vendredi 17 septembre 2010

Un Yom Kippour pour être humain

Un Yom Kipour pour être humain

L'obligation de jeûner le jour de Yom Kipour est connue tous. Celle qui l'est moins est notre obligation de manger… la veille de Yom Kipour. À l'exception du jeûne de Tich'a beAv (le jour où nous commémorons la destruction du Temple de Jérusalem), les repas que nous prenons avant un jeûne possèdent un intérêt : celui de nous donner les forces suffisantes pour passer le jour de jeûne sans trop de difficultés. Le repas que nous prenons la veille de Yom Kipour est différent : il s'agit d'une obligation rabbinique.

Lier le matériel au spirituel

Pour servir D-ieu, certains se retirent dans des maisons cloîtrées. Loin du monde – et de ses obligations – ces personnes se consacrent au Créateur en menant une vie… qui n'est pas celle d'êtres humains. Si Hachem avait voulu que nous menions ce style de vie, le premier commandement qu'Il nous a donné n'aurait certainement pas été celui de la procréation ! Plutôt, le Maître du monde nous a créés comme êtres humains avec la volonté que nous menions la vie qui leur correspond. Cela ne semble pas difficile à comprendre, mais parce que certains l'ont oublié, leur vie en n'est pas une.

L'obligation de manger avant Yom Kipour doit nous apprendre une leçon importante. Chaque personne possède deux aspects essentiels : un aspect supérieur et un inférieur. Le premier est symbolisé par l'âme, tandis que le deuxième l'est par notre corps. À Yom Kipour, ce sont ces deux aspects que nous désirons lier et élever.

Manger – qui est un besoin physique – correspond à l'aspect inférieur. Manger en Sainteté signifie consommer des aliments autorisés (kachers) et d'une façon appropriée. Ce concept doit être l'objet d'une grande attention de notre part. Si nous désirons nous rapprocher d'Hachem en mangeant – car cela est possible – il nous faut manger comme de véritables personnes juives : en gardant le Ciel dans nos intentions.

Lorsque nous parvenons à cela, nous élevons spirituellement notre aspect inférieur pour l'offrir – en quelque sorte – en sacrifice au Maître du monde. C'est pour cela que le Talmud compare notre table à un autel : il s'agit du lieu où des offrandes sont régulièrement offertes à D-ieu.

En mangeant, nous offrons également la possibilité à notre corps de fonctionner selon sa capacité maximale. C'est le même corps que nous utilisons pour servir Hachem. À cette fin, nous devons être remplis d'énergie et mouvoir à notre aise dans les différentes situations dans lesquelles le Créateur prend plaisir à nous voir.

Voici notre tâche : lier le matériel au spirituel et élever l’ensemble vers le Ciel. Le monde matériel dans lequel nous vivons possède toutes les qualités pour nous éloigner du Divin. C’est notre volonté de vivre réellement en tant qu’êtres humains et de servir Hachem en même temps qui nous élève au statut de personne. Bien sûr, notre mauvais penchant nous fait fauter et le premier à le savoir c’est D-ieu Lui-même qui nous a créés avec celui-ci.

Cependant, si à chaque faute nous faisons appel au Créateur en pleurant sur notre faiblesse et en Lui déclarant notre amour et notre désir de nous rapprocher de Lui, nous jouons notre rôle à la perfection. Ainsi, le jour de Yom Kipour nous pleurons et nous demandons pardon pour nos fautes, mais nous avons également le cœur rempli de joie : celle de savoir qu’Hachem acceptera notre repentir sincère.

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mardi 25 septembre 1990

Lois relatives à Yom Kippour (suite)

Rav Ovadia Yossef, chelita

La tradition des Kapparot a déjà été développée l’année dernière dans la Halah’a consacrée aux Halah’ot relatives à la veille de Yom Kippour (pour la lire, cliquez ici.)

On ne doit pas se laver le visage à l’eau le matin de Yom Kippour.

Si le visage est sale, par exemple lorsqu’on a des secrétions au coin des yeux, il est permis de laver l’endroit précis où se trouve la saleté.

