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’il est ramené dans la Guémara Souccah (52b) que le Yetser Ha-Ra’ (le mauvais penchant) se fortifie chaque jour sur l’individu, et si Hachem ne lui venait pas en aide, l’homme ne pourrait lui résister.

Nous voyons donc qu’il est tout à fait approprié de prier et de demander à Hachem de nous aider à nous sauver du Yetser Ha-Ra’ qui incite parfois l’homme à se nourrir par un moyen interdit, comme l’escroquerie ou autres procédés frauduleux que l’on trouve fréquemment et sur lesquels de nombreuses personnes trébuchent.

Nous trouvons une demande similaire dans les bénédictions de matin où nous disons : « Ne m’emmène pas à fauter, et force mon mauvais penchant à se soumettre à toi » (« Vé-Al Téviéni Lidé H’ète Vé-Lo Lidé ‘Avon, Vé-H’of Ete Yitsri Léhichta’bède Lah’ ») .

Il est vrai que certains ont contesté cette prière, et selon eux, il ne faut pas la dire. Mais le Gaon Yaa’bets écrit sur cela :

De telles critiques ne sont que des propos très étonnants, nuls et insignifiants, car quel est celui qui serait incité par son cœur à vouloir effacer les propres termes du Talmud où cette prière est ramenée ! Nous demandons à Hachem à diverses occasions de la miséricorde sur ce point, afin de ne jamais être incité à fauter, et la volonté d’Hachem est que nous prions pour cela, car si l’homme se stimule par la prière et demande de la miséricorde, on l’aidera, puisqu’il est impossible de se sauver de la faute sans l’aide d’Hachem, même si en définitive, la chose dépend du libre arbitre de l’individu qui choisira ou le bien ou – H’ass Véchalom – le mal.

C'est pourquoi il est juste de dire « Bé-Hétère Vélo Bé-Issour » (Que le Miséricordieux nous nourrisse « par le permis et non par l’interdit »), et celui qui vient pour se purifier, mérite de l’aide. (Halacha Yomit)

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samedi 29 décembre 1990

Une femme qui a oublié de réciter les bénédictions sur la Torah

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans la précédente Halah’a , nous avons expliqué que lorsqu’on a oublié de réciter les bénédictions sur la Torah et qu’on s’en rend compte après avoir terminé la prière du matin, on ne peut plus les réciter puisqu’on s’est acquitté de ces bénédictions par celle de Ahavatt ‘Olam que l’on dit avant le Chéma’, car elle traite du même sujet, l’étude de la Torah.

Nous avons écrit dans le passé que selon l’opinion de la majorité des Richonim, les femmes sont exemptes de la lecture du Chéma’, puisqu’il s’agit d’un commandement positif lié au temps (puisque la lecture du Chéma’ ne peut pas s’accomplir à tout moment, mais seulement le matin et le soir), et les femmes sont exemptes de la majorité des Mitsvot liées au temps.

C’est pour cette raison que les femmes sont exemptes de lire le Chéma’ (cependant, MARANN écrit qu’il est bon que les femmes s’imposent de lire au moins le premier verset du Chéma’ avec lequel elles acceptent sur elles le joug de la royauté divine).

Selon la tradition des Séfarades, une femme qui désire accomplir une Mitsva de laquelle elle est exempte, comme lire le Chéma’, n’est pas autorisée à réciter les bénédictions de cette Mitsva. Par conséquent, les femmes ne doivent pas réciter les bénédictions du Chéma’ (Yotser Or et, Ahavatt ‘Olam, et Gaal Israël) avec Chem Ou-Malh’out (avec le nom d’Hachem et Elohénou Mélèh’ Ha-‘Olam).

À partir de là, nous pouvons revenir à notre problème.

Une femme qui a récité les bénédictions du Chéma’ sans Chem Ou-Malh’out et qui se rend compte par la suite qu’elle a oublié de réciter les bénédictions sur la Torah, elle est encore autorisée à les réciter, car elle ne s’est pas acquittée de ces bénédictions par celle de Ahavatt ‘Olam puisqu’elle la récite sans Chem Ou-Malh’out, et toute bénédiction qui ne comporte pas Chem Ou-Malh’out n’est pas une bénédiction, comme nous l’avons expliqué dans les Halah’ot relatives à la vision de l’éclair et au retentissement du tonnerre.

Cette femme peut donc tout à fait réciter les bénédictions de la Torah là où elle se rend compte de son oubli, et cela, même après avoir complètement terminé la prière de Chah’aritt. (Halacha Yomit)

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Lorsqu’on a oublié de réciter les bénédictions du matin

Rav Ovadia Yossef, chelita

Les bénédictions du matin – depuis la bénédiction de Elo-haï Néchama jusqu’à la fin des bénédictions sur la Torah – sont une obligation pour tous, les hommes comme les femmes, comme nous l’avons déjà expliqué dans les Halah’ot relatives aux bénédictions du matin, ainsi que dans les Halah’ot relatives aux bénédictions sur la Torah.

Il faut réciter ces bénédictions avant de prier la prière de Chah’arit (la prière du matin). Si l’on a déjà prié Chah’arit et que l’on se rend compte que l’on a oublié de réciter les bénédictions du matin, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita tranche que l’on ne peut plus réciter la bénédiction de Elo-haï Néchama, car on s’est acquitté de cette bénédiction par celle de « Méh’ayé Ha-Métim » qui se trouve dans la ‘Amida. En effet, ces 2 bénédictions ont le même sujet – la résurrection des morts – puisque la bénédiction de Elo-haï Néchama se termine par les termes « Ha-Mah’azir Néchamott Lifgarim Métim » (« Qui restitue les âmes aux corps morts»).

De même, on ne peut plus réciter les bénédictions sur la Torah après avoir prié Chah’arit (les bénédictions sur la Torah sont les 3 dernières bénédictions après les bénédictions du matin : Acher Kiddéchanou Bémitsvotav Vétsivanou ‘Al Divré Torah ; Véha’arev Na ; Acher Bah’ar Banou), car on s’est déjà acquitté de ces bénédictions par celle de Ahavatt ‘Olam avant le Chéma’, puisqu’elles ont le même sujet, l’étude de la Torah, comme nous le disons dans Ahavatt ‘Olam « Vétenn Bélibénou Bina … Lilmod Oulélamède… » (« Place la compréhension dans notre cœur… Afin d’étudier et d’enseigner… »)

Mais les autres bénédictions peuvent être récitées tout au long de la journée, dès qu’on se souvient qu’on a oublié de les réciter.

Notre maître écrit encore que lorsqu’on a oublié de réciter les bénédictions du matin et qu’on s’en rend compte au milieu des Péssouké Dé-Zimra (pendant les psaumes que nous disons entre Barouh’ Chéamar et Yichtabah’), on ne doit pas s’interrompre pour les dire à ce moment-là, puisqu’on pourra encore les dire après la prière.

Excepté pour la bénédiction de Elo-haï Néchama que l’on dira entre Yichtabah’ et le Yotser, car si on ne la dit pas à ce moment-là, on perdra cette bénédiction puisqu’on en sera quitte par celle de Méh’ayé Ha-Métim de la ‘Amida comme nous l’avons expliqué.

Cependant concernant les bénédictions de la Torah le Din est différent et celui qui se rappelle avoir omis de les réciter au milieu des Péssouké Dézimra s’arrêtera immédiatement, car il est interdit de prononcer le moindre verset sans réciter les bénédictions de la Torah, et récitera uniquement la première bénédiction de la Torah qui est « Acher Bah’ar Banou etc. » et ensuite continuera sa prière jusqu’à Yichtabah’ et avant de commencer la bénédiction du Yotser, récitera les deux autres bénédictions de la Torah qui sont « A’l Divré Torah » et « Ha-mélamède Torah Léa’mo Israël »

Conclusion :

Si on a oublié de réciter les bénédictions du matin et qu’on s’en rend compte après avoir entamé le Yotser, on peut réciter celle de Elo-haï Néchama entre Yotser Ha-Méorott et Ahavatt ‘Olam ou entre les paragraphes du Chéma’.

Le Din est le même si l’on a oublié les bénédictions sur la Torah. On peut encore les dire avant d’entamer la bénédiction de Ahavatt ‘Olam.

Cependant, si l’on s’en rend compte pendant les Péssouké Dé-Zimra, il faut s’arrêter immédiatement et réciter la première bénédiction de la Torah, car il est interdit de prononcer le moindre verset sans réciter les bénédictions de la Torah. (Halacha Yomit)

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Voyager pendant Chabbat à bord d’un train urbain (qui se déplace uniquement à l’intérieur de la ville)

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans la précédente Halah’a , nous avons expliqué l’interdiction de voyager à bord d’un train inter urbain pendant Chabbat, et nous avons précisé que même si le voyageur monte dans le train avant l’entrée de Chabbat, malgré tout, puisque le train se déplace pendant Chabbat d’une ville à l’autre, cela constitue l’interdiction de Teh’oumin (sortir de la limite de la ville) pendant Chabbat.

Nous avons aussi précisé que tout ceci lorsque le train est conduit par un non-juif et que la majorité des voyageurs sont aussi des non-juifs, car autrement, il y a une transgression de Chabbat du point de vue de l’interdiction d’allumer un feu pendant Chabbat, au même titre que de voyager en voiture pendant Chabbat, qui représente une grave profanation du Chabbat.

A présent, nous devons débattre au sujet d’un train urbain (qui se déplace uniquement à l’intérieur de la ville) conduit par un non-juif, dont la majorité des voyageurs sont des non-juifs et qui ne sort pas de la limite de la ville.

Puisque le trajet de ce train ne se déroule qu’à l’intérieur de la ville, comme on le trouve fréquemment dans la majeure partie des villes d’Europe, y a-t-il un interdit à monter à bord d’un tel train pendant Chabbat ?

Mais en réalité, même de ce point de vue il y aurait apparemment matière à interdire tant que le voyageur transporte sur lui le ticket de transport, ce qui représente la transgression de l’interdit de porter pendant Chabbat.

Mais il reste encore à traiter du cas où le voyageur ne transporte rien sur lui, qu’il a payé le prix du voyage depuis la veille de Chabbat et que le contrôleur ne lui réclame strictement rien, de sorte qu’il peut monter à bord du train sans crainte de transporter quoi que ce soit.

Dans ces conditions, il n’y aurait apparemment pas le moindre interdit pendant Chabbat, car il n’y a ni la transgression de l’interdit de Teh’oumin étant donné que le train ne sort pas de la ville, ni l’interdiction d’allumer un feu étant donné que le train est conduit par un non-juif pour une majorité de non-juifs.

Cependant, le Gaon Rabbi Yehouda ASSAD écrit qu’il faut interdire d’un autre point de vue :

Même si le déplacement des wagons ne se fait que pour une majorité de non-juifs, malgré tout, le poids du juif assis dans ce train réclame de la puissance supplémentaire au moteur à combustion, et l’interdit d’allumer un feu est donc transgressé pour ce juif.

Mais de nombreux décisionnaires émettent une remarque sur ses propos, car même pour les trains d’antan ou pour les autobus de notre temps, que la puissance du moteur dépend du poids des voyageurs, malgré tout, lorsqu’il s’agit de trains qui fonctionnent à l’électricité, qui sont de très grande taille, et où la vitesse est fixe, il n’y a pas à prendre en considération ce paramètre, car l’ajout d’un poids aussi insignifiant ne réclame aucune puissance supplémentaire au train.
Par conséquent, de ce point de vue, il n’y a pas à craindre le moindre interdit.

Mais le Gaon Rabbi Its’hak ABOUL’AFIYA écrit dans son livre Chou’t Péné Its’hak qu’il faut interdire à titre de « Zilouta Dé-Chabbat » (dédaigner l’importance du Chabbat), car le fait de voyager pendant Chabbat à bord d’un tel train représente un geste méprisant vis-à-vis de la sainteté du Chabbat, même si elle ne constitue pas concrètement une interdiction. Il cite une source très appropriée à travers la Guémara Bétsa (25b) où il est enseigné :

On ne sort pas sur une chaise pendant Chabbat. Rachi explique qu’il s’agit d’une chaise à porteurs (comme il en existe encore dans certains pays, où des hommes portent une sorte de petit wagon sur lequel siègent des gens).

Selon la raison expliquée sur place, une telle chose est perçue comme une activité profane puisque tel est l’usage en semaine, et qu’un tel geste représente un manque de respect envers le Chabbat. D’autres décisionnaires partagent son avis.

A présent, selon les propos du Péné Itsh’ak selon qui il y là une réelle interdiction à titre de dédaigner le Chabbat, il semble donc qu’il y a matière à imposer la H’oumra (la rigueur) à ne pas monter à bord d’un train électrique pendant Chabbat.

Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Ben Tsion Méïr H’aï ‘OUZIEL qui était Richon Le-Tsion, et selon lui, toute personne qui craint la parole d’Hachem, doit de façon certaine accomplir la Mitsva de ne pas voyager à bord d’un train électrique pendant Chabbat.

Cependant, dans le cas où le voyage est pour les nécessités d’une Mitsva, comme un médecin appelé à se rendre à l’hôpital pour guérir des malades juifs, ou bien un Mohel qui doit sortir de chez lui pou aller accomplir une circoncision ou autre, d’un point de vue Halah’ique essentiel, il faut autoriser de monter à bord de ce train pendant Chabbat, à la condition de ne rien transporter, ni argent, ni quoi que ce soit, car en situation de Mitsva, il n’y a pas à craindre une interdiction sur ce point. Tel est l’avis du Gaon Rabbi Ben Tsion Méïr H’aï ‘OUZIEL mentionné plus haut.

Cependant, notre maître le Rav Chlita écrit qu’il est juste dans la mesure du possible de le faire dans la discrétion afin que cela n’entraîne pas une négligence de l’interdiction de voyager en train pendant Chabbat. (Halacha Yomit)

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jeudi 27 décembre 1990

La prosternation à la fin de la ‘Amida et lors de la Kedoucha

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question :

Puisqu’il a été expliqué dans une récente Halah’a Yomit que l’usage de certaines personnes de se tourner vers la droite puis vers la gauche lorsqu’elles disent la phrase « Yamine Ou-Smol Tifrotsi » dans le chant « Leh’a Dodi », est un usage sans fondement et qu’il faut donc abolir, je désirerai savoir si l’on doit se tourner et se courber vers la droite et vers la gauche lorsqu’on dit la phrase « ‘Ossé Chalom Bimromav » à la fin de la ‘Amida ?

De même, lors de la Kédoucha que l’on récite pendant la répétition de la ‘Amida par l’officiant, doit-on aussi se tourner vers la droite et vers la gauche lorsqu’on dit les mots « Vékara Zé El Zé Véamar » ?

Réponse :

Il est vrai qu’il existe certains usages qui ont été enracinés au fil du temps par des ignorants, qui ne sont pas des gens de Torah, et ces usages ne doivent absolument pas être adoptés.