Une personne trop délicate, qui ressent une véritable gêne lorsqu’elle ne se lave pas le visage le matin, est autorisée à se laver le visage le matin de Yom Kippour.

Les Ashkenazim s’imposent la rigueur sur ce point, et ne se lavent pas le visage la matin de Yom Kippour, même lorsqu’il s’agit d’une personne très délicate, excepté pour retirer les saletés autour des yeux, ou autre.

Il faut retarder la fin de la fête à la sortie de Yom Kippour, en augmentant le temps Kodesh.

Par conséquent, il est interdit de manger ou d’effectuer un travail immédiatement à la sortie des étoiles à la sortie de Yom Kippour, il faut attendre un peu, et il est souhaitable que chaque personne s’impose la H’oumra de ne manger ou de n’effectuer un travail à la sortie de Yom Kippour, que seulement lorsque s’est écoulé le temps de 72mn depuis le coucher du soleil, conformément à l’opinion de Rabbenou Tam, et de la majorité de nos maîtres les Rishonim.

Cependant, une personne malade qui souffre beaucoup du jeûne, ou bien des femmes enceintes ou qui allaitent, qui souffrent beaucoup du jeûne,, sont autorisés à manger quelques temps après la sortie des étoiles.

Il faut procéder à la Havdala sur un verre de vin à la sortie de Yom Kippour, sans réciter de Berah’a sur les parfums. Il faut réciter la Berah’a de Boré Méoré HaEsh sur une flamme qui a été allumée depuis la veille de Yom Kippour, ou sur une flamme allumée elle-même à partir d’une flamme allumée depuis la veille de Yom Kippour. Si l’on ne possède pas de telles flammes, on ne récite pas du tout la Berah’a de Boré Méoré HaEsh sur une flamme allumée seulement à la sortie de Yom Kippour.

Les gens méticuleux dans les Mitsvot entament la construction de la Soukka immédiatement à la sortie de Yom Kippour, afin de sortir d’une Mitsva vers une autre Mitsva, et sur un tel comportement, il a été dit : « Ils iront de niveau en niveau… ».

Il est une Mitsva de manger et de boire dans la joie à la sortie de Yom Kippour.

Il est enseigné dans le Midrash qu’à la sortie de Yom Kippour, une voix céleste retentie et dit : « Va manger ton pain dans la joie et va boire ton vin dans la bonne humeur, car Hashem a déjà accepté tes actes. » (Kohelet 9) (Halacha Yomit)

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dimanche 23 septembre 1990

Les 10 jours de Téchouva

Rav Ovadia Yossef, chelita

Il existe des choses que nos maîtres nous ont interdites, bien qu’elles ne représentent pas d’interdictions selon la Torah. Par exemple, le pain des non-juifs.

Même si du temps de nos maîtres, il n’y avait aucune crainte de présence d’un réel interdit dans le pain des non-juifs, car ils ne mélangeaient à la pâte aucun ingrédient interdit, malgré tout, nos maîtres ont interdis (dans le traité Avoda Zara 36b) de consommer le pain des non-juifs, afin que le peuple d’Israël ne tisse pas des liens d’amitié trop forts avec les non-juifs, et qu’on en arrive à épouser leurs filles.

Cependant, les Poskim (décisionnaires) écrivent que ce décret ne s’est pas répandu dans toutes les régions, car il existe certaines régions où l’on n’avait pas le choix, et puisque le pain occupe une place de grande importance dans l’alimentation de l’être humain, on avait l’usage - dans ces régions – de s’autoriser la consommation du pain des non-juifs, et les juifs de ces régions n’ont jamais acceptés sur eux ce décret interdisant la consommation du pain des non-juifs.

(Tout ceci uniquement lorsqu’il n’y avait pas la moindre crainte de présence d’un ingrédient interdit dans le pain des non-juifs, mais lorsqu’il y a lieu de craindre la présence d’un réel ingrédient interdit dans ce pain, par exemple, lorsque l’on peut craindre des vers dans la farine avec laquelle on fabrique le pain, ou autre, il n’y a pas la moindre autorisation.