Cependant, il faut clarifier chaque usage en vigueur et vérifier s’il a une source et s’il a été fondé par des Talmidé H’ah’amim (érudits dans la Torah), car si un usage a été fondé par des grands de la Torah, il faut l’encourager et l’adopter, car la tradition d’Israël a force de loi.

L’usage de se courber lorsqu’on recule en disant ‘Ossé Chalom Bimromav est cité explicitement dans la Guémara Yoma (53b), où il est précisé que lorsqu’on termine la ‘Amida en disant le dernier Yhyou Le-Ratson Imré Fi, il faut se courber (comme lorsqu’on dit Modim), et en étant courbé, on recule de 3 pas. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.123).

Après avoir reculé de 3 pas, tout en étant courbé on dit « ‘Ossé Chalom Bimromav » en se tournant sur le côté gauche, puis en disant « Hou Bérah’amav Ya’assé Chalom ‘Alenou » on se tourne vers le côté droit. Ensuite, en disant « Ve’al Kol ‘Amo Israël Véimrou Amen » on se penche face à soi même, comme un serviteur qui prend congé de son maître.

Lorsqu’on dit « Véimrou Amen » on s’adresse aux anges qui accompagnent chaque individu en permanence pour le préserver et écoutent sa prière.

Il ne faut pas dire « ‘Ossé Chalom Bimromav » au moment où l’on recule, comme certaines personnes le font par erreur, mais il faut d’abord reculer tout en étant courbé, et au moment où l’on achève les 3 pas, on dit « ‘Ossé Chalom Bimromav ».

Concernant l’usage de se pencher sur la droite et sur la gauche lorsqu’on dit « Vékara Zé El Zé Véamar », même si de nombreuses grandes personnalités de la Torah n’ont pas adopté cet usage, malgré tout, il y a matière à le maintenir, même s’il n’apparaît ni dans les livres des Kabbalistes, ni dans les livres des décisionnaires, car il représente une sorte de symbolique à l’attitude des anges mentionnés dans le texte de la Kédoucha.

C’est pourquoi certaines personnes l’ont adopté, et se penchent légèrement vers la droite et vers la gauche lorsqu’ils disent « Vékara Zé El Zé Véamar ». C’est aussi l’usage de notre grand maître le Rav Chlita depuis quelques années.

Ceux qui adoptent cet usage doivent savoir qu’il y a une différence entre le fait de se courber lorsqu’on termine la Amida, où l’on doit se courber d’abord vers la gauche en raison du fait que la Chéh’ina (la présence divine) se trouve face à celui qui prie, et par conséquent, il faut d’abord se pencher d’abord vers le côté droit de la Chéh’ina (qui est le côté gauche de celui qui prie). Mais lors de la répétition de la ‘Amida par l’officiant où la Chéh’ina n’est pas face à celui qui prie, il faut se courber d’abord vers le côté droit, et ensuite vers le côté gauche.

En conclusion :

Lorsqu’on termine la ‘Amida, on doit se courber et reculer de 3 pas, puis avant de se redresser, on dit « ‘Ossé Chalom Bimromav » en se tournant sur le côté gauche, puis en disant « Hou Bérah’amav Ya’assé Chalom ‘Alenou » on se tourne vers le côté droit. Ensuite, en disant « Ve’al Kol ‘Amo Israël Véimrou Amen » on se penche face à soi même, comme un serviteur qui prend congé de son maître.Ceux qui ont l’usage de se pencher à droite et à gauche lorsqu’ils disent « Vékara Zé El Zé Véamar » dans la Kédoucha, doivent d’abord se pencher vers le côté droit, puis vers le côté gauche. (Halacha Yomit)

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mercredi 26 décembre 1990

Le respect du beau père

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Est-ce qu’un homme est tenu de respecter son beau père au même titre qu’il est tenu de respecter son père ?

Réponse : Il est enseigné dans le Yalkout Chim’oni :

David dit à Chaoul : « Mon père a vu … » (David appelle Chaoul « mon père »). A partir de là, nos maîtres apprennent qu’un homme est tenu de respecter son beau père au même titre qu’il est tenu de respecter son propre père, car le texte met en parallèle le respect du beau père à celui du père.

En effet, l’épouse d’un homme est considérée véritablement comme le propre corps de l’homme. Or, puisque l’épouse est tenue de respecter son père, le mari est lui aussi tenu de respecter le père de son épouse. Cette Hala’ha est tranchée dans le TOUR et par MARAN dans le Choulh’an ’Arouh’ (Yoré De’a chap.240), où il est confirmé que l’homme doit respecter son beau père.

Voici les propos de notre maître le TOUR : « L’homme est tenu de respecter son grand frère comme il est tenu de respecter son père. »

Ensuite le TOUR écrit : « Et il est tenu de respecter son beau père, comme il est dit : « Mon père à vu » (verset cité plus).

Notre maître le Baït H’adach écrit qu’il faut faire une déduction à partir des propos du TOUR.

En effet, il écrit d’abord que l’on est tenu de respecter son grand frère comme on est tenu de respecter son père, alors que vis-à-vis du beau père, le TOUR écrit uniquement que l’on est tenu de le respecter. Ceci prouve donc que le respect du beau père n’est pas aussi grand que celui du père, et par conséquent, on n’est pas tenu de le respecter réellement comme on respecte son père, mais on est tenu de se lever devant lui, comme on se lève devant les personnes âgées.

Il est donc expliqué selon la Halah’a que même si l’on est tenu de respecter son beau père, comme par le fait de ne pas l’appeler par son prénom, ou bien en se levant devant lui ou autre, malgré tout, on n’est pas tenu de le respecter réellement comme on est tenu de respecter son père et sa mère, pour lesquels on est tenu de se soucier de tous leurs besoins (comme nous l’avions expliquer dan les Halah’ot relatives au respect des parents), et il est suffisant de lui exprimer un peu de respect, comme on respecte les personnes âgées.

En conclusion :

Un homme est tenu d’honorer son beau père en se levant devant lui lorsqu’il arrive dans le périmètre de 4 Amot du gendre (2 mètres), comme on doit le faire lorsqu’on honore les personnes âgées.

Mais il n’est pas tenu de l’honorer comme il honore son père. Notre maître le Rav Chlita écrit que certains ont l’usage d’embrasser les mains du beau père par respect et affection, et il est bon d’adopter cet usage. En particulier lorsque le beau père est un homme de Torah et possède de bonnes actions. Il en est de même vis-à-vis du respect qu’un homme doit à sa belle mère. De même pour le respect qu’une épouse doit à son beau père et à sa belle mère, qu’elle doit honorer du mieux de ses possibilités. (Halacha Yomit)

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mardi 25 décembre 1990

Combien de fois par jour pouvons nous réciter la bénédiction sur les éclairs et le tonnerre ?

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans la précédente Halah’a , nous avons expliqué que lorsque l’on voit l’éclair, ou que l’on entend le tonnerre, on doit réciter les bénédictions suivantes :

Pour l’éclair : Barouh’ Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Meleh’ Ha’olam ‘Ossé Ma’assé Berechit.

Traduction : Tu es Bénis Hachem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre D. Roi du Monde, qui réalise l’œuvre de la Création initiale

Pour le tonnerre : Barouh’ Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Meleh’ Ha’olam Chekoh’o Ougvourato Malé ‘Olam.

Traduction : Tu es Bénis Hachem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre D. Roi du Monde, dont la force et la puissance remplissent le monde.

Nous avons précisé que l’on doit impérativement réciter ces bénédictions dans un laps de temps très court après avoir vu l’éclair, ou après avoir entendu le tonnerre. Ce laps de temps s’appelle « Toh’ Kedé Dibour », qui correspond au temps qu’il faut pour dire les mots « Chalom ‘Aleh’a Rabbi ».

Au-delà de ce laps de temps, nous ne pouvons plus réciter ces bénédictions, et nous devrons attendre le prochain éclair pour réciter la bénédiction de l’éclair, et le prochain tonnerre pour réciter celle du tonnerre.

Nous ne récitons la bénédiction sur l’éclair ou sur le tonnerre qu’une seule fois par jour.

Cependant, si après avoir récité l’une ou l’autre de ces bénédictions (ou les 2), les nuages ce sont dissipé, une éclaircie est apparue, et que de nouveau, dans la même journée, les nuages ont remplie le ciel et ont provoqué un nouvel orage avec des éclairs et du tonnerre, dans ce cas, on doit de nouveau réciter ces bénédictions, même si cela se passe dans la même journée.

Si l’on récite ces bénédictions en journée, et que la nuit passe, nous devons de nouveau les réciter le lendemain, si nous voyons l’éclair, ou que nous entendons le tonnerre, même s’il n’y a pas eu d’éclaircies entre temps.

Ces 2 bénédictions ne sont pas forcément liées. Même si l’on n’a pas vu d’éclair, nous récitons quand même la bénédiction sur le tonnerre.

Si l’on est réveillé par le tonnerre, et que l’on ne veut pas perdre cette bénédiction, mais le fait d’aller se laver les mains (Netilat Yadaïm pour pouvoir réciter une bénédiction), va nous faire perdre le temps qui nous est imparti pour réciter cette bénédiction, dans ce cas, dès que nous entendons le tonnerre, nous devons frotter les mains contre un vêtement (le pyjama) ou contre une couverture ou un drap, et ensuite réciter la bénédiction sur le tonnerre. Il faut réagir très vite pour ne pas que s’écoule le laps de temps de Toh’ Kedé Dibour (voir plus haut).

Lorsque l’on voit l’arc-en-ciel, nous devons réciter la bénédiction suivante :

Barouh’ Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Meleh’ Ha’olam Zoh’er Ha-Berit, Neeman Bivrito VeKayam Bemaamaro.

Traduction : Tu es Bénis Hachem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre D. Roi du Monde, qui se souvient de l’Alliance, qui est digne de confiance pour Son alliance, et qui accomplit Sa parole.

Explication :

Après le Maboul (le déluge), Hachem a établi une alliance avec Noah’ et ses descendants. Selon cette alliance, Hachem s’engage à ne plus détruire le monde, même si les Recha’im (les impies) se multiplient au point de provoquer la colère Divine, comme ce fut le cas lors du Maboul. Si Hachem se met en colère sur le monde, il retiendra cette colère en faisant apparaître l’arc en ciel.

Nous exprimons donc dans cette bénédiction qu’Hachem reste fidèle à sa promesse de ne plus détruire le monde, même si nous avons un comportement qui éveille Sa colère, et nous concluons cette bénédiction en disant qu’Il « accomplie Sa parole », dans le sens où l’arc-en-ciel fait partie intégrante de l’œuvre de la création du monde, et il existait avant le déluge, malgré cela, Hachem accomplira sa parole de ne plus détruire le monde. (Halacha Yomit)

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Prendre des médicaments pendant Chabbat (suite) 2

Rav Ovadia Yossef, chelita

Prendre des médicaments pendant Chabbat (suite)




Dans la précédente Halah’a , nous avons expliqué de façon générale le décret de nos maîtres selon lequel il est interdit de prendre le moindre médicament pendant Chabbat, puisqu’il y a à craindre que la grande panique qui s’empare de l’homme lorsque l’un de ses proches est malade le pousse à enfreindre des interdits de la Torah pour sa guérison, comme le fait d’écraser des plantes médicinales pour en faire des médicaments pour le malade.

Nous avons expliqué que ce décret de nos maîtres ne concerne qu’un malade qui peut marcher comme toute personne en bonne santé et dont le mal ne s’étend pas à tout le corps, mais s’il s’agit d’une personne qui est tellement malade au point où tout son corps en souffre, ou bien d’une personne forcée de s’aliter du fait de son état, il lui est permis de prendre des médicaments, car les propos de nos maîtres ne concernent pas ce genre de situation.

Il existe un autre cas où il est autorisé de prendre des médicaments pendant Chabbat.

En effet, lorsque la personne a commencé à les prendre avant Chabbat, et l’arrêt des médicaments pendant Chabbat risquerai de provoquer une souffrance importante, comme lorsqu’on prend des médicaments antibiotiques dont le traitement doit s’étendre sur plusieurs jours consécutifs et l’arrêt dont l’arrêt entraînera des complications dans le traitement du malade, dans ce genre de situation, l’approbation de la majorité des décisionnaires est qu’il faut autoriser la prise de médicaments même pendant Chabbat, car il y a différents arguments pour autoriser dans ce cas.

C’est l’opinion du Gaon Rabbi Chlomo KLUGER qui écrit que tant que l’on a commencé à prendre le médicament depuis la veille de Chabbat, il n’est probablement pas à craindre que l’on prépare le médicament pendant Chabbat, car si l’on a commencé depuis la veille de Chabbat, on a probablement préparé ce qui nous sera nécessaire pendant Chabbat, et par conséquent, il n’y a pas à imposer de rigueur dans ce cas.

De plus, de notre époque il n’y a pas de crainte d’écraser des plantes médicinales pour en fabriquer des médicaments, car nous n’avons quasiment plus cet usage, et c’est pourquoi, même si nous avons un grand principe selon lequel même si la raison d’une institution disparaît, le décret garde toute sa validité, malgré tout, en situation de grande souffrance, comme lorsqu’on est sous traitement antibiotique, on peut autoriser la prise de ces médicaments même le jour de Chabbat.


Il en est de même pour des médicaments à base d’hormones, dont l’arrêt peut causer une grande indisposition, il est donc permis de les prendre pendant Chabbat, tant que l’on a commencé à les prendre avant Chabbat.

En conclusion :
Un médicament que l’on a commencé à prendre avant Chabbat, et dont l’arrêt pourrait entraîner une souffrance importante au malade, il est permis de poursuivre la prise de ce médicament pendant Chabbat. C'est pourquoi il est permis de poursuivre un traitement antibiotique pendant Chabbat, ou un traitement hormonal, car ce genre de traitement nécessite une prise durant un nombre de jours consécutifs.
Dans la prochaine Halah’a, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – d’autres détails de ce sujet.

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samedi 15 décembre 1990

Conséquence du miracle de H‘anouka sur nous même

Rav Ovadia Yossef, chelita

Nous avons déjà développé la définition du Miracle de ‘Hanouka, qu’Hachem a réalisé avec nos ancêtres, en les sauvant de l’assimilation des maudits grecs, et en donnant la victoire militaire aux H’achmonaïm. Suite à cette victoire, les H’achmonaïm nommèrent un roi parmi les Cohanim, ce fut le début de la dynastie royale des H’achmonaïm.

Cette dynastie régna sur Israël pendant plus de 200 ans après le Miracle de H’anouka, jusqu’à la destruction du 2ème Beit Ha-Mikdach. Nous devons prendre conscience à quel point nous devons être reconnaissant envers Hachem pour avoir sauver nos ancêtres de la main de leurs ennemis, et pour avoir empêcher que la Torah disparaisse du peuple d’Israël !!