Même lorsqu’il n’y a pas le risque d’un réel interdit, il ne faut pas autoriser dans toute situation, mais uniquement dans certains cas précis, à la condition qu’il s’agisse du pain d’un boulanger professionnel qui exerce – de façon régulière - la vente du pain, ainsi que sous d’autres conditions que nous ne pouvons pas détailler ici)

MARAN l’auteur du Shoulh’an Arouh’ écrit dans les Halah’ot relatives aux 10 jours de Téchouva (chap.603) :

« Même une personne qui n’est pas spécialement vigilante vis-à-vis du pain des non-juifs durant toute l’année - car elle se réfère au fait que certains ont l’usage de se l’autoriser - malgré tout, elle doit veiller à ne pas en consommer au moins durant les 10 jours de Téchouva. »

En effet, durant cette période, l’individu doit être très vigilant vis-à-vis du moindre risque d’interdit, même lorsqu’il s’agit d’une chose où il y a peut-être lieu d’autoriser, on doit s’imposer la rigueur et ne pas se l’autoriser. Tout ceci, même lorsqu’il s’agit de choses où il y a réellement matière à autoriser, à fortiori lorsqu’il s’agit de choses dans lesquelles il y a de réelles craintes à de véritables transgressions, vis-à-vis desquelles il faut être vigilant toute l’année, et en particulier ces jours-ci.

Par conséquent, il faut attirer l’attention en cette période sur un sujet extrêmement important :

Il est de notoriété que l’opinion de la quasi-totalité des décisionnaires interdit rigoureusement le port de la perruque pour une femme mariée lorsqu’elle est en public. Le Gaon auteur du livre HAFLAA et son Beit Din avaient même décrété que toute femme mariée qui porterait une perruque serait excommuniée (mises-en H’erem). Notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita met lui aussi en garde sur ce sujet, et précise qu’il n’ya absolument pas matière à autoriser.

C’est pourquoi, les femmes qui portent malgré tout une perruque devraient avoir pitié d’elles même, et en particulier durant cette période des 10 jours de Téchouva, elles devraient s’engager durant cette période à ne pas sortir coiffées d’une perruque, même si elles n’ont pas l’intention de garder cet engagement au-delà des 10 jours de Téchouva, malgré tout, « peu vaut mieux que rien », comme l’écrit MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ au sujet du pain des non-juifs.

Tout homme inspiré par l’esprit de la pureté et qui possède la crainte du Ciel, s’il sait que son épouse sort dans la rue coiffée d’une perruque, doit s’efforcer à l’influencer à ce qu’au moins durant cette période de demande de pardon, d’expiation et de jugement, elle évite de sortir coiffée d’une perruque. Par cela, la femme pourra peut-être s’engager à diminuer le port de la perruque selon ses possibilités, en acceptant de ne la porter qu’à certaines occasions, afin de s’écarter progressivement de l’interdit.

Il faut également être très vigilant, et se stimuler durant cette période afin de ne pas se heurter à la transgression particulièrement répandue de notre époque – à notre grand désarroi – de consommation d’aliments interdits dans différends restaurants ou autres établissements, car ces établissements sont placés – soi-disant – sous un prestigieux contrôle rabbinique.

Mais le grand public ignore qu’il existe des organismes de Cacherout « fictifs », qui n’exercent absolument aucun contrôle sur les établissements auxquels ils délivrent des certificats de Cacherout, et à cause de cela, les gens en arrivent à de véritables transgressions alimentaires de façon involontaire.

Par exemple : Il existe de notre époque de nombreux organismes de Cacherout, avalisés même par différends Rabbinats, qui délivrent des certificats de Cacherout sur des légumes verts – comme la laitue ou autre – sans s’assurer que ces légumes proviennent d’une production spéciale sans vers (comme les productions du Gouch Katif).

À cause de cela, le grand public se heurte de façon certaine à l’interdiction de consommer des vers, puisque ce type de légumes est connu pour être infesté de vers que l’on ne peut éliminer même au moyen d’une vérification approfondie, et la personne qui consomme ces légumes, transgresse 5 interdictions pour chaque vers consommé.