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita ajoute que lorsque l’on se penche sur le Miracle de H’anouka, nous constatons que toute la Torah Chébé’al Pé (la « Torah Orale »), c'est-à-dire la Michna, la Guémara …), que nous avons le mérite d’étudier de notre époque, nous le devons au Miracle de H’anouka. Effectivement, tous les enseignements contenus dans la Michna et la Guémara, sont l’œuvre des Tanaïm (les Sages de l’époque de la Michna) qui ont vécus à partir de la génération de Hillel l’Ancien. C’est grâce à l’analyse et l’approfondissement de leurs enseignements que la Halah’a fut fixée plus tard par les Poskim.

Or, nous savons qu’Hillel l’Ancien a vécu 100 ans avant la destruction du 2ème Beit Ha-Mikdach, et le Miracle de H’anouka s’est produit 206 ans avant la destruction du 2ème Beit Ha-Mikdach. Imaginons ce qui serait advenu de la Torah, si le Miracle de H’anouka n’avait pas eu lieu !!

Le peuple d’Israël aurait été privé de tout ce qui représente l’essentiel de la connaissance de la Torah et la mise en pratique du judaïsme : LA HALAH’A. Le Miracle de H’anouka a sauvé l’existence de la Torah !! « KI NER MITSVA VETORAH OR »« Le Ner de la Mitsva (de H’anouka) a sauvé la lumière de la Torah (orale) » !!

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samedi 1 décembre 1990

Est-il permis à n‘importe quel homme d’épouser la fille d’un Cohen ?

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question : Est-il permis à n‘importe quel homme d’épouser la fille d’un Cohen ?

Réponse : Nous savons que le peuple d’Israël possède 3 classes de noblesse : Cohen ; Levi ; Israël.

La sainteté d’un Levi est supérieure à celle d’un Israël, et la sainteté d’un Cohen est supérieure aux 2 autres classes. D’où la question s’il est permis à un juif qui n’est pas Cohen d’épouser la fille d’un Cohen.

La question se pose évidemment pour la femme : est-il permis à la fille d’un Cohen d’épouser un juif qui n’est pas Cohen, ou bien doit-elle chercher exclusivement un Cohen ?

Cette question prend sa source à partir de ce que nous enseignent nos maîtres dans la Guémara Péssah’im (49a) :

On enseigne : Rabbi Chim’on dit : un Talmid H’ah’am (un érudit dans la Torah) n’est pas autorisé à prendre part à un repas qui n’est pas un repas de Mitsva. La Guémara demande : quel type de repas ? Rabbi Yoh’anan dit : le repas de mariage de la fille d’un Cohen avec un Israël, ou bien le repas de mariage de la fille d’un Talmid H’ah’am avec un ignorant. Rachi explique : la fille d’un Cohen doit se marier avec un Cohen, et ne pas apporter de défaut à sa famille en se mariant avec un Israël.

De même, Rabbi Yoh’anan veut dire que lorsque la file d’un Cohen se marie avec un Israël, leur union ne sera pas harmonieuse. La Guémara objecte sur ces propos de Rabbi Yoh’anan puisqu’il a lui-même enseigné par ailleurs que lorsqu’on désire s’enrichir, on doit s’attacher à la descendance d’Aharan Ha-Cohen, car la Torah et la prêtrise leur apporteront la richesse.

La Guémara répond en disant qu’il y a une différence entre un ignorant qui épouse la file d’un Cohen (le terme ignorant désigne ici celui qui ne possède ni Torah, ni crainte d’Hachem), un tel couple ne vivra pas dans l’harmonie, mais s’il s’agit d’un Talmid H’ah’am, c’est pour lui une qualité d’épouser la fille d’un Cohen.

C’est ainsi qu’explique Rachi en disant qu’un ignorant qui n’est pas Cohen qui épouse la fille d’un Cohen, porte atteinte à l’honneur d’Aharon Ha-Cohen, car c’est un déshonneur pour Aharon qu’une telle personne vienne s’attacher à sa descendance, c’est pourquoi un tel couple sera puni pour cela.

Nous en déduisons donc qu’un Talmid H’ah’am est autorisé à épouser la fille d’un Cohen, mais un ignorant n’a pas le droit d’épouser la fille d’un Cohen, et s’il l’épouse malgré tout, leur couple ne vivra pas dans l’harmonie.

Cette Halah’a est tranchée par le RAMBAM (chap.21 des règles relatives aux unions interdites, Hal.31).
Voici les termes employés par le TOUR et par MARAN l’auteur du Choulh’an ‘Arouh’ dans le tome Even Ha-‘Ezer (chap.60 parag.8) :

Un ignorant ne doit pas épouser la fille d’un Cohen, et s’il l’épouse, leur couple ne vivra pas dans l’harmonie, puisque l’un d’entre eux mourra subitement, ou bien un malheur leur arrivera. Mais un Talmid H’ah’am est autorisé à épouser la fille d’un Cohen, puisqu’une telle chose est belle et agréable, car la Torah et la prêtrise sont réunies au sein d’un même couple. Fin de citation.

Les premiers propos de la Guémara que nous avons cités traitent d’un repas de Mitsva, et la Guémara a précisé que le repas de mariage d’un ignorant avec une fille de Cohen n’est pas considéré comme un repas de Mitsva.

Le Gaon auteur du Chou’t H’avot Yaïr (chap.70) explique longuement la définition d’un repas de Mitsva, et il écrit que même le repas de mariage de la fille d’un Talmid H’ah’am avec un ignorant est considéré comme un repas de Mitsva, car l’ignorant de notre temps ne correspond pas à la définition de l’ignorant du temps de nos maîtres, et il cite de nombreuses preuves à cela.

Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita explique que même selon le H’avot Yaïr, tout homme n’est pas autorisé à épouser la fille d’un Cohen, et en réalité il faut que l’homme soit au moins une personne qui pratique scrupuleusement la Torah et les Mitsvot ainsi que la bonté, car même s’il n’étudie pas la Torah, il reste malgré tout apte à témoigner et n’entre pas dans la catégorie de ‘Am Ha-Arets (ignorant).

Mais s’il s’agit d’un homme qui ne pratique pas la Torah et les Mitsvot, un tel homme est inapte à témoigner, et entre de façon certaine dans la catégorie des ignorants. Il est déshonorant pour Aharon Ha-Cohen qu’un tel homme épouse une fille de sa descendance.

Après s’être longuement étendu sur la question, notre maître le Rav Chlita conclut sur le plan pratique qu’il faut diviser le problème en 3 cas de figure :

S’il s’agit d’un Talmid H’ah’am, c’est pour lui une très grande qualité d’épouser la fille d’un Cohen, et cela ne lui procurera que richesse et honneur, puisque la Torah et la prêtrise seront réunies au sein d’un même couple.

Par contre s’il s’agit d’un ignorant qui ne possède ni Torah, ni Mitsvot, ni pratique du bien, c’est un déshonneur pour Aharon Ha-Cohen qu’un tel homme s’attache à sa descendance, et il n’y a pas le moindre doute qu’il faut tout mettre en œuvre pour l’empêcher d’épouser la fille d’un Cohen, car un tel couple s’expose au danger, comme l’explique la Guémara : « Ou veuve, ou divorcée, ou sans descendance. »

Une telle union correspond à la sentence de la Guémara : « Celui qui donne sa fille à un ignorant est comparable celui qui place sa fille contre son gré devant un lion. » Car il est quasiment certain qu’ils n’observeront pas les règles de pureté familiale, puisque celui qui est soupçonné de transgresser Chabbat est soupçonné de commettre toutes les fautes de la Torah.

S’il s’agit d’un homme simple qui n’a pas étudié la Torah mais qui observe scrupuleusement les Mitsvot, qui pratique le bien et qui se conduit de façon droite et honnête, un tel homme est autorisé à épouser la fille d’un Cohen, mais une telle union ne représente ni honneur ni déshonneur.

En conclusion :

Un Israël n’a pas le droit d’épouser la fille d’un Cohen sauf s’il craint Hachem et qu’il fixe des moments réguliers pour étudier la Torah, à fortiori s’il étudie à plein temps dans une Yéchiva même s’il n’a pas encore atteint le stade du Talmid H’ah’am. Mais s’il n’observe pas scrupuleusement les Mitsvot et qu’il ne se comporte pas de façon droite et honnête, il n’a pas le droit d’épouser la fille d’un Cohen, et il est même vivement recommandé à toute fille de Cohen de s’abstenir d’une telle union qui ne sied pas à son rang.

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vendredi 30 novembre 1990

Prendre pendant Chabbat des vitamines

Rav Ovadia Yossef, chelita

Prendre pendant Chabbat des vitamines ou des comprimés qui ne sont pas destinés à soigner

Dans les précédentes Halah’ot , nous avons expliqué le décret érigé par nos maîtres selon lequel il est interdit à une personne qui n’est pas réellement malade de prendre des médicaments pendant Shabbat, sauf s’il s’agit d’une réelle maladie qui s’étend dans tout le corps, ou bien que la personne soit dans un état qui l’oblige à s’aliter, dans ces cas-là, il lui est permis de prendre des médicaments pour se soigner. Nous avons cité différents détails sur ce point.

A présent, nous allons débattre au sujet de gélules que prend une femme durant plusieurs jours afin de tomber enceinte. Il semble apparemment qu’il y a matière à autoriser puisque nous avons précisé qu’en cas de véritable maladie, nos maîtres n’ont pas érigé de décret interdisant la prise de médicaments. Or, l’impossibilité à tomber enceinte est considérée de façon certaine comme une raison aussi valable qu’une maladie obligeant une personne à s’aliter. C’est pourquoi le Gaon Rabbi Chlomo Zalman OYERBACH z.ts.l écrit qu’il faut autoriser la prise de tels médicaments.

Cependant, certains font remarquer que cet argument n’est pas suffisant pour autoriser, car la prise de médicaments n’est autorisée que pour une maladie dont les symptômes sont visibles, et à travers lesquels nous constatons que la personne est obligée de s’aliter. Mais lorsqu’une femme n’est pas réellement malade, il est impossible d’autoriser.

Mais en réalité, cette remarque n’est pas juste, car même en cas de maladie importante nous autorisons la prise de médicaments même si la personne n’est pas présentement réellement malade, mais que le fait de ne pas prendre de médicaments pourrait entraîner une aggravation de son état. Il en est donc de même pour une femme qui ne peut pas tomber enceinte sans médicaments, et il est certain que cet état d’impossibilité à tomber enceinte est encore plus grave qu’une maladie importante (sans gravité).

Le Gaon Rabbi Moché Chtern z.ts.l écrit une raison supplémentaire pour autoriser.

En effet, nos maîtres n’ont érigé leur décret interdisant la prise de médicaments que pour une personne malade, mais pour une personne en bonne santé, nous n’avons jamais entendu un décret de nos maîtres lui interdisant de prendre des médicaments. Au contraire, nous avons déjà précisé que cette interdiction a pour raison la panique qui s’empare d’une personne lorsque l’un de ses proches tombe malade, et qui peut l’entraîner à transgresser Chabbat en réalisant des activités interdites par la Torah pour le soigner. Mais lorsqu’une personne n’est pas réellement malade, il est certain que ce décret n’est pas à appliquer.

Par conséquent, puisque la femme n’est absolument pas malade réellement, nos maîtres n’ont pas érigé de décret dans son cas, et elle est autorisée à prendre ses médicaments afin de tomber enceinte.

Selon cette raison, il semble qu’il en est de même pour les médicaments contraceptifs (lorsque leur prise est autorisée par une autorité rabbinique compétente), puisque la femme qui les prend n’est pas réellement malade, et que ces médicaments ne sont pas destinés à soigner. C'est pourquoi leur prise ne constitue absolument aucun interdit. De plus, l’usage est de les prendre durant plusieurs jours consécutifs, et dans ce cas il y a davantage matière à autoriser comme nous l’avons préciser.

Concernant les vitamines, puisqu’il ne s’agit pas de réels médicaments, et puisqu’elles sont destinées même à des gens en bonne santé afin de se renforcer davantage, selon le Din, il y a également matière à autoriser leur prise pendant Chabbat.

Cependant, puisqu’elles ne sont pas réellement indispensables, la personne qui s’imposera la rigueur sur ce point sera digne de la Bénédiction. Mais selon le strict Din, il est permis de les prendre pendant Chabbat, en particulier pour des femmes enceintes ou qui allaitent. C’est ainsi que tranche le livre Yalkout Yossef – Chabbat (volume 4) au nom de notre maître le Rav Chlita.

En conclusion :

Il est permis de prendre pendant Chabbat des médicaments destinés à permettre à une femme à tomber enceinte. Il est également permis de prendre pendant Chabbat des médicaments contraceptifs (lorsque leur prise est autorisée par une autorité rabbinique compétente).

Il est aussi permis de prendre pendant Chabbat des vitamines. Cependant, la personne qui s’impose la rigueur de ne pas prendre de vitamines pendant Chabbat, est digne de la Bénédiction

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jeudi 29 novembre 1990

Prendre des médicaments pendant Chabbat (suite)


Rav Ovadia Yossef, chelita




Prendre des médicaments pendant Chabbat (suite)


Dans la précédente Halah’a , nous avons expliqué de façon générale le décret de nos maîtres selon lequel il est interdit de prendre le moindre médicament pendant Chabbat, puisqu’il y a à craindre que la grande panique qui s’empare de l’homme lorsque l’un de ses proches est malade le pousse à enfreindre des interdits de la Torah pour sa guérison, comme le fait d’écraser des plantes médicinales pour en faire des médicaments pour le malade.

Nous avons expliqué que ce décret de nos maîtres ne concerne qu’un malade qui peut marcher comme toute personne en bonne santé et dont le mal ne s’étend pas à tout le corps, mais s’il s’agit d’une personne qui est tellement malade au point où tout son corps en souffre, ou bien d’une personne forcée de s’aliter du fait de son état, il lui est permis de prendre des médicaments, car les propos de nos maîtres ne concernent pas ce genre de situation.

Il existe un autre cas où il est autorisé de prendre des médicaments pendant Chabbat.

En effet, lorsque la personne a commencé à les prendre avant Chabbat, et l’arrêt des médicaments pendant Chabbat risquerai de provoquer une souffrance importante, comme lorsqu’on prend des médicaments antibiotiques dont le traitement doit s’étendre sur plusieurs jours consécutifs et l’arrêt dont l’arrêt entraînera des complications dans le traitement du malade, dans ce genre de situation, l’approbation de la majorité des décisionnaires est qu’il faut autoriser la prise de médicaments même pendant Chabbat, car il y a différents arguments pour autoriser dans ce cas.