Mais le plus déplorable c’est de voir des organismes de Casherout privés, qui ne sont pas dirigés par des gens de Torah, et qui délivrent des certificats de Casherout aux établissements qui payent le prix fort, sans envoyer le moindre inspecteur dans ces endroits placés sous leur soi-disant contrôle rabbinique, si ce n’est une fois par mois pour encaisser l’argent exigé pour le droit à leur certificat de Casherout.

Ces endroits constituent de véritables lieux à très haut risque de consommation de viande non Cachere, car il est de notoriété que l’on a fréquemment trouvé dans ces endroits des caisses de viandes provenant de Gaza ou d’autres lieux étrangers.

C’est pourquoi, le grand public doit savoir être vigilant et se préserver sérieusement de consommer dans de tels endroits, en s’interpellant et en interpellant également les autres sur cette très grande faute de consommer – même par inadvertance – des aliments interdits.

Qu’Hachem penne en compte nos efforts durant cette période concernant ces domaines de sainteté dont nus avons fait mention, et qu’il soit plein de miséricorde afin de nous inscrire pour une bonne et longue vie et pour la paix. (Halacha Yomit)

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samedi 22 septembre 1990

Lois relatives à Yom Kippour

Rav Ovadia Yossef, chelita

La veille de Yom Kippour, nous avons la tradition de prier l’office de Minh’a lorsqu’il fait grand jour, c'est-à-dire à une heure avancée.

Dans la ‘Amida de Minh’a, après avoir dit le 1er Yhyou Leratson, nous disons le Vidouï ainsi que le ‘Al H’ (voir rituel de Yom Kippour).

Ensuite, nous allons prendre la Séouda Hamafseket qui est le dernier repas avant le début du jeûne.

5 interdits sont en vigueur ce jour là : Manger et boire ; Se laver ; S’enduire ; Porter des chaussures en cuir ; Pratiquer l’intimité conjugale.

Il faut s’écarter des ces interdits, avant le couché du soleil.

(Il y a une ordonnance de la Torah de débuter toutes les règles du jeûne avant le couché du soleil, et il est souhaitable de le faire au moins un ¼ d’heure avant le couché du soleil.)

Il y a une Mitsva d’allumer des Nerot (veilleuses ou bougies) en l’honneur de Yom Kippour.

Avant d’allumer les Nerot, Il faut réciter la Berah’a suivante :

BAROUH’ ATA A.D.O.N.A.Ï ELOHENOU MELEH’ HA’OLAM ASHER KIDDESHANOU BEMITSVOTAV VETSIVANOU LEHADLIK NER SHEL YOM HAKIPPOURIM.

Une femme ne récite la Berah’a de Shehe’heyanou lors de l’allumage uniquement après avoir retirer ses chaussures en cuir, car ce n’est qu’à ce moment là que l’on est autorisé à réciter cette Berah’a, puisque dés la récitation de la Berah’a de Shehe’heyanou, la femme reçoit la sainteté de Yom Kippour, et dés cet instant, elle est soumise aux 5 interdits mentionnés plus haut.

Nous avons la tradition de s’envelopper du Talit avant l’heure du couché du soleil (afin de pouvoir encore réciter la Berah’a sur le Talit), et on prie toutes les prières de Yom Kippour enveloppé du Talit, afin de prier avec Kavana (concentration).

Tout le monde a le devoir de jeûner pour Yom Kippour, y compris les femmes enceintes ou celles qui allaitent.

Toute femme qui craint que le jeûne risque de porter atteinte à sa santé, doit consulter une autorité Halah’ic compétente dans ce type de questions, qui lui indiquera si elle doit jeûner ou pas.

Il est interdit de se laver à l’eau le jour de Yom Kippour, ceci inclut même passer le doigt sous l’eau.

Cependant, nos H’ah’amim n’ont interdis que seulement un lavage de plaisir, mais si une personne a de la saleté sur les mains ou sur le reste du corps, comme de la boue ou autre, il est permis de les laver puisque ce lavage ne constitue pas un lavage de plaisir.