C’est l’opinion du Gaon Rabbi Chlomo KLUGER qui écrit que tant que l’on a commencé à prendre le médicament depuis la veille de Chabbat, il n’est probablement pas à craindre que l’on prépare le médicament pendant Chabbat, car si l’on a commencé depuis la veille de Chabbat, on a probablement préparé ce qui nous sera nécessaire pendant Chabbat, et par conséquent, il n’y a pas à imposer de rigueur dans ce cas.

De plus, de notre époque il n’y a pas de crainte d’écraser des plantes médicinales pour en fabriquer des médicaments, car nous n’avons quasiment plus cet usage, et c’est pourquoi, même si nous avons un grand principe selon lequel même si la raison d’une institution disparaît, le décret garde toute sa validité, malgré tout, en situation de grande souffrance, comme lorsqu’on est sous traitement antibiotique, on peut autoriser la prise de ces médicaments même le jour de Chabbat.


Il en est de même pour des médicaments à base d’hormones, dont l’arrêt peut causer une grande indisposition, il est donc permis de les prendre pendant Chabbat, tant que l’on a commencé à les prendre avant Chabbat.

En conclusion :
Un médicament que l’on a commencé à prendre avant Chabbat, et dont l’arrêt pourrait entraîner une souffrance importante au malade, il est permis de poursuivre la prise de ce médicament pendant Chabbat. C'est pourquoi il est permis de poursuivre un traitement antibiotique pendant Chabbat, ou un traitement hormonal, car ce genre de traitement nécessite une prise durant un nombre de jours consécutifs.
Dans la prochaine Halah’a, nous expliquerons – avec l’aide d’Hachem – d’autres détails de ce sujet.





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Allumage de H’anouka à la sortie de Shabbat

Rav Ovadia Yossef, chelita

Allumage de H’anouka à la sortie de Shabbat ; allumage de ‘Hanouka avec une lampe électrique

A la sortie du Shabbat H’anouka, à la synagogue, (après la prière de‘Arvit), on allume d’abord les Nerot de H’anouka, et ensuite on récite la Havdala, afin de « concrétiser la sortie de Shabbat » le plus tard possible.

Même si de toutes façons, la personne désignée pour allumer H’anouka à la synagogue, va « se défaire de la sainteté de Shabbat » par l’acte de l’allumage, cependant, l’assemblée, quand à elle, reste quelques instants de plus dans la sainteté de Shabbbat, jusqu’au moment de la Havdala.

Qui plus est, en procédant d’abord à l’allumage de H’anouka à la synagogue, on « divulgue » d’avantage le Miracle, car si l’on procède d’abord à la Havdala, la majorité des fidèles quitterait la synagogue avant même que l’on ai allumer les Nerot de H’anouka.

Par contre, à la maison, puisque de toutes façons, on « se défait de la sainteté du Shabbat » par l’acte de l’allumage, on procède d’abord à la Havdala, et ensuite on allume les Nerot de H’anouka, en raison du principe de TADIR VESHEENO TADIR : TADIR KODEM = Lorsque se présentent 2 Mitsvot au même moment ; l’une plus fréquente que l’autre : la priorité revient à la plus fréquente.

De nombreuses et consciencieuses personnes observent durant toute l’année, l’heure de sortie de Shabbat selon l’opinion de Rabbenou Tam, et s’imposent de n’effectuer aucune activité interdite jusqu’à l’horaire correspondant à l’opinion de Rabbenou Tam.

A la sortie de Shabbat, pendant H’anouka, ces personnes doivent également attendre cet horaire pour allumer les Nerot de H’anouka, car le fait d’observer l’heure de sortie de Shabbat selon Rabbenou Tam, n’est pas seulement une « bonne tradition », mais une attitude qu’il est souhaitable pour chacun et chacune d’adopter, puisque MARAN tranche dans le Shoulh’an ‘Arouh’ selon Rabbenou Tam pour l’heure de la tombée de la nuit.

Il est interdit de réciter la Berah’a de Boré Méoré Haesh (la Berah’a sur les flammes dans la Havdala) sur les Nerot de H’anouka (par exemple, à la synagogue où nous procédons d’abord à l’allumage de H’anouka et ensuite à la Havdala, ou à la maison, si par erreur, on a procéder d’abord à l’allumage de H’anouka).

En effet, il est interdit de tirer profit de la lumière de H’anouka, et nous ne récitons la Berah’a de Boré Méoré Haesh que sur une lumière de laquelle on profite.

Par contre, il est permis de réciter la Berahea de Boré Méoré Haesh sur le « Shamash » qui ne possède pas du tout la sainteté des Nerot de H’anouka.

Concernant l’allumage des Nerot de H’anouka au moyen d’une lumière électrique, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit que l’on ne peut pas s’acquitter de l’obligation de l’allumage des Nerot de H’anouka avec une lumière électrique, car une telle lumière ne comporte ni huile, ni mèche. Or, le Miracle que nous commémorons s’est produit avec de l’huile qui a suffit miraculeusement durant 8 jours.

Par conséquent, il est permis d’utiliser des lampes à pétrole ou de l’huile de paraphine ou autre, car il reste une similitude entre ces moyens d’allumage et le Miracle avec l’huile d’olive. Ce qui n’est pas le cas pour une lumière électrique. D’autres arguments viennent interdire l’utilisation d’une lumière électrique pour l’allumage de H’anouka.

Toutefois, notre maître le Rav Chlita écrit que dans un cas de force majeure, où l’on ne peut se procurer ni huile, ni bougies, on peut allumer avec une lumière électrique mais sans réciter de Berah’ot, et en veillant à placer cette lumière électrique à un endroit qui n’est pas sa place durant toute l’année, afin qu’il soit distinct qu’elle a été allumé pour H’anouka.

Il faut impérativement réciter la Berah’a de Boré Méoré Haesh de la Havdala sur une véritable bougie avec une flamme découverte, et il est donc interdit de réciter cette Berah’a sur une lumière électrique.

Pour les Nerot de Shabbat, le Din diffère légèrement, et nous l’expliquerons à une autre occasion. (Halacha Yomit)

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L’allumage des bougies de ‘H’anouka la veille de Chabbat

Rav Ovadia Yossef, chelita

Il est bon de s’imposer la H’oumra (la rigueur) de prier Minh’a la veille de Chabbat, avant d’allumer les Bougies de H’anouka, car la prière de Minh’a correspond au sacrifice du Tamid (sacrifice perpétuel) qui était offert chaque jour, l’après-midi dans le Beth Ha-Mikdach, alors que l’allumage des Bougies de H’anouka se fait en souvenir du Miracle qui s’est produit avec la Menora du Beth Ha-Mikdach. Or, dans le Beth Ha-Mikdach, on offrait d’abord le sacrifice de l’après-midi, et ensuite on allumait la Menora.

Cependant, si l’on ne trouve pas facilement un Minyan qui prie Minh’a suffisamment tôt pour pouvoir ensuite aller allumer les Bougies de H’anouka, dans ce cas, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’il est préférable d’allumer d’abord les Bougies de H’anouka, et ensuite aller prier Minh’a avec Minyan, plutôt que de prier Minh’a sans Minyan et d’allumer ensuite.

La veille de Chabbat, il ne faut pas allumer les Bougies de H’anouka trop tôt, mais seulement 20 mn avant la Chki’a (le coucher du soleil).

Toutefois, si l’on désire allumer plus tôt, nous le pouvons à la condition de ne pas allumer plus tôt que l’horaire du Plag Ha-Minh’a, qui se produit environ 1h15 (en heures relatives) avant le coucher du soleil.

La veille de Chabbat, on allume d’abord les Bougies de H’anouka, et ensuite, les Bougies de Chabbat.