Pour la Netilat Yadaïm du matin, il faudra laver les mains seulement jusqu’aux bout des phalanges (celles qui marquent la jonction avec la paume de la main), 3 fois alternées selon l’usage de toute l’année, et réciter ensuite la Berah’a de ‘Al Netilat Yadaïm. (Halacha Yomit)

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mardi 18 septembre 1990

L’annulation des vœux

Rav Ovadia Yossef, chelita

Nous avons l’usage de procéder à l’annulation des vœux à la synagogue la veille de Roch Ha-Chana et la veille de Yom Kippour, afin d’être épargné de la punition sur des vœux formulés durant l’année et que l’on n’a pas honorés. Nous avons l’usage de procéder à cette annulation après les Sélih’ott, juste avant d’entamer la prière de Chah’aritt. Nous avons aussi l’usage de dire le « Kol Nidré » le soir de Yom Kippour, juste avant d’entamer la prière de ‘Arvitt, car ce texte concerne lui aussi l’annulation des vœux.

Cependant, il faut savoir qu’il est évident que ces annulations ne s’adressent pas à tout type de vœux formulés durant l’année, car il existe de nombreux cas de vœux qui possèdent de très nombreuses variantes qui relèvent de lois très complexes, par exemple le fait que la personne ayant formulé le vœu doit le détailler devant un Sage, ou bien le fait que le Sage doit trouver une « ouverture » afin d’annuler le vœu par les regrets de la personne.

Le Rivach (Rabbi Isth’ak Bar Chechett, qui vivait il y a environ 600 ans et qui était l’élève du RANN) écrit que le « Kol Nidré » ne constitue pas une annulation des vœux, mais seulement une façon d’implorer Hachem afin que l’on ne se heurte pas et que l’on ne soit pas punis pour des vœux ou des serments formulés et que l’on n’a pas encore accomplis.

En réalité, selon de nombreux décisionnaires, il ne faudrait absolument pas dire le texte de « Kol Nidré », car les vœux ne sont pas annulés par ce texte, et au contraire, le fait de les annuler de cette façon peut entraîner une négligence dans le domaine de vœux et des serments de la part des ignorants qui pourraient croire que le texte de « Kol Nidré » annule tous leurs vœux.

Malgré tout, la tradition de dire le « Kol Nidré » s’est répandue. De même, nous avons l’usage de procéder à l’annulation des vœux et des malédictions la veille de Roch Ha-Chana et la veille de Yom Kippour, et ces annulations possèdent des raisons mystiques selon les enseignements de nos maîtres les Kabbalistes.

Notre maître le Rav ‘Ovadia YOSSEF Chlita tranche que l’on peut se joindre à cette annulation des vœux par l’intermédiaire de la radio, même si l’on se trouve à la maison et que l’on entend que l’on procède à l’annulation des vœux par la radio en retransmission « en direct », ou par retransmission « par satellite » ou autre, car il n’est pas nécessaire d’entendre la véritable voix de ceux qui annulent les vœux, et il est suffisant de les entendre par la radio.Les personnes qui annulent les vœux des autres doivent également penser à annuler les vœux de ceux qui écoutent l’annulation par la radio. (Halacha Yomit)

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samedi 15 septembre 1990

La tradition des Kaparott

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question :

Doit-on accomplir la tradition des KAPAROTT exclusivement avec des volailles, ou bien est-il préférable de l’accomplir avec de l’argent ?

Réponse :

Nous avons la tradition dans toutes les communautés juives de procéder aux KAPAROTT la veille de Yom Kippour, c'est-à-dire, d’abattre des volailles pour tous les membres du foyer.

Nous avons l’habitude d’abattre un mâle pour un homme et une femelle pour une femme.

On fait ensuite tourner la volaille au dessus de la tête de la personne en disant la formule écrite dans les Rituels de prière de Yom Kippour :

« Ceci est ton remplacement, ceci est ton échange, ceci est ta Kapara (ton expiation)… »

Lorsqu’on fait tourner la volaille au dessus de sa propre tête nous disons :

« Ceci est mon remplacement, ceci est mon échange, ceci est ma Kappara (mon expiation)… »

Cette tradition est accomplie durant les 10 jours de Pénitence, c'est-à-dire entre Roch Ha-Chana et Yom Kippour.