Si on est en retard, et que l’entrée de Chabbat est proche, la femme peut allumer les Bougies de Chabbat dés que le mari aura récité les Bérah'ot et allumé la 1ère bougie de H’anouka, et pendant que le mari finira l’allumage des autres Bougies de H’anouka, la femme allumera les Bougies de Chabbat.

La veille de Chabbat, il faut mettre suffisamment d’huile, ou prendre des bougies suffisamment longues, afin que l’allumage dure jusqu’à ½ heure après la sortie des étoiles, ce qui représente environ (en France) un peu plus d’une heure et demie depuis l’heure de l’allumage des Bougies de H’anouka et de Chabbat.

Si l’on ne possède pas une telle quantité d’huile, ou de telles bougies, pour toutes les Bougies de H'anouka qu’il faut allumer ce jour-là, il faut veiller à ce qu’au moins une bougie reste allumée tout ce temps là, afin de s’acquitter au moins de l’essentiel de l’institution de nos sages. (Halacha Yomit)

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Le Miracle de H’anouka

Rav Ovadia Yossef, chelita

Dans cette période qui est celle de la fête de H’anouka, nos maîtres ont établis une institution afin de divulguer le Miracle qu’Hachem a réalisé avec nos ancêtres. C’est l’institution de l’allumage des Nerot de H‘anouka durant 8 jours.

En réalité, l’allumage des Nerot de H’anouka ne vient pas divulguer tous les miracles qui se sont produits à H’anouka, mais uniquement le miracle de l’ultime flacon d’huile pure qui restait dans le Beth Ha-Mikdach, et qui contenait seulement la quantité nécessaire pour allumer un seul jour, un miracle se produisit et ils purent allumer les Nerot grâce à ce flacon, durant 8 jours.

Mais nos maîtres n’ont pas établi d’institution pour les autres miracles d’Hachem, comme celui de la victoire militaire, où la minorité qui a vaincu la majorité, et le fait que le nom d’Israël n’a pas été effacé du monde.

Cela nécessite justement réflexion, car lorsqu’on observe le texte du « ‘Al Hanissim » que l’on dit dans la prière quotidienne ainsi que dans le Birkat Hamazon pendant H’anouka, il y est mentionné le miracle de la victoire des Makabim sur les Grecs. Comme il y est écrit :

Que les Grecs étaient venus « …afin de leur faire oublier Ta Torah et les égarer de Tes lois, mais Toi, dans Ta grande Miséricorde, Tu as donné les forts dans la main des faibles, la majorité dans la main de la minorité… ». Alors que le merveilleux miracle du flacon d’huile n’est pas du tout mentionné dans la prière.

Si nos maîtres ont vu une si grande importance dans le miracle du flacon d’huile, au point d’en instituer une Mitsva d’allumer les Nerot de H’anouka, il aurait été donc souhaitable que ce miracle soit mentionné lui aussi dans la prière et le Birkat Hamazon. Pourquoi le miracle essentiel est-il absent de la prière ?

Dans la Guémara Ta’anit (25a), on rapporte une histoire au sujet de Rabbi H’anina Ben Dossa. Un jour, sa fille alluma par erreur les Nérot de Chabbat avec du vinaigre à la place de l’huile. Elle resta assise en pleurant, car les Nérot allaient s’éteindre d’un moment à l’autre, et cela les forcera à rester dans l’obscurité durant tout le Chabbat son père constata sa grande peine, et lui dit : « Ma fille, pourquoi pleures-tu ? Celui qui a dit à l’huile de brûler dira également au vinaigre de brûler ! » Il en fut selon ses paroles, et les Nérot au vinaigre brûlèrent durant tout le Chabbat, et s’éteignirent seulement à la sortie de Chabbat.

Nous pouvons donc constater que le miracle du flacon d’huile de H’anouka qui s’est produit avec les H’achmonaïm, se produisit également avec Rabbi H’anina Ben Dossa. Il semble donc apparemment que le miracle qui s’est produit avec les Makabim n’a rien d’aussi impressionnant, car un tel phénomène se répéta dans le monde avec d’autres Tsadikim, pour lesquels Hachem a bouleversé les règles de la nature sur ce point.

Pourquoi donc nos maîtres ont-ils autant attiré notre attention sur ce miracle en établissant une institution, alors que le miracle essentiel qui est le miracle de la victoire n’a pas bénéficié d’autant d’attention, ni même d’une institution pour le célébrer ?

En réalité, le miracle essentiel de H‘anouka reste le miracle de la victoire des Makabim sur les maudits grecs, seulement tous les miracles qui se sont produits lors des batailles des Makabim, restaient dans des proportions humainement explicables, et celui qui voudrait nier leur authenticité, en disant que toute la victoire n’est due qu’à la force supérieure des Makabim, et malgré qu’ils étaient minoritaires, malgré tout, grâce à leur force physique, leur intelligence et leur sens de la stratégie.

Ils ont su comment vaincre les nombreuses armées grecques (comme l’écrit le RAN sur H’oulin 95b, que de façon naturelle, 2 ou 3 courageux peuvent mettre en fuite de nombreuses personnes).

Mais par le mérite du miracle du flacon d’huile, les arguments de tous ceux qui désireraient philosopher sur la question, sont réfutés, car le miracle du flacon d’huile est – sans le moindre doute possible – un phénomène inexplicable du point de vue naturel, et de ce fait, il dévoile par lui-même les autres miracles de H’anouka qui provenaient tous d’Hachem. Certains de ces miracles étaient dévoilés, certains d’entre eux étaient cachés.

Mais par la récitation du Hallel, ainsi que par l’accomplissement de l’institution de l’allumage des Nerot de H’anouka durant 8 jours, nous exprimons notre reconnaissance envers Hachem pour tous les Miracles qu’Il a réalisés pour nous en cette période de H’anouka.

C’est pour cette raison également que nous ne marquons pas les jours de H’anouka par des repas ou des délices comme nous en avons l’habitude lors des autres jours de fête, car l’essentiel du miracle pour lequel nous sommes reconnaissants envers Hachem, n’est pas le sauvetage du corps humain de la main des Grecs, puisque les Grecs n’ont pas voulu l’anéantissement physique du peuple d’Israël, mais uniquement l’anéantissement de l’âme de notre peuple.

C’est pourquoi, il est souhaitable de faire un rappel du miracle par un moyen spirituel, par la lumière des Nerot de H’anouka qui symbolisent l’âme de l’homme, ainsi que la lumière spirituelle qui réside dans son âme.

Le sauvetage physique dont nous avons bénéficié à l’époque des Makabim, n’est en réalité que le sauvetage de l’esprit de notre peuple, car s’ils l’avaient désiré, les Makabim pouvaient aussi se soumettre et se joindre eux aussi aux hellénisants (juifs qui avaient accepté de s’assimiler aux Grecs), et par cela, la Torah aurai été interrompue du peuple d’Israël (qu’Hachem nous en préserve).

La réelle joie n’est pas celle de la victoire, mais surtout celle du sauvetage spirituel, et nous devons donc marquer ce sauvetage par un moyen spirituel, qui fut démontré à la lumière du soleil par le Miracle du flacon d’huile, qui est entièrement spirituel, dont la lumière qu’il a produit, nous éclaire jusqu’à ce jour.

Par le mérite de ce miracle, nous pourrons continuer dans la Torah et la crainte d’Hachem, jusqu’à la venue du Machiah' qui nous délivrera définitivement, rapidement et de nos jours, AMEN. (Halacha Yomit)

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