Cependant, le RACHBA dans une Tchouva (chap.395) s’oppose à cette tradition, et voici ses propos :

« J’ai constaté que la tradition des Kaparott était répandue dans notre ville (Barcelone – Espagne), ainsi que d’autres usages qui me semblent être assimilables à des usages païens (Darké Ha-Emori). J’ai repoussé cette tradition, et j’ai ordonné de l’abolir. Il est vrai que j’ai entendu dire que cette question avait été soumise au Rav Haï GAON, et qu’il aurait répondu qu’ainsi était la tradition, malgré tout, j’ai fait cesser cette tradition » Fin de citation.

MARANN tranche également dans le Choulh’an ‘Arouh’ qu’il faut éviter cette tradition, conformément à l’opinion du RACHBA.

C’est ainsi que tranche également le PERI H’ADACH, ainsi que d’autres Poskim (décisionnaires).

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit que puisque cette tradition est répandue aussi bien dans les communautés Achkénazes que Séfarades, puisque l’opinion des Guéonim est également favorable à cette tradition, puisque le ARI zal accomplissait cette tradition avec beaucoup de vigilance, et que de nombreux autres grands Poskim ont attesté qu’il fallait maintenir cette tradition, en additionnant tous ces arguments, il semble qu’il faut maintenir cette tradition, particulièrement lorsque l’on offre les volailles des Kaparott (ou leur valeur en argent) à des nécessiteux.

En effet, il semble que dans ces conditions, même le RACHBA serait favorable à cette tradition, puisque sous cette forme, cela n’est plus tellement assimilable à des usages païens.

Toutefois, il faut veiller impérativement à ce que la Chéh’ita (l’abattage rituel) soit effectuée par un Choh’et compétant et doté d’une véritable crainte d’Hachem.

Cependant, il est tout à fait possible d’effectuer les Kaparott avec de l’argent, en faisant tourner l’argent autour de la tête et en disant la formule citée plus haut, et en ajoutant « Cet argent ira à la Tsédaka, et toi, tu entreras dans une vie de bien et de paix. »

Tel était l’usage de notre maître le Rav Chlita durant de nombreuses années.

Mais on peut aussi ajouter que nos maîtres les Kabbalistes ont particulièrement vanté les mérites de cette tradition des Kaparott lorsqu’elle est effectuée exclusivement avec des coqs, en précisant que cet usage représente un moyen important d’expiation pour l’individu, car le coq est appelé « Guévèr » et l’homme est lui aussi appelé « Guévèr ». Notre saint maître le ARI zal a lui aussi vanté les mérites de la tradition des Kaparott lorsqu’elle est accomplie avec des coqs.

Il est vrai que notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita a – durant de nombreuses années – accompli la tradition des Kaparott avec de l’argent, cependant, à la veille du Yom Kippour dernier, il a changé son habitude et a effectué les Kaparott avec des volailles. C’est aussi ce qu’il a ensuite conseillé à ses proches qu’il est beaucoup plus juste d’accomplir les Kaparott avec des volailles

Par conséquent, il est préférable - pour toute personne qui en a la possibilité -d’accomplir cette tradition avec des volailles, que l‘on donnera ensuite à des nécessiteux, les volailles elles-mêmes ou leur valeur financière.

Il n’est pas nécessaire de faire mention de la très sévère interdiction de faire souffrir un animal, qui – selon certains dans la Guémara Bava 32a (voir aussi Chabbat 154a et le Choulh’an ‘Arouh’ H’ochen Michpatt chap.272) – est un interdit condamné par la Torah, et cette interdiction peut entraîner une terrible mise en accusation pour la personne.

C'est pourquoi il faut être très vigilant et se comporter correctement vis-à-vis des volailles destinées aux Kaparott, et n’accomplir cette tradition que lorsqu’on est certain d’une surveillance conforme, aussi bien vis-à-vis de la Chéh’ita elle-même que vis-à-vis du fait de ne pas effectuer plusieurs Kaparott sur la même volaille, comme le font des gens malhonnêtes.

S’il n’y a pas de possibilité d’accomplir cette tradition dans des conditions correctes, il ne fait le moindre doute qu’il est préférable dans ce cas d’accomplir la tradition au moyen d’argent et non avec des volailles.

Qu’Hachem nous pardonne.L’essentiel reste la pureté de l’intention et qu’elle soit dirigée vers Hachem. (Halacha Yomit)

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Médicament qui allègent le jeûne

Rav Ovadia Yossef, chelita

Question :

Est-il permis de prendre avant le jeûne de Yom Kippour, une capsule ou un sirop facilitant le jeûne, ou bien faut-il s’en abstenir ?

Réponse :

Il est expliqué dans la Guémara Yoma (74b) que la mortification principale ordonnée par la Torah le jour de Yom Kippour est le jeûne, qui impose à l’individu de rester toute une journée sans boire ni manger. Il est également expliqué que toute personne qui mange le 9 Tichré, c'est-à-dire la veille de Yom Kippour, la Torah considère que cette personne a jeûné le 9 et le 10. Rachi précise que la Torah ordonne de manger le 9 afin de pouvoir jeûner le 10. Notre maître le Roch écrit que c’est un signe d’amour qu’Hachem exprime envers Israël pour leur signifier de se préparer au jeûne dès la veille, en se renforçant par une bonne alimentation.

Nous en déduisons que la Torah n’ordonne pas à l’individu de s’imposer des souffrances de façon active, mais seulement de façon passive, en se privant de nourriture le jour de Yom Kippour. Mais nous ne sommes absolument pas tenus de provoquer la difficulté du jeûne. Comme la Guémara l’explique en disant qu’il ne faut pas s’imposer d’aller s’exposer au soleil le jour de Yom Kippour sous prétexte que le soleil provoquera une souffrance, car ce n’est pas cette souffrance que la Torah ordonne ce jour là.

Nous comprenons donc qu’il est permis d’utiliser des moyens divers pour faire en sorte que le jeûne passe plus facilement.

Tel est le Din au sujet de la prise d’un comprimé qui allège le jeûne, ou bien en réalisant toutes sortes de Ségoulot (remèdes) qui allègent le jeûne, car il n’y a là aucun interdit.

En particulier pour une personne qui souffre considérablement de maux de tête en conséquence du jeûne.

C’est ainsi que tranche notre grand maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita dans son livre Chou’t Yabiya’ Omer (tome 9), qu’une personne qui souffre considérablement du jeûne de Yom Kippour est autorisée à prendre un comprimé qui allège le jeûne, afin de ne pas ressentir la souffrance du jeûne.

Cependant, notre maître le Rav Chlita écrit aussi dans son livre ‘Hazon Ovadia (Yamim Noraïm) que même s’il est effectivement permis à une personne qui souffre des conséquences du jeûne, de prendre avant le jeûne différents moyens pour alléger le jeûne, malgré tout, on ne peut permettre de prendre pendant le jeûne lui-même un suppositoire qui allège le jeûne. Notre maître le Rav Chlita cite aussi les propos de son ami le Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBAH’ z.ts.l à ce sujet, qui qualifie un tel geste de « faire preuve de tricherie dans le domaine de la Torah », car même s’il est permis de le faire, malgré tout, le fait de prendre un moyen médical le jour du jeûne de Yom Kippour pour ne pas ressentir la faim, un tel geste n’en reste pas moins détestable.

Seules les personnes qui ne pourront absolument pas poursuivre le jeûne sans prendre ces suppositoires, pourront les prendre même le jour de Yom Kippour.

En conclusion :

Une personne qui souffre considérablement des conséquences du jeûne, est autorisée à prendre la veille du jeûne des comprimés qui allègent le jeûne.

Le jour du jeûne lui-même, on ne peut autoriser l’utilisation de suppositoires ou autre pour diminuer la sensation de faim, comme nous l’avons expliqué. (Halacha Yomit)

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